Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2503098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme A B, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile « en procédure normale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
* il est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités bulgares, ni que ces dernières auraient donné leur accord tel que le prévoient les articles 15 et 18 du règlement (UE) n° 1560/2003 ; il n’est pas établi qu’elle rentrait dans les critères fixés à l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* il existe des défaillances systémiques en Bulgarie ;
*
— En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
* il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté de transfert ;
* il est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
* les modalités de l’assignation sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans ses écritures, revient sur le parcours de Mme B, en insistant sur le fait qu’elle ne dispose d’aucune attache en Bulgarie et que les seuls membres de sa famille, en l’occurrence son frère et son père, se trouvent respectivement aux Pays-Bas et en France.
Le préfet du Doubs n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante azerbaidjanaise née le 18 décembre 1997 est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée avant de présenter une demande d’asile le 23 juillet 2025. Par arrêtés du 14 août 2025 pris après consultation du système informatique d’information sur les visas dit « C », le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre l’intéressée aux autorités bulgares et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de préfecture, à l’effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat et les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu remettre, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 23 juillet 2025, soit le jour du dépôt de sa demande d’asile, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue azéri, langue qu’elle a déclaré comprendre. La signature de l’intéressée sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, Mme B a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien dont a bénéficié Mme B le 23 juillet 2025 a été réalisé par un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d’Or avec l’assistance d’une interprète en langue azéri que l’intéressée a déclaré comprendre. A l’issue de cet entretien, Mme B en a signé le résumé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne dénommé, selon l’article 18 de ce règlement, « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’informations entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Selon l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ». Enfin, aux termes de l’article 12 de ce règlement : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des données issues de la consultation du système d’information sur les visas dit « C », que Mme B s’est vu délivrer, le 24 juin 2025, par les autorités consulaires bulgares en Ukraine, un visa de court séjour valable du 14 juillet 2025 au 7 août 2025. En outre, il est justifié par le préfet du Doubs de la transmission de la demande de saisine des autorités bulgares au point d’accueil national le 24 juillet 2025, soit le lendemain du dépôt de la demande d’asile de la requérante, via le réseau « Dublinet ». Dans leur réponse du 25 juillet 2025, soit dans le délai légalement prescrit, les autorités bulgares ont expressément consenti à la prise en charge de Mme B sur le fondement de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’intéressée n’entrerait pas dans les critères fixés par les dispositions combinées des règlements (CE) n° 1560/2003 de la Commission et (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre de l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. L’État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l’indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise. 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée ». Aux termes de l’article 3 de ce règlement : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ».
11. D’une part, Mme B soutient que les autorités françaises auraient dû faire usage de la clause discrétionnaire issue des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif que son père, M. D, s’est vu accorder la protection subsidiaire en France et bénéficie ainsi d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en avril 2029. Cependant, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que l’état de santé de son père justifierait sa présence permanente à ses côtés alors que, compte tenu des documents médicaux versés à l’instance et des résultats de la consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), M. D est présent sur le territoire français depuis le mois de mars 2022. En outre, la seule circonstance que son père se trouve en situation régulière sur le territoire français ne suffit pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. D’autre part, Mme B n’apporte aucun élément tendant à établir que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’arrêté de transfert n’est pas entaché d’illégalité. La requérante n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté de transfert.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1 () sont applicables. ». Aux termes de cet article L. 732-1 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
15. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant assignation à résidence qu’il est motivé en droit, notamment par le visa des articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances selon lesquelles si l’intéressée ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Bulgarie, l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation, qui n’avait pas à comporter en outre la justification des modalités de présentation aux services de police retenues par le préfet, satisfait aux exigences de l’article L. 732-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
17. En se bornant à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant les modalités de l’assignation à résidence, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Doubs et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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