Les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle, pour des motifs liés à la production, à l’étiquetage ou à la présentation des produits, n’interdisent pas ou ne restreignent pas la commercialisation des produits biologiques ou en conversion contrôlés par une autre autorité compétente, une autre autorité de contrôle ou un autre organisme de contrôle établi dans un autre État membre si ces produits sont conformes au présent règlement. En particulier, aucun contrôle officiel ou autre activité officielle autre que ceux prévus par le règlement (UE) 2017/625 n’est exécuté et aucune redevance autre que celles prévues au chapitre VI dudit règlement n’est perçue pour l’exécution de contrôles officiels et d’autres activités officielles.
Article 50 du Règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
Article 50 - Impossibilité d’interdire ou de restreindre la commercialisation des produits biologiques et en conversion
Version17 juin 2018
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 17 juin 2018 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 14 novembre 2020 |
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 juin 2023, 452089Annulation
[…] 4. L'article 1er du règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018 dispose que celui-ci « établit les principes de la production biologique et énonce les règles régissant la production biologique, la certification correspondante et l'utilisation, dans l'étiquetage et la publicité, […] En particulier, son article 9 énonce les « règles de production générales » applicables à la production agricole biologique, son article 12 et la partie 1 de son annexe II définissent les « règles applicables à la production végétale », et son article 50 dispose que « Les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle, pour des motifs liés à la production, […]
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