Sans préjudice de l'article 8, les données transmises au système central en vertu de l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées uniquement aux fins de leur comparaison avec les données relatives à des demandeurs d'une protection internationale transmises ultérieurement au système central et aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2.
Le système central ne compare pas les données qui lui sont transmises en vertu de l'article 14, paragraphe 2, avec des données qui y ont été enregistrées antérieurement ni avec des données qui lui sont transmises ultérieurement en vertu de l'article 14, paragraphe 2.
2. En ce qui concerne la comparaison des données relatives à des demandeurs d'une protection internationale transmises ultérieurement au système central avec les données visées au paragraphe 1, les procédures prévues à l'article 9, paragraphes 3 et 5, et à l'article 25, paragraphe 4, s'appliquent.