La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue lorsque:
a)l'État membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE,
b)l'État membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.
2. La période pendant laquelle la procédure est suspendue n’est prise en considération ni pour le délai visé à l’article 6 ni pour le délai visé à l’article 7 du présent règlement. 3. À l’expiration du délai visé à l’article 3, paragraphe 4, première phrase, et à l’expiration du délai visé à ►M2 l’article 6, paragraphe 2 ◄ , deuxième phrase du présent règlement, la Commission communique au Conseil si elle estime que les mesures prises semblent suffisantes pour réaliser des progrès satisfaisants en vue de la correction du déficit excessif dans les délais fixés par le Conseil, pour autant que ces mesures soient intégralement mises en œuvre et que l’évolution économique soit conforme aux prévisions. La communication de la Commission est rendue publique.