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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-159/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-159/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 24 septembre 2025.#Western Australian Agriculture Authority (WAAA) contre Office communautaire des variétés végétales.#Obtentions végétales – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de pommes Cripps Pink et Cripps Red – Procédure de nullité – Article 53 bis du règlement (CE) no 874/2009 – Doutes sérieux – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 – Nouveauté.#Affaire T-159/24. | |
| Date de dépôt : | 21 mars 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0159 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:895 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Steinfatt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CPVO |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Obtentions végétales – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de pommes Cripps Pink et Cripps Red – Procédure de nullité – Article 53 bis du règlement (CE) no 874/2009 – Doutes sérieux – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 – Nouveauté »
Dans l’affaire T-159/24,
Western Australian Agriculture Authority (WAAA), établie à South Perth (Australie), représentée par Mes T. Bouvet et C. Devinant, avocats,
partie requérante,
contre
Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par Mme M. García-Moncó Fuente, MM. F. Mattina, A. Christ et A. Pontecorvi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant
Teak Enterprises Pty Ltd, établie à Applecross (Australie), représentée par Me R. Manno, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes P. Škvařilová-Pelzl, présidente, G. Steinfatt (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 19 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Western Australian Agriculture Authority (WAAA), demande l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 12 janvier 2024 (affaires jointes A 019/2021 et A 020/2021) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 29 août 1995, la requérante a présenté deux demandes de protection communautaire d’obtention végétale auprès de l’OCVV, en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).
3 Les obtentions végétales pour lesquelles la protection communautaire a été demandée sont les variétés de pommes Cripps Pink et Cripps Red, appartenant à l’espèce Malus domestica Borkh et obtenues par un croisement, effectué en 1973 par M. John Cripps, chercheur senior au sein de la division ‟Industries botaniques” de la requérante, entre les variétés de pommes Golden Delicious et Lady Williams. La variété Cripps Pink a été commercialisée sous la dénomination « Pink Lady » et la variété Cripps Red sous la dénomination « Sundowner ».
4 Le 15 janvier 1997, l’OCVV a accordé la protection communautaire des obtentions végétales à la variété Cripps Pink, enregistrée sous la référence EU 1640, et, le 7 septembre 1998, à la variété Cripps Red, enregistrée sous la référence EU 3425.
5 Le 26 juin 2014, Pink Lady America LLC, titulaire d’une licence-cadre exclusive pour la marque Pink Lady aux États-Unis et au Mexique, a introduit une demande en nullité de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Cripps Pink pour défaut de nouveauté (ci-après la « procédure antérieure »). Le 19 septembre 2016, l’OCVV a rejeté la demande en nullité. Tant la chambre de recours de l’OCVV que le Tribunal [arrêt du 24 septembre 2019, Pink Lady America/OCVV – WAAA (Cripps Pink), T-112/18, EU:T:2019:679], ont rejeté les recours formés par Pink Lady America. Le pourvoi de Pink Lady America du 3 décembre 2019 n’a pas été admis (ordonnance du 3 mars 2020, Pink Lady America/OCVV, C-886/19 P, non publiée, EU:C:2020:146).
6 Le 18 décembre 2020, l’intervenante, Teak Enterprises Pty Ltd, a introduit des demandes en nullité de la protection communautaire des obtentions végétales, au titre de l’article 20 du règlement no 2100/94, tant pour la variété Cripps Pink (affaire A 019/2021) que pour la variété Cripps Red (affaire A 020/2021). L’intervenante a contesté la nouveauté des variétés en cause au motif que, avant le 29 août 1989, qui, en l’espèce, est la date limite de nouveauté, leur exploitation commerciale aurait eu lieu en Australie-Occidentale avec le consentement de leur obtenteur.
7 Par décisions du 17 mai 2021 (ci-après les « décisions initiales »), l’OCVV a rejeté les demandes mentionnées au point 6 ci-dessus au motif que les conditions de l’ouverture d’une procédure en nullité en vertu de l’article 53 bis du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO 2009, L 251, p. 3), n’étaient pas réunies, étant donné qu’aucun doute sérieux sur la validité des droits octroyés n’avait été soulevé par l’intervenante. L’OCVV a estimé que les nouveaux éléments de preuve produits par l’intervenante dans sa demande en nullité, considérés ensemble et conjointement avec ceux qui avaient été appréciés dans le cadre de la procédure antérieure, ne soulevaient pas de doutes sérieux concernant la validité du droit à la protection communautaire des variétés Cripps Pink et Cripps Red.
8 Le 16 juillet 2021, l’intervenante a formé un recours devant la chambre de recours de l’OCVV.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé les décisions initiales et a renvoyé les affaires A 019/2021 et A 020/2021 devant l’OCVV en lui ordonnant d’ouvrir la procédure de nullité, afin d’apprécier si la protection communautaire des deux variétés en cause devait être déclarée nulle et non avenue. La chambre de recours a estimé que l’OCVV avait commis une erreur en considérant que le consentement implicite n’était pas suffisant pour détruire la nouveauté au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94. L’OCVV aurait également commis une erreur en omettant d’accorder le poids et l’importance nécessaires aux éléments de preuve produits par l’intervenante. Or, les nouveaux éléments de preuve nos 3, 15, 17 et 19, notamment, suffiraient, à eux seuls et isolément des autres éléments de preuve, pour susciter des doutes sérieux quant à la nouveauté et ainsi à la validité des titres concernant les obtentions végétales en cause, de sorte qu’une procédure de nullité devrait être entamée afin de permettre à l’OCVV d’effectuer une enquête complète et approfondie, en obtenant également, de sa propre initiative, des éléments de preuve concernant le respect du critère de nouveauté.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée et juger que c’est à juste titre que l’OCVV a considéré que les conditions d’ouverture d’une procédure de nullité n’étaient pas réunies et qu’il a décidé de ne pas annuler les titres accordés pour les variétés Cripps Pink et Cripps Red ;
– condamner l’intervenante aux dépens.
11 L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner chaque partie à ses propres dépens ou le condamner uniquement à ses propres dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À titre liminaire, s’agissant du premier chef de conclusions de l’OCVV, tendant à l’annulation de la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante applicable, en matière de marques de l’Union européenne, à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre des procédures devant le Tribunal, que l’EUIPO n’est pas tenu de défendre systématiquement les décisions des chambres de recours attaquées devant lui, bien qu’il ait d’office la qualité de partie défenderesse, conformément à l’article 172 du règlement de procédure du Tribunal [voir arrêts du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI), T-97/05, EU:T:2006:203, point 16, et du 22 septembre 2021, Sociedade da Água de Monchique / EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T-195/20, EU:T:2021:601, point 15 et jurisprudence citée]. Le Tribunal a déjà confirmé qu’il y a lieu d’appliquer cette jurisprudence, par analogie, à l’OCVV [arrêt du 10 septembre 2015, Schniga / OCVV – Brookfield New Zealand et Elaris (Gala Schnitzer), T-91/14, EU:T:2015:624 point 70]. Partant, rien ne fait obstacle à ce que l’OCVV puisse se rallier, en l’espèce, à l’argumentation de la requérante et conclure au bien-fondé du recours.
14 Au soutien de son recours, auquel l’OCVV se rallie, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 53 bis du règlement no 874/2009 ainsi que des dispositions régissant l’autorité des décisions du Tribunal, l’article 75 du règlement no 2100/94, la charge de la preuve ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et, le second, de la violation de l’article 10 du règlement no 2100/94, lu conjointement avec l’article 53 bis du règlement no 874/2009 et les dispositions régissant la charge de la preuve. L’intervenante conclut au rejet du recours et, en outre, à l’irrecevabilité de l’annexe A-1.10 de la requérante, au motif que cette dernière serait produite pour la première fois devant le Tribunal.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 53 bis du règlement no 874/2009 ainsi que des dispositions régissant l’autorité des décisions du Tribunal, l’article 75 du règlement no 2100/94, la charge de la preuve ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime
15 Le premier moyen de la requérante s’articule en trois branches.
Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 53 bis du règlement no 874/2009 en ce que la chambre de recours a considéré que l’OCVV aurait dû mener des enquêtes approfondies, a sous-évalué les éléments de preuve et a entamé un examen au fond
16 La requérante soutient que la critique de la chambre de recours quant à la méthode suivie par l’OCVV pour décider s’il existe des « doutes sérieux quant à la validité du titre » au sens de l’article 53 bis du règlement no 874/2009 n’est pas justifiée. Selon la jurisprudence, il appartiendrait au demandeur en nullité d’apporter des éléments de preuve ou de fait substantiels à même de susciter des doutes sérieux quant à la validité de la protection des obtentions végétales accordée. La chambre de recours aurait toutefois suggéré, aux points 35 à 37 de la décision attaquée, que l’OCVV aurait dû mener des enquêtes approfondies et elle aurait rendu une décision dans laquelle, aux points 71 à 73, elle semble examiner le fond de l’affaire. Partant, elle aurait attendu davantage de l’OCVV que l’évaluation requise par l’article 53 bis du règlement no 874/2009.
17 Par ailleurs, la requérante et l’OCVV soutiennent que les décisions initiales de l’OCVV étaient justifiées par le respect obligatoire de la jurisprudence du Tribunal, lequel aurait déjà examiné les mêmes pièces ou des pièces d’une nature semblable dans le cadre de la procédure antérieure, lors de laquelle une autre partie avait fait valoir la nullité des obtentions en cause avec une issue négative (voir point 5 ci-dessus).
18 En outre, l’OCVV fait valoir que toute discussion sur le bien-fondé de la nullité du titre irait au-delà de la portée du présent recours et ne devrait pas être admise. L’OCVV explique que, par l’article 53 bis du règlement no 874/2009, le législateur a introduit un « critère à deux niveaux », à savoir une procédure en deux phases. Lors de la première phase, l’OCVV serait tenu d’analyser les faits et les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité afin de déterminer s’ils soulèvent ou non des doutes sérieux quant à la validité du titre contesté. Dans l’affirmative, l’OCVV ouvrirait, lors d’une seconde phase, la procédure de nullité, qui acquiert un caractère contradictoire, le titulaire étant invité à participer en fournissant ses propres faits et preuves et l’OCVV pouvant à ce stade, s’il l’estime nécessaire, enquêter d’office sur les faits conformément à l’article 76 du règlement no 2100/94 et à l’article 60 du règlement no 874/2009.
19 L’OCVV souligne que, même en présence de doutes sérieux, la décision d’ouvrir une procédure de nullité reste à sa discrétion.
20 De plus, selon l’OCVV, comme les décisions initiales étaient limitées à la décision de ne pas ouvrir la procédure de nullité, la portée du recours aurait dû être limitée à la question de savoir s’il avait apprécié correctement ou non les éléments de preuve avancés par la requérante pour soulever des doutes sérieux qui justifieraient l’ouverture d’une procédure de nullité. Toute déclaration sur la prétendue nullité des titres en cause serait hors du champ du recours.
21 De même, les observations de la chambre de recours sur l’interprétation juridique de la notion de « nouveauté » et de la notion de « consentement » de l’obtenteur entreraient dans le cadre du bien-fondé de la demande en nullité, qui ne ferait pas l’objet du présent litige.
22 Enfin, l’OCVV reproche à la chambre de recours d’avoir ignoré les principes d’une appréciation rigoureuse de l’ensemble des pièces fournies avec la demande en nullité. À cet égard, l’altération de la mémoire des témoins après de très longs intervalles de temps et l’absence de preuve à l’appui pourraient affecter la valeur probante des pièces nos 15, 17 et 19. Quant aux pièces nos 3, 15 et 17, il ressortirait de la jurisprudence du Tribunal que, pour corroborer les documents produits, il aurait fallu un acte concret attestant une cession destructrice de nouveauté, tel que des factures, des bons de livraison, des chiffres d’affaires, des témoignages d’acheteurs, des prospectus commerciaux, des publicités, des offres d’achats ou autres. À cet égard, la chambre de recours aurait commis une erreur, notamment, en ce qu’elle aurait observé que les preuves documentaires des ventes seraient utiles, mais pas essentielles, pour accepter la véracité de la déclaration de M. Francis Atherton, soumise comme pièce no 19. En outre, l’OCVV reproche à la chambre de recours d’avoir omis une référence concrète à d’autres éléments nouveaux, à savoir les pièces nos 4 à 7. Enfin, l’OCVV soulève une contradiction entre la pièce no 17, à savoir la déclaration solennelle de M. Cripps, et la pièce no 2, fournie par l’intervenante avec la demande en nullité et contenant une déclaration de M. John Durham.
23 L’intervenante conteste les arguments de la requérante et de l’OCVV.
24 Aux termes de l’article 10 du règlement no 2100/94, une variété est considérée comme nouvelle si, à la date du dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51 dudit règlement, les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n’ont pas été vendus ou cédés d’une autre manière à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement, au sens de l’article 11 dudit règlement, aux fins de l’exploitation de la variété, notamment en dehors du territoire de la Communauté, depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou des vignes, depuis plus de six ans à compter de la date en question.
25 L’article 20 du règlement no 2100/94 prévoit que 1’OCVV déclare la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue s’il est établi que les conditions énoncées à l’article 10 de ce règlement n’étaient pas remplies au moment de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales.
26 Selon l’article 53 bis, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 874/2009, la procédure en nullité visée à l’article 20 du règlement no 2100/94 peut être engagée par l’OCVV dès lors qu’il existe de sérieux doutes quant à la validité du droit à la protection communautaire.
27 En l’espèce, comme le relève à juste titre l’intervenante, la chambre de recours a, après avoir exposé la structure en deux étapes de la procédure de nullité et l’intensité du contrôle lors de ces deux étapes, précisé, au point 41 de la décision attaquée, qu’elle évaluerait si les preuves produites par l’intervenante étaient capables et suffisantes pour soulever des doutes sérieux quant à la nouveauté. Il s’ensuit que la chambre de recours a parfaitement fait la distinction entre les deux phases et les deux niveaux d’analyse prévus par l’article 53 bis du règlement no 874/2009 et considéré que la première phase était la seule pertinente aux fins du présent litige.
28 La chambre de recours n’a pas non plus dépassé les limites du contrôle qui lui incombait au titre de cette première phase de la procédure. À ce stade, comme le soutient à juste titre l’OCVV, celui-ci doit apprécier si les faits et éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité sont de nature à soulever des doutes sérieux quant à la validité du titre. Cela ressort de l’article 53 bis, paragraphe 1, du règlement no 874/2009, aux termes duquel une procédure en nullité peut être engagée par l’OCVV dès lors qu’il existe des doutes sérieux quant à la validité du droit à la protection communautaire, lu conjointement avec l’article 53 bis, paragraphe 2, dudit règlement, selon lequel la demande introduite auprès de l’OCVV en vue de l’ouverture de la procédure en nullité est accompagnée d’éléments probants et factuels faisant naître des doutes sérieux quant à la validité du droit à la protection communautaire.
29 En premier lieu, aux points 55 et suivants, et plus concrètement aux points 60 et suivants, de la décision attaquée, la chambre de recours s’est précisément livrée à l’examen mentionné au point 28 ci-dessus. En effet, au point 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par l’intervenante étaient, à eux seuls et isolément des autres preuves, suffisants pour faire naître des doutes sérieux sur la validité des titres, de sorte que l’ouverture d’une procédure de nullité était requise. Aux points 72 et 73 de la décision attaquée, elle a soulevé plusieurs erreurs procédurales dont les décisions initiales de l’OCVV étaient entachées, notamment le fait que les éléments de preuve n’avaient pas été analysés avec l’impartialité et le soin requis. Ces conclusions ne dépassent pas l’objet du litige devant la chambre de recours. C’est donc à tort que la requérante déduit des points 71 à 73 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris une décision sur le fond de l’affaire qui ne lui incombait pas.
30 En deuxième lieu, c’est également à tort que l’OCVV soutient que la chambre de recours a entamé une analyse du fond de l’affaire en relevant qu’un consentement implicite de l’obtenteur à la cession avant la date limite pouvait, pourvu qu’il soit avéré, détruire la nouveauté.
31 En effet, comme il a été constaté au point 28 ci-dessus, l’OCVV est tenu d’apprécier si les faits et éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité sont de nature à soulever des doutes sérieux quant à la validité du titre. Or, la validité du titre dépend de la question de savoir, notamment, si la condition de la nouveauté, énoncée à l’article 10 du règlement no 2100/94, était remplie au moment de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales. Ainsi, afin d’apprécier si les éléments probants et factuels présentés par l’intervenante étaient de nature à soulever des doutes sérieux quant à la nouveauté de l’obtention, il est indispensable de définir les circonstances susceptibles de détruire la nouveauté. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a d’abord répondu à la question de savoir si un consentement implicite pouvait constituer un consentement au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94.
32 En troisième lieu, le reproche fait à la chambre de recours d’avoir considéré que l’OCVV aurait dû mener des enquêtes approfondies procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours n’a fait que rappeler, aux points 35 à 37 de la décision attaquée, auxquels la requérante fait référence, la genèse de l’article 53 bis du règlement no 874/2009 ainsi que la jurisprudence antérieure à l’adoption de cette disposition, selon laquelle l’OCVV dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la structure en deux étapes de la procédure en nullité. Elle a certes précisé que, dans le cadre de la seconde étape, l’OCVV était tenue de procéder à un examen complet et exhaustif, de sa propre initiative, de tous les faits, preuves, préoccupations et points de droit pertinents, cela nécessitant un examen approfondi et complet de toutes les questions pertinentes. Toutefois, elle a spécifié, aux points 39 à 41 de la décision attaquée, que le litige dont elle était saisie portait sur la première étape, celle-ci se limitant à la question de savoir si les éléments de preuve produits par l’intervenante étaient susceptibles et suffisants pour soulever des doutes sérieux quant à la nouveauté.
33 En quatrième lieu, ne saurait non plus prospérer l’argument selon lequel l’OCVV n’est pas automatiquement tenu d’ouvrir une procédure de nullité, mais dispose d’un large pouvoir de discrétion à cet égard. En effet, en tout état de cause, la chambre de recours peut, en vertu de l’article 72 du règlement no 2100/94, exercer les compétences de l’OCVV, de sorte qu’il lui est également loisible d’exercer tout pouvoir dont jouit ce dernier, notamment celui d’ouvrir la procédure en nullité.
34 En cinquième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante et de l’OCVV selon lequel les décisions initiales de l’OCVV étaient imposées par le respect obligatoire de l’arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink (T-112/18, EU:T:2019:679).
