Article 16 du Règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n ° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)
1.   Chaque ensemble de données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l'article 14, paragraphe 1, est conservé dans le système central pendant dix-huit mois à compter de la date à laquelle ses empreintes digitales ont été relevées. Passé ce délai, le système central efface automatiquement ces données. 2.  

Les données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l'article 14, paragraphe 1, sont effacées du système central conformément à l'article 28, paragraphe 3, dès que l'État membre d'origine a connaissance, avant l'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 1 du présent article, de l'un des faits suivants:

a) 

le ressortissant de pays tiers ou l'apatride s'est vu délivrer un document de séjour;

b) 

le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a quitté le territoire des États membres;

c) 

le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a acquis la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit.

3.   Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 14, paragraphe 1. 4.   Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point c), du présent article par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1.