En outre, le dépassement de la valeur de référence est considéré comme temporaire lorsque les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que le déficit tombera au-dessous de la valeur de référence une fois que la grave récession économique ou les circonstances exceptionnelles visées au premier alinéa auront disparu.
2. Lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut PIB dépasse la valeur de référence, il est considéré comme diminuant suffisamment et s'approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant conformément à l'article 126, paragraphe 2, point b), du TFUE si l'État membre concerné respecte sa trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil.La Commission établit un rapport conformément à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, que la position budgétaire n'est pas proche de l'équilibre ou excédentaire et lorsque les écarts enregistrés dans le compte de contrôle de l'État membre dépassent:
a)soit 0,3 point de pourcentage du PIB par an,
b)ou 0,6 point de pourcentage du PIB cumulativement.
3. La Commission, lorsqu'elle établit un rapport en vertu de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit ledit article, dans la mesure où ils affectent significativement l'évaluation du respect des critères du déficit et de la dette par l'État membre concerné.Le rapport visé à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, reflète de façon appropriée:
a)le niveau des défis liés à la dette publique sur la base de la méthode visée à l'article 10 du règlement (UE) 2024/1263, l'évolution de la dette publique et de son financement, ainsi que les facteurs de risque connexes, en particulier la structure des échéances de la dette, les monnaies dans lesquelles elle est libellée ainsi que les passifs éventuels, y compris tout passif implicite lié au vieillissement démographique et à la dette privée;
b)l'évolution des positions budgétaires à moyen terme, y compris, en particulier l'ampleur de l'écart effectif par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, en termes annuels et cumulés, mesurée par le compte de contrôle;
c)l'évolution de la position économique à moyen terme, y compris le potentiel de croissance, l'évolution de l'inflation et les évolutions cycliques par rapport aux hypothèses qui sous-tendent la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil;
d)les progrès réalisés dans la mise en œuvre de réformes et d'investissements, y compris, en particulier, de politiques destinées à prévenir et à corriger les déséquilibres macroéconomiques et de politiques visant à mettre en œuvre la stratégie commune de l'Union pour la croissance et l'emploi, notamment celles soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), ainsi que la qualité globale des finances publiques, notamment l'efficacité des cadres budgétaires nationaux;
e)l'augmentation des investissements publics dans le domaine de la défense, le cas échéant, compte tenu également du moment de l'enregistrement des dépenses d'équipement militaire.
La Commission accorde expressément toute l'attention voulue à tout autre facteur qui, de l'avis de l'État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement le respect des critères du déficit et de la dette et que l'État membre a présenté au Conseil et à la Commission. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à favoriser la réalisation des priorités communes de l'Union visées à l'article 13, point c) du règlement (UE) 2024/1263.
4. Le Conseil et la Commission procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l'évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lorsque la dette publique pose à l'État membre un défi important au sens du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a) du présent article, elle est considérée comme une circonstance aggravante essentielle. Les évolutions cycliques favorables en matière économique, budgétaire et financière ne sont pas considérées comme des circonstances atténuantes, tandis que les évolutions défavorables peuvent être considérées comme des circonstances atténuantes.Lors de l'évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en considération, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif prévues par l'article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du TFUE, que s'il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en considération, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.
Cependant, ces facteurs sont pris en considération au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif, lors de l'évaluation du respect du critère de la dette.
5. Lorsque les États membres sont autorisées à s'écarter de leur trajectoire de dépenses nettes en application des articles 25 et 26 du règlement (UE) 2024/1263, la Commission et le Conseil, dans leur évaluation, peuvent décider de ne pas parvenir à une conclusion concernant l'existence d'un déficit excessif. 6. Si le Conseil décide, agissant en vertu de l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, qu'il y a un déficit excessif dans un État membre, le Conseil et la Commission tiennent compte, dans les étapes suivantes de la procédure prévue à l'article 126 du TFUE, des facteurs pertinents visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où ils affectent la situation de l'État membre concerné, y compris celle visée à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, notamment la fixation d'un délai pour la correction du déficit excessif et, à terme, la prolongation de ce délai. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en considération pour la décision que prend le Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu de l'article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du TFUE.
D'une part l'article 6 TFUE retient que l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres dans divers domaine dont « la protection et l'amélioration de la santé humaine » tandis que l'article 168 TFUE stipule en particulier que l'action de l'Union « qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. […] L'article 6 f) TFUE prévoit que la protection civile est une compétence coordonnée de l'Union et 196 TFUE. […]
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