35 Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink (T-112/18, EU:T:2019:679), le Tribunal a notamment considéré que la chambre de recours avait décidé sans commettre d’erreur que divers éléments de preuve établissaient que les cessions de la variété Cripps Pink sur lesquelles se fondait l’argumentation de la demanderesse en nullité s’inscrivaient dans le cadre d’essais entamés en 1984 et en 1985 aux fins d’une évaluation commerciale, de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées, au regard de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, comme constituant une exploitation de la variété au sens de cette disposition. Le Tribunal a également jugé qu’il existait des factures de la pépinière Olea Nurseries attestant que la variété Cripps Pink avait été vendue par celle-ci en 1985, mais qu’aucun élément ne permettait de considérer que ces ventes avaient été réalisées avec le consentement de l’obtenteur, les éléments de preuve établissant au contraire que la variété en cause avait été transmise uniquement à des fins d’essais (arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink, T-112/18, EU:T:2019:679 points 7 à 9).
36 Premièrement, dans la phrase introductive du point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a attiré l’attention sur le fait qu’une grande partie des éléments de preuve présentés par l’intervenante dans ses demandes du 21 décembre 2020 étaient les mêmes que ceux qui avaient déjà été examinés dans le cadre de la procédure antérieure et qu’il incombait à l’OCVV de tenir compte, avant de tirer ses conclusions sur les demandes de l’intervenante, des conclusions tirées par le Tribunal dans le cadre de la procédure antérieure et des faits et des preuves sur la base desquels ces conclusions avaient été tirées ainsi que de la mesure dans laquelle les faits et preuves figurant dans les demandes de l’intervenante du 21 décembre 2020 différaient de ceux de la procédure antérieure.
37 La chambre de recours n’a pas seulement énuméré, au point 51, sous i), de la décision attaquée, les neuf principaux éléments de preuve que le Tribunal avait appréciés lors de la procédure antérieure et reproduit, aux points 51, sous ii) et iii), de cette même décision, les considérations du Tribunal lors de cette appréciation. Elle a également étayé son évaluation des nouvelles preuves en soulignant les points communs et les différences par rapport aux preuves présentées dans le cadre de la procédure antérieure, comme le montrent plusieurs exemples.
38 À cet égard, au point 67 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu’« aucune lettre du type de celles ayant joué un rôle important dans la procédure antérieure » n’était mentionnée dans la présente procédure.
39 De même, comme le rappelle à juste titre l’intervenante, la chambre de recours a relevé, au point 49 de la décision attaquée, que la procédure antérieure ne concernait que la variété Cripps Pink, et non la variété Cripps Red.
40 Enfin, s’agissant des déclarations de M. Cripps de 2015 et de 2018, dont seule la première avait été présentée lors de la procédure antérieure, la chambre de recours a d’abord noté, au point 61 de la décision attaquée, les concordances des deux déclarations, et a par la suite identifié, au point 62 de la décision attaquée, les informations supplémentaires contenues dans la deuxième déclaration, laquelle « se concentr[ait] sur d’autres ventes et cessions des variétés Cripps Pink et Cripps Red qui [avaie]nt apparemment été réalisées dans un but différent ». À cet égard, la chambre de recours a précisé que « les arbres [avai]nt été distribués immédiatement et de manière proactive aux pépinières et aux producteurs locaux à partir de 1985, avec l’intention de faire bénéficier l’industrie pomicole australienne de nouvelles variétés ». S’agissant de la valeur probante de la deuxième déclaration de M. Cripps, la chambre de recours a relevé, au point 60 de la décision attaquée, que la « déclaration de Cripps de 2018 diff[érait] de la déclaration de Cripps de 2015, en ce qu’elle [étai]t plus détaillée et fourni[ssai]t un éclairage important sur les ventes et les cessions avant la date limite de nouveauté ».
41 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a aucunement ignoré les décisions rendues dans le cadre de la procédure antérieure.
42 Étant donné que les éléments de preuve produits par l’intervenante dans la présente procédure et ceux sur lesquels se fonde la décision antérieure ne sont pas les mêmes, il est également dénué de pertinence, pour la décision attaquée et pour les décisions initiales de l’OCVV, que, lors de la procédure antérieure, les doutes sérieux quant à la validité de la variété aient pu être dissipés au cours de la seconde phase de la procédure. Il y a ainsi lieu d’écarter l’argument que la requérante avance à ce propos.
43 En effet, les différences entre la procédure antérieure et la présente procédure ne se limitent pas aux quatre nouveaux éléments de preuve. Dans la procédure antérieure, des déclarations provenaient notamment de personnes associées à la demanderesse en nullité. Par ailleurs, la procédure antérieure ne visait pas les mêmes cessions potentiellement destructrices de nouveauté que celles en cause dans la présente affaire. Lors de la procédure antérieure, les seules cessions concrètes prouvées dataient de 1984 et de 1985 ainsi que de 1987, les premières étant effectuées sous la réserve expresse de servir aux fins d’essai et les ventes de 1987 étant effectuées en violation d’une telle réserve (arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink, T-112/18, EU:T:2019:679, points 61, 63 et 77). En revanche, les preuves présentées dans la présente affaire traitent notamment de ventes intervenues pendant les années 1987 à 1989 et sans aucune limitation. À la fin du point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours relève que, si, en 1985, la vente était placée sous restrictions, la déclaration de M. Atherton, présentée en l’espèce comme nouvelle preuve (pièce no 19), semble démontrer que ces restrictions n’existaient plus en 1988. Or, la lettre comportant les restrictions était, selon le point 67 de la décision attaquée, une preuve importante dans la procédure antérieure.
44 Deuxièmement, aucun des éléments de preuve sur lesquels la chambre de recours s’est appuyée aux points 70 et 71 de la décision attaquée, à savoir les pièces nos 3, 15, 17 et 19, n’avait été apprécié par le Tribunal lors de la procédure antérieure.
45 La pièce no 3 est un rapport du Fonds rural de recherche spéciale australien du 17 février 1988 intitulé « Sélection de variétés de pommes dont la culture et la production sont satisfaisantes dans l’environnement australien et qui sont adaptées à l’exportation ». Les pièces nos 15, 17 et 19 sont, respectivement, des déclarations solennelles de M. Allan Price de 2017, de M. Cripps de 2018 et de M. Atherton de 2018, les deux premiers ayant été des collaborateurs de la requérante et le dernier un pomiculteur ayant planté des arbres des deux variétés en cause pendant les années pertinentes.
