1. Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d'une qualité appropriée aux fins d'une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir un degré d'exactitude très élevé des résultats de la comparaison effectuée par le système central, l'agence définit ce qui, pour les données dactyloscopiques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. Le système central vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques transmises. Si les données dactyloscopiques ne se prêtent pas à des comparaisons au moyen du système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales, le système central en informe l'État membre concerné. Ledit État membre transmet alors des données dactyloscopiques d'une qualité appropriée en utilisant le même numéro de référence que pour le précédent ensemble de données dactyloscopiques.
2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l'agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes.
3. Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit les procédures opérationnelles en ce qui concerne le traitement des données reçues et la transmission du résultat de la comparaison.
4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) no 604/2013.
Les informations reçues du système central relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacées, dès que l'absence de fiabilité des données est établie.
5. Lorsque l'identification définitive conformément au paragraphe 4 révèle que le résultat de la comparaison reçu du système central ne correspond pas aux données dactyloscopiques envoyées pour comparaison, les États membres effacent immédiatement le résultat de la comparaison et en informent la Commission et l'agence dès que possible et au plus tard après trois jours ouvrables.
L'absence de réponse de sa part à l'expiration de ces délais équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée (article 25 du règlement). 12 Paragraphe 1 de l'article 21 du règlement Dublin III. 13 Deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 28 du règlement Dublin III. 14 Paragraphe 1 de l'article 22 du règlement Dublin III. 15 Paragraphe 6 du même article 22. 16 Paragraphe 7 du même article 22. 4 - Si le demandeur est placé en rétention, le transfert doit intervenir dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation […] Il peut ainsi être pris en charge, à ce titre, […]
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