Article 8 du Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs
1.   Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du TFUE de renforcer les sanctions est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009. 2.   Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE d'abroger tout ou partie de ses décisions est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009. 3.   Une décision du Conseil n'est prise en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE que lorsque le déficit a été ramené sous la valeur de référence et devrait s'y maintenir selon les prévision de la Commission au cours de l'exercice en cours et de l'exercice suivant et, dans le cas où la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère de la dette, l'État membre concerné a respecté la trajectoire de correction des dépenses nettes fixée par le Conseil conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement.