Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique visé au paragraphe 1 peut être commercialisé après qu’une notification du matériel hétérogène biologique a été adressée par le fournisseur aux organismes officiels responsables visés dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE au moyen d’un dossier contenant:
a)les coordonnées du demandeur;
b)l’espèce et la dénomination du matériel hétérogène biologique;
c)la description des principales caractéristiques agronomiques et phénotypiques communes à cet ensemble végétal, notamment les méthodes de sélection, tout résultat disponible des tests sur ces caractéristiques, le pays de production et le matériel parental utilisé;
d)une déclaration du demandeur attestant la véracité des éléments visés aux points a), b) et c); et
e)un échantillon représentatif.
Cette notification est envoyée par lettre recommandée, ou par tout autre moyen de communication accepté par les organismes officiels, avec accusé de réception.
Trois mois après la date figurant sur l’accusé de réception, pour autant qu’aucune demande d’informations supplémentaires n’ait été faite et qu’aucun refus formel n’ait été opposé au fournisseur au motif que le dossier est incomplet ou en cas de manquement au sens de l’article 3, point 57), l’organisme officiel responsable est réputé avoir accusé réception de la notification et de son contenu.
Après avoir accusé réception de la notification, de manière implicite ou expresse, l’organisme officiel responsable peut procéder à l’inscription sur la liste du matériel hétérogène biologique notifié. Cette inscription sur la liste n’occasionne aucun frais pour le fournisseur.
L’inscription sur la liste d’un matériel hétérogène biologique est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission.
Un tel matériel hétérogène biologique satisfait aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de compléter le présent règlement en prévoyant des règles régissant la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d’espèces particuliers, en ce qui concerne:
a)la description du matériel hétérogène biologique, notamment les méthodes de sélection et de production concernées et le matériel parental utilisé;
b)les exigences minimales de qualité que doivent respecter les lots de semence, notamment l’identification, la pureté spécifique, les taux de germination et la qualité sanitaire;
c)l’étiquetage et l’emballage;
d)les informations et échantillons de production que doivent conserver les opérateurs professionnels;
e)lorsqu’il y a lieu, la maintenance du matériel hétérogène biologique.