Rejet 23 juin 2022
Annulation 20 septembre 2022
Annulation 12 janvier 2023
Non-lieu à statuer 9 février 2024
Non-lieu à statuer 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 96h eloignement, 23 juin 2022, n° 2207196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207196 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2022, le 18 juin 2022 et le 20 juin 2022, Mme I G, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— la décision de transfert n’est pas régulièrement motivée ;
— l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’article 13 du règlement n° 2016/679 a été méconnu ;
— l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu le droit au regroupement familial des réfugiés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme G a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 à 10 h :
— le rapport de M. A de Baleine,
— les observations de Me Chamki, avocate de Mme G ;
— les observations de Mme G, assistée de Mme E, interprète en Azeri.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1952, est entrée en France, le 11 avril 2022 selon ses déclarations, munie d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour délivré le 28 mars 2022 par l’autorité consulaire allemande à Bakou et valable du 1er au 23 avril 2022, pour un séjour de 22 jours. Elle a présenté une demande d’asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 28 avril 2022. Saisie le 29 avril 2022 d’une demande de prise en charge de l’intéressée, les autorités allemandes y ont fait droit le 4 mai 2022. Par l’arrêté du 20 mai 2022 dont Mme G demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire et, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, à Mme H, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer un tel arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire ne peut qu’être écarté.
3. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’arrêté attaqué lui a été notifié dans les conditions prévues au 3 de l’article 26 du règlement du 26 juin 2013 et à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté.
4. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 avril 2022. Il mentionne également que la consultation du fichier Visabio a montré que Mme G est en possession d’un visa, périmé depuis moins de 6 mois, délivré le 28 mars 2022 par les autorités allemandes et valable du 1er au 23 avril 2022. Il ajoute que les autorités allemandes ont été saisies le 29 avril 2022 d’une demande de prise en charge ou reprise en charge de l’intéressée et ont explicitement donné leur accord au transfert le 4 mai 2022, ces autorités devant être regardées comme responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme G. Ces motifs énoncent de façon suffisamment, ainsi que particulièrement, détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et d’un défaut d’examen de la situation de la requérante doivent, dès lors, être écartés.
6. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme G s’est vu remettre le 28 avril 2022, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile », et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en langue turque, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours de l’entretien en langue Azéri, que Mme G comprend également, ainsi que cela ressort du compte rendu de l’entretien individuel du 28 avril 2022 sur lequel Mme G a apposé sa signature et à l’issue duquel elle a déclaré les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. L’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d’information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. A la différence de l’obligation d’information instituée par l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
10. Il ressort des pièces du dossier que les documents remis à Mme G le 28 avril 2022 comportent les informations spécifiées au point f) du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen, d’ailleurs inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a bénéficié, le 28 avril 2022, de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de la Loire-Atlantique en langue Azéri, langue que l’intéressée comprend, grâce au concours d’un interprète agréé par décision ministérielle du 29 mars 2022. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Aucune règle de droit ne prescrit que le résumé écrit d’un tel entretien comporte l’indication de l’identité de l’agent ayant mené l’entretien ou sa signature. Un tel résumé ne constituant pas une décision, la circonstance qu’il ne soit pas justifié d’une délégation donnée à cet agent à l’effet de conduire un entretien de cette nature est sans influence sur la régularité de la procédure. Il résulte des termes mêmes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile comme de veiller à ce que le demandeur d’asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies sur l’application du règlement du 26 juin 2013. Il n’a, en revanche, pas pour objet d’apprécier les raisons conduisant le demandeur à présenter une demande d’asile, non plus que d’évaluer le bien-fondé de cette demande. Il ressort du résumé de l’entretien s’étant tenu le 28 avril 2022 que les informations recueillies à cette occasion étaient utiles pour déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme G et que l’agent qui a mené l’entretien s’est assuré de la compréhension par l’intéressée des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, informations qu’elle a déclarées comprendre. Ces circonstances sont propres à établir que l’agent ayant conduit l’entretien était qualifié à cet effet, disposait des connaissances appropriées et avait reçu la formation nécessaire à la conduite d’un tel entretien. Le compte-rendu de cet entretien constitue un résumé contenant au moins les principales informations fournies à cette occasion par Mme G, conformément aux exigences de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
13. Il est constant que Mme G est en possession d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type C qui lui a été délivré le 28 mars 2022 par l’autorité consulaire allemande à Bakou, visa valable, pour un séjour d’une durée de 22 jours, du 1er au 23 avril 2022. Il en résulte que la situation de Mme G relève des prévisions du 4 de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 et qu’en conséquence, l’Allemagne est l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée le 28 avril 2022 par Mme G.
14. Un ascendant ne saurait être regardé comme étant à charge de son descendant dès lors que cet ascendant dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
15. La requérante est la mère de Mme D G, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1974 et qui réside depuis 2016 en France, où la qualité de réfugiée lui a été reconnue et à laquelle, à ce titre, une carte de résident a été délivrée, valable du 7 avril 2017 au 6 avril 2027.
16. S’il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante prend en charge la requérante, sa mère, depuis l’arrivée de cette dernière sur le territoire français, cette circonstance n’établit pas que la requérante devrait être regardée comme à charge de sa fille D. En effet, il ne ressort pas du dossier que la requérante ne disposerait pas de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes en Azerbaïdjan. Il ne ressort pas davantage du dossier que Mme D pourvoit régulièrement aux besoins de sa mère, la régularité d’une telle prise en charge ne pouvant s’apprécier au regard de la période extrêmement réduite courant de l’arrivée de la requérante sur le territoire français jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué. Enfin, Mme D F, dont il résulte qu’elle a la charge d’un fils, petit-fils de la requérante, lycéen à Nantes, ne justifie pas des ressources pour prendre en outre en charge sa mère de manière habituelle. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas affirmé que la fille de la requérante ne prend pas en charge cette dernière, a pu légalement estimer que Mme F n’est pas à la charge de sa fille D. Au surplus, la circonstance qu’une descendante majeure établie en France d’une étrangère y ayant présenté une demande d’asile prenne en charge cette étrangère au moment de cette demande d’asile n’est, en elle-même, en aucune manière propre à faire obstacle à l’application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 déterminant l’Etat membre compétent pour examiner cette demande d’asile.
17. Si, comme il a été dit, une fille majeure et un petit-fils, également majeur, de la requérante sont établies en France où ils résident régulièrement, ces deux personnes ne sont, toutefois, pas au nombre des membres de la famille mentionnés au g) de l’article 2 du règlement du 26 juin 2013. Il en résulte que la situation de la requérante ne relève pas des prévisions des articles 9 à 11 du règlement du 26 juin 2013.
18. La requérante ne soulève aucun moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l’article 16 du règlement du 26 juin 2013, dont elle ne se prévaut pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué du 20 mai 2022, Mme D G aurait exprimé par écrit le souhait que la demande d’asile présentée par sa mère soit examinée en France, le document produit en ce sens étant daté du 2 juin 2022. Alors même qu’il n’est pas établi que la requérante est, au sens qui a été rappelé au point 14 ci-dessus, à la charge de sa fille D, il ressort des pièces du dossier qu’elle est, du fait de la vieillesse et sur le territoire français, dépendante de l’assistance de sa fille, qui est capable de prendre soin de sa mère. Aucune disposition ne fait obstacle à ce que la requérante et sa fille, sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 16 du règlement du 26 juin 2013, saisissent le préfet d’une demande tendant à ce qu’il abroge l’arrêté attaqué et admette la requérante à présenter une demande d’asile en France. En outre, l’article 27 du règlement du 26 juin 2013, non plus que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, n’imposent pas, ni n’impliquent, que la validité d’une décision de transfert doive être appréciée par le juge, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une telle décision, à une autre date que celle à laquelle elle a été prise.
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
20. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
21. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsqu’un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d’asile et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requérante, qui n’apporte pas la preuve contraire, ne justifie d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’elle risquerait d’être soumise en Allemagne à des traitements contraires à cet article 4 comme à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle fait état de son âge de 70 ans, de problèmes de cœur, d’un essoufflement rapide à la marche, d’une mauvaise vue à un œil et d’un hypotension artérielle pour laquelle elle prend des médicaments, les éléments dont elle se prévaut quant à son état de santé demeurent très imprécis et ne sont accompagnés d’aucune justification circonstanciée, en particulier de nature médicale, alors que l’état de santé de Mme G n’a pas fait obstacle à son déplacement d’Azerbaïdjan en France, via la Hongrie, par voie aériennes Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme G présenterait un caractère exceptionnel faisant obstacle à sa remise aux autorités allemandes et elle pourra bénéficier en Allemagne d’une prise en charge sanitaire et médicale au moins équivalente à celle disponible en France et ce, dès son arrivée sur le territoire allemand. En outre, si l’article 32 du règlement du 26 juin 2013 prévoit la transmission par l’Etat membre procédant au transfert à celui responsable des informations dont le premier dispose relatives aux besoins particuliers, au regard de son état de santé, de la personne à transférer, c’est seulement avant l’exécution d’un transfert, mais non avant l’intervention de la décision de transfert. Il en résulte que Mme G n’est pas fondée à soutenir que son état de santé faisait légalement obstacle à ce que soit pris l’arrêté attaqué. Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage au bénéfice de la requérante de la faculté dérogatoire et discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
23. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
24. Le séjour en France de Mme G, remontant au mois d’avril 2022, est ancien de seulement quelques semaines, alors qu’elle est née en 1952 et a vécu de manière habituelle en Union soviétique puis en Azerbaïdjan pendant plusieurs dizaines d’années. Si l’une de ses filles réside en France, il en va ainsi depuis 2016 et il résulte de l’instruction que Mme G, qui est veuve, a quatre autres enfants, qui vivent en Azrbaïdjan ou en Turquie. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la fille et le petit-fils de la requérante l’accompagnent en Allemagne et la mise en œuvre de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 ne saurait être subordonnée à la condition que le demandeur d’asile ait des attaches personnelles dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme G en France, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant le transfert de l’intéressée aux autorités allemandes et ce, eu égard aux buts en vue desquels a été prise cette décision.
25. En décidant le transfert de Mme G aux autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réunification familiale, dans le champ d’application desquels ne se trouve pas la situation de Mme G.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requérant n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, qui n’est pas illégal. Il ne saurait, en conséquence, être fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’elle présente.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ces titres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
A. A DE BALEINELa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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