Article 8 du Règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n ° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)
1.  

L'agence établit des statistiques trimestrielles sur les travaux du système central, faisant apparaître notamment:

a) 

le nombre de données qui ont été transmises concernant les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 1;

b) 

le nombre de résultats positifs relatifs à des demandeurs d'une protection internationale qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre;

c) 

le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l'article 14, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale à une date ultérieure;

d) 

le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l'article 17, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre;

e) 

le nombre de données dactyloscopiques que le système central a dû demander plus d'une fois aux États membres d'origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales;

f) 

le nombre d'ensembles de données marqués, de ceux dont la marque distinctive a été retirée et de ceux verrouillés et déverrouillés conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3;

g) 

le nombre de résultats positifs relatifs à des personnes visées à l'article 18, paragraphe 1, pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b) et d) du présent article;

h) 

le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l'article 20, paragraphe 1;

i) 

le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l'article 21, paragraphe 1.

2.   Des statistiques sont établies à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques trimestrielles de l'année écoulée, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c), et d) du paragraphe 1. Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre. Les résultats sont rendus publics.