1. La Commission et le Conseil surveillent la mise en œuvre des mesures prises:
| — | par l'État membre concerné en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 104 C paragraphe 7, |
| — | par l'État membre participant concerné en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 104 C paragraphe 9. |
2. Si un État membre participant ne met pas en œuvre les mesures qu'il a prises ou si, de l'avis du Conseil, les mesures s'avèrent inadéquates, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 104 C paragraphe 9 ou 11 respectivement.
3. Si les chiffres réels, conformément au règlement (CE) no 3605/93, indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 104 C paragraphe 7, ou dans la mise en demeure adressée en vertu de l'article 104 C paragraphe 9, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 104 C paragraphe 9 ou paragraphe 11 respectivement.