Les données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l'article 14, paragraphe 1, sont effacées du système central conformément à l'article 28, paragraphe 3, dès que l'État membre d'origine a connaissance, avant l'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 1 du présent article, de l'un des faits suivants:
a)le ressortissant de pays tiers ou l'apatride s'est vu délivrer un document de séjour;
b)le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a quitté le territoire des États membres;
c)le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a acquis la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit.
3. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 14, paragraphe 1. 4. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point c), du présent article par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1.