1. Le projet de document administratif électronique présenté conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE et le document administratif électronique auquel un code de référence administratif a été attribué conformément à l'article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées dans le tableau 1 de l'annexe I du présent règlement. 2. Le projet de document administratif électronique est soumis au plus tôt sept jours avant la date d'expédition des produits soumis à accise concernés indiquée sur ce document.