46 S’agissant de la pièce no 3, il est constant qu’il s’agit d’un élément de preuve qui n’a pas été apprécié lors de la procédure antérieure.
47 S’agissant de la pièce no 15, tout en admettant que celle-ci a été rejetée en raison de sa présentation tardive, l’OCVV soutient que la chambre de recours s’est tout de même prononcée sur sa valeur probante lors de la procédure antérieure. Or, comme le précise l’OCVV lui-même, dans cette décision, la chambre de recours s’est limitée à constater que les éléments de preuve présentés tardivement, dont ladite pièce no 15, ne suffisaient pas à soulever des doutes sérieux quant à la validité du droit. Cela n’exclut pas pour autant qu’une vue d’ensemble de cette pièce no 15 et d’autres documents, notamment de nouveaux documents inconnus de la chambre de recours dans la procédure précédente, pourrait faire aboutir à la conclusion qu’il existe des doutes sérieux. Par ailleurs, la chambre de recours n’était pas compétente pour se prononcer sur les preuves présentées tardivement, étant donné que l’article 53 bis, paragraphe 4, du règlement no 874/2009 prévoit clairement que l’OCVV ne prend pas en considération les observations écrites ni les documents, ou parties de ceux-ci, qui n’ont pas été présentés dans le délai qu’il a fixé, cette disposition étant applicable aux procédures devant la chambre de recours en vertu de l’article 51 dudit règlement.
48 S’agissant des pièces nos 17 et 19, l’OCVV fait valoir qu’elles ont été présentées dans le cadre de la procédure antérieure devant le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink (T-112/18, EU:T:2019:679). Selon l’OCVV, à supposer même qu’elles n’aient pas été admises par le Tribunal, l’OCVV a eu la possibilité de les apprécier dans le cadre de cette procédure et a déclaré, dans son mémoire en réponse dans la procédure devant le Tribunal, qu’elles ne constituaient pas de preuves suffisantes.
49 Or, il ressort des points 105 et 108 de l’arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink (T-112/18, EU:T:2019:679), que les pièces nos 17 et 19, à savoir, respectivement, une déclaration solennelle signée le 23 janvier 2018 par l’obtenteur et une déclaration solennelle du pomiculteur M. Atherton signée le 8 février 2018, avaient été produites pour la première fois devant le Tribunal, de sorte qu’elles ont été jugées irrecevables. Il s’ensuit que le Tribunal ne s’est nullement prononcé sur la valeur probante de ces documents. Par ailleurs, l’OCVV n’a pas eu l’occasion d’apprécier ces documents dans le cadre du traitement de la demande en nullité. Le simple fait que l’OCVV ait exprimé, dans un mémoire présenté lors de la procédure devant le Tribunal, son avis selon lequel ces documents ne sauraient modifier le résultat de son analyse, qui visait à défendre la décision qu’il avait prise, ne constitue pas non plus une décision de sa part sur ces documents.
50 En sixième lieu, c’est également à tort que l’OCVV reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, lors de l’appréciation de la pertinence des pièces nos 3, 15, 17 et 19 susmentionnées, des principes établis par la jurisprudence pour apprécier la valeur probante des documents et indiqués dans les décisions initiales.
51 À cet égard, le Tribunal a précisé que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable. En outre, une déclaration ne saurait se voir attribuer une valeur probante, lorsqu’elle est établie par des personnes liées à la partie requérante, que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (voir arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink, T-112/18, EU:T:2019:679, point 75 et jurisprudence citée).
52 Premièrement, s’agissant de la critique de l’OCVV selon laquelle une déclaration comme celle de M. Atherton devrait être étayée par des preuves concrètes, il ressort de la jurisprudence sur laquelle l’OCVV s’appuie que de telles preuves peuvent être notamment des témoignages d’acheteurs [arrêt du 11 avril 2019, Kiku/OCVV – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova), T-765/17, non publié, EU:T:2019:244, point 64]. En l’espèce, M. Atherton est un pomiculteur qui a déclaré avoir commandé et reçu des arbres Pink Lady le 12 juillet 1988, de sorte qu’il s’agit précisément d’un témoignage d’acheteur. Par ailleurs, M. Atherton a également présenté des extraits de notes de son agenda des 9 et 12 juillet 1988 (annexe A-4.1, pages 414 et 415 des annexes de la requête) au soutien de son allégation sur la livraison de 875 arbres Pink Lady et son contact avec M. Godley, ancien conseiller agricole de la requérante.
53 Deuxièmement, s’agissant du reproche selon lequel la chambre de recours a fait une erreur en ce qu’elle a observé que des preuves documentaires des ventes auraient été utiles, mais n’étaient pas essentielles, pour accepter la véracité de la déclaration de M. Atherton, soumise comme pièce no 19, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 68 de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus, que M. Atherton n’avait pas de lien avec l’intervenante et qu’il ne saurait être présumé qu’il avait un intérêt à l’issue de la présente procédure, de sorte que la chambre de recours n’était pas tenue, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, de remettre en cause la valeur probante de ladite déclaration en exigeant la production de preuves documentaires supplémentaires des ventes.
54 Toutefois, il n’en reste pas moins que, au regard de la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus, la chambre de recours était tout de même tenue d’apprécier la déclaration de M. Atherton au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits, ce qu’elle a effectué en appréciant les faits ressortant de ladite déclaration dans le contexte des faits mis en avant par d’autres éléments de preuve. Au point 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a recoupé l’information contenue dans la pièce no 19 avec celle contenue dans la pièce no 3, à savoir le rapport au Fonds rural de recherche spéciale australien du 17 février 1988, selon lequel 5 000 arbres de chacune des variétés Pink Lady et Sundowner ont été plantés dans des vergers commerciaux au cours des deux années qui ont suivi leur libération. Elle a précisé que cette information semblait conforme aux déclarations solennelles de MM. Cripps, Allan Price et Atherton, combinant ainsi plusieurs indices tirés des éléments de preuve, dont la pièce no 19, pour une corroboration réciproque de leur contenu.
55 Il en va de même pour la pièce no 17, à savoir la déclaration solennelle de M. Cripps, et pour la pièce no 15, à savoir la déclaration solennelle de M. Allan Price, auxquelles la chambre de recours a attaché une importance particulière, étant donné que ces deux personnes travaillaient, pendant la période pertinente, pour la requérante.
56 En outre, la chambre de recours a observé, au point 68 de la décision attaquée, que la déclaration de M. Allan Price était, dans une certaine mesure, corroborée par des éléments de preuve contemporains sous la forme de relevés téléphoniques et d’agendas et que le rapport au Fonds rural de recherche spéciale australien devait également être considéré comme une preuve contemporaine.
57 Enfin, étant donné que le contenu des différentes déclarations est corroboré par d’autres éléments de preuve, le risque de l’altération de la mémoire de témoins après de très longs intervalles de temps, évoqué par la requérante et par l’OCVV, ne diminue pas la valeur probante desdites déclarations. Par ailleurs, si les déclarations de MM. Cripps, Allan Price et Atherton présentées en l’espèce datent de 2017 et de 2018, les déclarations de MM. Cripps et Godley utilisées lors de la procédure antérieure dataient de 2015 et ainsi également d’un long intervalle de temps sans que leur valeur probante ait été remise en question de ce seul fait.
58 Troisièmement, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ce qu’elle n’a pas discuté, dans la décision attaquée, la prétendue contradiction entre la pièce no 17, à savoir la déclaration solennelle de M. Cripps, et la pièce no 2 fournie par l’intervenante avec la demande en nullité, contenant une déclaration de M. Durham. En effet, la chambre de recours pouvait se limiter, dans la décision attaquée, à constater que les pièces nos 3, 15, 17 et 19 étaient, dans leur ensemble, de nature à susciter des doutes sérieux. Ce constat suffisait au stade de la première phase de la procédure et pour décider qu’il y avait lieu d’ouvrir la procédure de nullité. D’éventuelles contradictions avec d’autres éléments de preuve présentés antérieurement pourront certes, le cas échéant, au stade de la seconde phase de la procédure, au cours de laquelle une analyse plus approfondie est requise, dissiper ces doutes. Toutefois, cette possibilité n’altère en rien le fait que les pièces nos 3, 15, 17 et 19 suscitaient des doutes sérieux.
59 Quatrièmement, en ce qui concerne le reproche de l’OCVV selon lequel la chambre de recours a omis d’apprécier les pièces nos 4 à 7, il suffit de constater que la chambre de recours n’avait pas besoin de procéder à une telle appréciation, étant donné qu’elle était déjà, après l’appréciation des nouveaux éléments de preuve issus des pièces nos 3, 15, 17 et 19, arrivée à la conclusion que ces preuves suffisaient pour soulever des doutes sérieux au sens de l’article 53 bis, paragraphe 2, du règlement no 874/2009.
60 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen de la requérante.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 53 bis du règlement no 874/2009 par le renversement de la charge de la preuve
61 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 53 bis du règlement no 874/2009, en ce qu’elle a renversé la charge de la preuve, qui incombait exclusivement à l’intervenante en tant que demanderesse en nullité. La requérante renvoie à deux points de la décision attaquée auxquels la chambre de recours aurait violé les règles relatives à la charge de la preuve. Au point 67 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait déclaré que la requérante n’avait pas approfondi ses arguments et, au point 70, sous iii), de la décision attaquée, la chambre de recours aurait observé qu’elle n’avait pas reçu d’éléments de preuve suffisants ou pertinents pour soulever des doutes valables ou remettre en cause l’exactitude de la déclaration de M. Atherton.
62 L’OCVV critique également la manière dont la chambre de recours a effectué son appréciation, laquelle reviendrait en effet à un renversement de la charge de la preuve prévue par l’article 53 bis du règlement no 874/2009.
63 L’OCVV estime que la décision attaquée semble indiquer que la chambre de recours s’attendait à ce que la requérante joue un rôle plus actif en dépit de la charge de la preuve qui incombe à la demanderesse en nullité. En déclarant qu’elle n’a pas reçu d’éléments de preuve suffisants ou pertinents pour remettre en cause l’un des éléments de preuve fournis par la demanderesse en nullité, la chambre de recours donnerait au recours une nature contradictoire en imposant à toutes les parties concernées de fournir des faits et des preuves pour étayer leurs allégations.
64 Par ailleurs, la déclaration, dans la décision attaquée, selon laquelle « il serait très avantageux pour l’OCVV de déployer des efforts raisonnables et proportionnés pour obtenir des informations, des preuves et des témoignages […], compte tenu de [son] absence actuelle d’efforts […] pour obtenir et enquêter d’office des preuves et des informations à cet égard », impliquerait un rôle d’enquête actif de l’OCVV lors de l’appréciation des éléments de preuve fournis par l’intervenante, ce qui serait contraire au principe selon lequel la charge de la preuve quant à l’appréciation d’une demande en nullité incombe au demandeur en nullité.
65 L’intervenante conteste les arguments de la requérante et de l’OCVV.
66 Aux termes de l’article 53 bis, paragraphe 2, du règlement no 874/2009, la demande introduite auprès de l’OCVV en vue de l’ouverture de la procédure en nullité, visée à l’article 20 du règlement no 2100/94, est accompagnée d’éléments probants et factuels faisant naître des doutes sérieux quant à la validité du droit à la protection communautaire. Il s’ensuit qu’il incombe à la demanderesse en nullité d’apporter des preuves claires et concrètes capables de susciter des doutes sérieux quant à la validité de la protection accordée.
67 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a respecté cette charge de la preuve qui incombait à l’intervenante. La manière dont la chambre de recours a effectué son appréciation ne revient pas à un renversement de la charge de la preuve.
68 En ce qui concerne le premier argument de la requérante, il convient de constater que, loin de renverser la charge de la preuve, la chambre de recours n’a fait qu’apprécier les observations de la requérante avec lesquelles celle-ci tenait à contester la valeur probante des preuves apportées par l’intervenante à laquelle incombe la charge de la preuve.
69 En effet, au point 67 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir constaté que les éléments de preuve indiquaient que les agents de la requérante avaient implicitement consenti à la commercialisation des variétés en cause, a apprécié l’argument de la requérante selon lequel elle mettait en doute le pouvoir de ses agents de donner un tel consentement. Cet argument était censé remettre en cause la valeur probante des preuves apportées par l’intervenante. Or, afin d’apprécier si les éléments de preuve présentés par l’intervenante étaient suffisants pour susciter des doutes sérieux au sens de l’article 53 bis, paragraphe 2, du règlement no 874/2009, la chambre de recours devait nécessairement analyser leur force probante. C’est dans le cadre de cette analyse qu’elle a tenu compte des arguments de la requérante visant à remettre en cause la valeur probante des preuves produites par l’intervenante, ce qui ne revient pas pour autant à un renversement de la charge de la preuve.
70 De même, quant au second argument de la requérante, le constat de la chambre de recours, au point 70, sous iii), de la décision attaquée, selon lequel elle n’a pas reçu d’éléments de preuve suffisants ou pertinents pour soulever des doutes valables ou remettre en cause l’exactitude de la déclaration de M. Atherton, ne viole pas non plus les règles de la charge de la preuve, étant donné qu’il s’agit clairement également de l’appréciation indispensable de la valeur probante de l’un des éléments de preuve apportés par l’intervenante.
71 Enfin, le reproche de l’OCVV selon lequel le passage, dans la décision attaquée, « il serait très avantageux pour l’OCVV de déployer des efforts raisonnables et proportionnés pour obtenir des informations, des preuves et des témoignages […], compte tenu de [son] absence actuelle d’efforts […] pour obtenir et enquêter d’office des preuves et des informations à cet égard » implique un rôle d’enquête actif de sa part lors de l’appréciation des éléments de preuve fournis par l’intervenante procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, le passage auquel l’OCVV fait référence figure au point 76 de la décision attaquée. Après avoir conclu, au point 74 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu d’ouvrir une procédure de nullité, la chambre de recours n’a fait que donner, au point 76 de la décision attaquée, des indications à l’OCVV sur la procédure à suivre et sur les démarches à entreprendre lors de cette seconde phase de la procédure qu’elle avait décidé d’ouvrir, en précisant les devoirs d’enquête incombant à l’OCVV à ce second stade. Il s’ensuit que, audit point 76 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a nullement critiqué la procédure menée par l’OCVV au stade de la première phase de la procédure.
72 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas renversé la charge de la preuve.
73 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de confiance légitime par le risque de contestations sans fin de la protection de l’obtention végétale
74 Au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que ni les demandes en nullité elles-mêmes ni la procédure de nullité ne pouvaient être considérées comme une simple continuation d’une procédure antérieure ou comme une réitération d’une demande antérieure.
75 La requérante fait valoir qu’il ressort de l’affirmation mentionnée au point 74 ci-dessus que la chambre de recours permet des contestations sans fin des décisions définitives de la Cour. Cela constituerait une menace pour la sécurité juridique et pour l’intérêt légitime du titulaire à jouir paisiblement de son droit. Permettre des recours comme celui de l’espèce reviendrait à remettre en cause les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu lors de la procédure antérieure. La chambre de recours ne poserait aucune limite à la répétition des procédures de nullité et enfreindrait ainsi les principes de bonne administration, de sécurité juridique et de confiance légitime.
76 L’OCVV soutient l’argumentation de la requérante et ajoute que la question a été définitivement tranchée par la Cour, lors de la procédure antérieure, qui aurait confirmé la validité du titre, avec l’autorité de la chose jugée. Malgré l’existence d’un jugement définitif, la requérante serait ainsi contrainte de défendre la validité de ses droits, même si les arguments et les éléments de preuve fournis sont essentiellement les mêmes que ceux examinés lors de la procédure précédente.
77 L’intervenante conteste les arguments de la requérante et de l’OCVV.
78 À cet égard, le législateur n’a prévu aucune restriction pour l’utilisation de la procédure de nullité, à l’article 20 du règlement no 2100/94, par divers demandeurs en nullité, à l’exception de la règle établie à l’article 53 bis, paragraphe 2, du règlement no 874/2009, selon laquelle le demandeur en nullité, avant d’être mis en état de faire contrôler la validité du titre, est obligé de prouver l’existence de doutes sérieux quant à la validité du droit à la protection communautaire.
79 Or, c’est précisément cette nécessité pour le demandeur en nullité d’établir que des doutes sérieux existent, avant même que la procédure de nullité ne soit ouverte, qui garantit qu’il n’est pas possible de demander, dans l’intérêt d’un tiers, en toutes circonstances et sans motifs spécifiques, la nullité de cette protection après la procédure d’octroi de ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C-546/12 P, EU:C:2015:332, point 54, dont est inspiré l’article 53bis du règlement no 874/2009).
80 Par ailleurs, comme l’OCVV et la requérante le reconnaissent, le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas aux demandes en nullité de l’intervenante, étant donné que l’intervenante est une entité juridique différente de la demanderesse en nullité dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink (T-112/18, EU:T:2019:679).
81 Partant, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen et, ainsi, ce dernier dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 10 du règlement no 2100/94, lu conjointement avec l’article 53 bis du règlement no 874/2009 et les dispositions régissant la charge de la preuve
82 Le second moyen s’articule en trois branches, tirées, la première, de l’ignorance des « fins de l’exploitation de la variété », la deuxième, d’une interprétation et d’une application erronées de la notion de « consentement » de l’obtenteur en ce qui concerne le consentement implicite et, la troisième, d’une appréciation erronée des faits s’agissant du consentement de l’obtenteur à la cession et à l’exploitation de la variété.
Sur la première branche du second moyen, tirée de l’ignorance de la condition selon laquelle la cession doit être faite « aux fins de l’exploitation de la variété »
83 Au point 67 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu’il apparaissait que le matériel des obtentions en cause avait été fourni à des pépinières commerciales sans aucune restriction quant à leur utilisation, que, bien qu’il ait été dans l’intérêt des agents de la requérante de savoir comment les arbres se développaient dans les pépinières commerciales, dans le cas des cessions en cause, il n’y avait aucune mention ou autre indication de cession à des fins d’essai uniquement et que ces cessions indiquaient un consentement à l’exploitation des variétés. Au point 70, sous ii), de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’une cession sans restriction des constituants variétaux à des pépinières commerciales avec le consentement de l’obtenteur, qu’il s’agisse d’une vente ou non, constituait une cession aux fins de l’exploitation de la variété par la pépinière. Au point 70, sous iii), elle a enfin souligné que la déclaration de M. Atherton faisait apparaître que, en 1988, l’agent de la requérante, M. Godley, n’avait apparemment pas connaissance d’un obstacle à l’acquisition et à l’exploitation commerciale par M. Atherton des arbres Pink Lady et Sundowner.
