Si un État membre participant ne se conforme pas aux actes successifs du Conseil conformément à l’article 126, paragraphes 7 et 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009. En cas d’application de l’article 3, paragraphe 5, ou de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est ajusté en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu’il est excessif.
Version1 janvier 1999
>
Version27 juillet 2005
>
Version13 décembre 2011
>
Version30 avril 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 avril 2024 |
|---|
Décision • 1
1. CJCE, n° C-27/04, Prise de position de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, 19 mai 2004
[…] 3. En second lieu, elle attaque les «conclusions» auxquelles est parvenu le Conseil au cours de la réunion précitée du 25 novembre 2003, relatives à l'évaluation des actions entreprises par la France en réponse aux recommandations adoptées par le Conseil sur la base de l'article 104, paragraphe 7, CE, ainsi que les «conclusions» analogues du Conseil relatives à l'Allemagne.
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion