1. La STI s'applique aux sous-systèmes «Infrastructure», «Exploitation et gestion du trafic», «Applications télématiques» et «Matériel roulant» tels que décrits à l'annexe II, point 2, de ►M4 la directive (UE) 2016/797 ◄ et au point 2.1 de l'annexe du présent règlement. Elle couvre tous les aspects de ces sous-systèmes qui concernent l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. 2. La STI s’applique au réseau du système ferroviaire de l’Union tel qu’il est décrit à l’annexe I de la directive (UE) 2016/797, à l’exclusion des cas visés à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2016/797. 3. La STI s'applique à tous les nouveaux sous-systèmes «Infrastructure» ou «Matériel roulant» du système ferroviaire de l'Union, visés au paragraphe 1, qui sont mis en service après la date de mise en application prévue à l'article 12, en tenant compte des points 7.1.1 et 7.1.2 de l'annexe. 4. La STI ne s'applique pas à l'infrastructure ni au matériel roulant existants du système ferroviaire de l'Union, visés au paragraphe 1, qui sont déjà en service sur le réseau (ou sur une partie de celui-ci) d'un État membre à la date de mise en application prévue à l'article 12. 5. Toutefois, la STI s'applique à l'infrastructure et au matériel roulant existants du système ferroviaire de l'Union, visés au paragraphe 1, lorsqu'ils font l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement conformément à l'article 20 de ►M4 la directive (UE) 2016/797 ◄ , en tenant compte de l'article 8 du présent règlement et du point 7.2 de l'annexe du présent règlement.