Si un État membre participant ne donne pas suite aux décisions successives du Conseil conformément à l'article 104 C paragraphes 7 et 9, la décision du Conseil d'imposer des sanctions, conformément à l'article 104 C paragraphe 11, est prise dans un délai de dix mois à compter des dates de notification prévues par le règlement (CE) no 3605/93 et visées à l'article 3 paragraphe 3 du présent règlement. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu'il est excessif.
Version1 janvier 1999
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1999 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 27 juillet 2005 |
Décision • 1
1. CJCE, n° C-27/04, Prise de position de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, 19 mai 2004
[…] 3. En second lieu, elle attaque les «conclusions» auxquelles est parvenu le Conseil au cours de la réunion précitée du 25 novembre 2003, relatives à l'évaluation des actions entreprises par la France en réponse aux recommandations adoptées par le Conseil sur la base de l'article 104, paragraphe 7, CE, ainsi que les «conclusions» analogues du Conseil relatives à l'Allemagne.
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