Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2510345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. F… A… C… représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision de transfert n’est pas démontrée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet n’apporte pas la preuve de la demande de prise en charge et d’accord des autorités allemandes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Nord représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Basili représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de M. A… C…, assisté de M. B… interprète en langue kurde.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant irakien né le 10 avril 1994, a déposé une demande d’asile enregistrée le 17 septembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A… C… avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Allemagne le 15 janvier 2018. Les autorités allemandes saisies d’une demande de reprise en charge le 27 août 2025 ont fait connaître le 23 septembre 2025, un accord de reprise en charge sur le fondement du 18-1-d du règlement. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A… C… aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le jour même au recueil n° 2024-168 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… E…, chef du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, 17 septembre 2025, les services de la préfecture ont remis à M. A… C… les brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » rédigées en langue kurde sorani, langue qu’il a déclaré lire, comprendre et parler. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
7. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, M. A… C… a été reçu en entretien individuel le 17 septembre 2025 à la préfecture du Nord et qu’il a signé le résumé de cet entretien. Ce compte-rendu, précise que l’entretien a été mené par un agent qualifié, il est revêtu du cachet du bureau « asile » et comporte la signature de la personne ayant mené l’entretien ainsi que ses initiales. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments apportés par le requérant de nature à remettre en cause ces mentions, l’entretien doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
9. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) ». Selon l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) / 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de la demande d’asile de M. A… C… le 17 septembre 2025, a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités allemandes le 15 janvier 2018, à la suite du dépôt d’une demande d’asile. Il ressort des accusés de réception électroniques produits en défense, que la demande de prise en charge de M. A… C… par les autorités allemandes, produite par le préfet du Nord, a été formée le 19 septembre 2025 par le réseau de communication « DubliNet ». En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a reçu l’accord de reprise en charge du 23 septembre 2025 des autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités allemandes n’ont pas été saisies d’une demande de prise en charge et n’ont pas donné leur accord pour la prise en charge de M. A… C… doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
12. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile concernés.
13. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… ne résidait sur le sol français que depuis septembre 2025. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose en France d’aucune attache familiale. Il ne déclare aucun problème de santé au cours de son entretien avec les services de la préfecture. Enfin, la seule circonstance, que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile et qu’il serait donc susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Irak où il dit sans l’établir craindre pour sa vie en raison de problèmes familiaux, ne saurait caractériser la méconnaissance de leurs obligations par les autorités allemandes. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens, tirés de la méconnaissance de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert en date du 15 octobre 2025 doivent être rejetées.
15. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C…, ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par conséquent, également être rejetées ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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