Article 1 du Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour

La convention Schengen est modifiée comme suit:

1. L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.  Les visas pour un séjour de plus de trois mois (ci-après dénommés “visas de long séjour”) sont des visas nationaux délivrés par l’un des États membres selon sa propre législation ou selon la législation de l’Union. Ces visas sont délivrés selon le modèle type de visa instauré par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil ( 18 ), avec spécification du type de visa par inscription de la lettre “D” en en-tête. Ils sont remplis conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe VII du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( 19 ).

2.  Les visas de long séjour ont une durée de validité qui n’excède pas un an. Si un État membre autorise un étranger à séjourner plus d’un an, le visa de long séjour est remplacé, avant l’expiration de sa période de validité, par un titre de séjour.

2. L’article 21 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( 20 ) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’État membre concerné.

b) après le paragraphe 2, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.  Le droit à la libre circulation prévu au paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’un visa de long séjour en cours de validité qui a été délivré par l’un des États membres conformément à l’article 18.».

3. L’article 25 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, il interroge systématiquement le système d’information Schengen. Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, il consulte au préalable l’État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci; le titre de séjour n’est délivré que pour des motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales.

Lorsque le titre de séjour est délivré, l’État membre signalant procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.»;

b) après le paragraphe 1, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.  Préalablement au signalement aux fins de non-admission au sens de l’article 96, les États membres procèdent à des vérifications dans les fichiers nationaux des visas de long séjour ou des titres de séjour délivrés.»;

c) le paragraphe suivant est ajouté:

«3.  Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux visas de long séjour.».