84 La requérante et l’OCVV reprochent à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment tenu compte de ce que l’article 10 du règlement no 2100/94 exigeait que la vente ou la cession soit faite « aux fins de l’exploitation de la variété ». Selon la requérante, il s’agit d’une condition qui exige une relation suffisamment étroite entre la transaction et l’exploitation de la variété. Il s’agirait d’un élément qualitatif et non quantitatif par nature, qui ne concernerait pas un nombre spécifique de ventes ou de cessions, mais plutôt un désir manifeste de réaliser des ventes.
85 L’OCVV soutient les arguments de la requérante et fait valoir que la chambre de recours n’a même pas mentionné l’exigence supplémentaire de la finalité commerciale au point 56 de la décision attaquée.
86 En revanche, le Tribunal aurait précisé en 2019, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink (T-112/18, EU:T:2019:679), que la notion d’« exploitation » de la variété au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 vise une exploitation à des fins lucratives, mais exclut les essais commerciaux.
87 L’intervenante conteste les arguments de la requérante et de l’OCVV.
88 L’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 exige pour la protection d’une obtention que « les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n’[aie]nt pas été vendus ou cédés d’une autre manière à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement, au sens de l’article 11 [dudit règlement], aux fins de l’exploitation de la variété ».
89 S’agissant de la notion d’« exploitation » de la variété, le Tribunal a jugé que l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 visait une exploitation à des fins lucratives, ainsi qu’en attestent en outre les dispositions de ce règlement relatives aux licences d’exploitation contractuelles, mais exclut en revanche les essais commerciaux ayant pour but d’évaluer les variétés dans des conditions commerciales sur différents types de sols et dans différents systèmes agricoles afin de déterminer leur valeur pour les clients (arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink, T-112/18, EU:T:2019:679, point 68).
90 Au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a reproduit la déclaration de M. Cripps selon laquelle les arbres étaient distribués à des pépinières et à des producteurs locaux avec l’intention de faire bénéficier l’industrie pomicole australienne de nouvelles variétés. En outre, M. Cripps a déclaré qu’il avait fourni aux producteurs commerciaux du matériel de multiplication pour faire pousser des arbres produisant des fruits destinés à être vendus sur le marché. Selon le point 63 de la décision attaquée, M. Allan Price a rappelé que l’équipe technique de la division horticole de la requérante était encouragée à développer et à promouvoir les variétés en cause. Au point 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a mentionné que, selon le rapport du Fonds rural de recherche spéciale australien qui date du 17 février 1988, environ 5 000 arbres de chacune des variétés Pink Lady et Sundowner avaient été plantés dans des vergers commerciaux dans les deux années suivant la libération des deux variétés. La chambre de recours a également répété plusieurs fois, en citant des déclarations des témoins, que les arbres avaient été livrés « sans apporter de restriction » (point 62 de la décision attaquée), « sans qu’aucune restriction ait jamais été imposée » (point 63 de la décision attaquée) et « qu’il n’existait aucune restriction de quelque nature que ce soit » (point 64 de la décision attaquée). Dans sa déclaration, citée au point 62 de la décision attaquée, M. Cripps a notamment donné un exemple d’une cession sans aucune restriction formelle pour la poursuite de la plantation et de la commercialisation. Au point 67 de la décision attaquée, la chambre de recours a résumé les informations susmentionnées comme suit : « Il apparaît donc que le matériel a été fourni aux pépinières commerciales sans aucune restriction quant à son utilisation. En particulier, il apparaît que, bien qu’il ait été dans l’intérêt des agents de [la requérante] de savoir comment les arbres se développeraient dans les pépinières commerciales, dans le cas de ces cessions particulières, il n’y avait aucune mention ou autre indication de cession à des fins d’essai uniquement. Ces cessions indiqueraient un consentement à l’exploitation des variétés. »
91 La chambre de recours n’a pas non plus, comme l’a allégué le représentant de la requérante lors de l’audience de plaidoiries, ignoré la nature « commerciale » de l’exploitation. À cet égard, il ressort du point 64 in fine de la décision attaquée que la chambre de recours l’a effectivement pris en compte.
92 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas ignoré la condition selon laquelle la cession devait être faite « aux fins de l’exploitation de la variété ».
93 La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur à ce propos, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen.
Sur la deuxième branche du second moyen, tirée d’une interprétation et d’une application erronées de la notion de « consentement » de l’obtenteur en ce qui concerne le consentement implicite
94 Au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le terme « consentement » figurant à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 incluait le consentement implicite. À cet égard, la chambre de recours a reproché à l’OCVV d’avoir considéré dans les décisions initiales, en ignorant la pratique de la chambre de recours ainsi que la jurisprudence du Tribunal, que le consentement implicite n’était généralement pas suffisant pour soulever des doutes sérieux sur la validité d’une protection.
95 Quant à l’appréciation des faits qui pourraient constituer un tel consentement implicite, la chambre de recours a observé, au point 67 de la décision attaquée, que les nouveaux éléments de preuve mentionnaient des cessions concrètes de constituants variétaux à des pépinières commerciales, autres que Olea Nurseries et How Green Nursery, avant la date limite de nouveauté. Puisqu’aucune lettre du même type que celles ayant joué un rôle important dans la procédure antérieure ne serait mentionnée, il apparaîtrait que le matériel avait été fourni à des pépinières commerciales sans aucune restriction s’agissant de son utilisation. En particulier, il apparaîtrait que, bien qu’il ait été dans l’intérêt des agents de la requérante de savoir comment les arbres se développeraient dans les pépinières commerciales, dans ces cessions particulières, aucune mention ni autre indication ne limitait la remise du matériel à des fins d’essai. De telles cessions attesteraient un consentement à l’exploitation des variétés.
96 La requérante critique la portée attribuée par la chambre de recours au consentement implicite. Selon la requérante, la chambre de recours a affirmé l’existence d’un principe général selon lequel le but de toute remise de composants variétaux à une pépinière commerciale est nécessairement d’exploiter la variété. En réalité, il existerait des cas d’espèce dans lesquels ce ne serait pas le cas, comme celui où la pépinière serait régulièrement sollicitée par l’obtenteur pour réaliser des essais en champ et où l’obtenteur saurait que les constituants ne seraient pas cédés avant qu’il ne les ait recommandés en vue de leur plantation.
97 La requérante rappelle que M. Cripps, en tant que fonctionnaire du Département de l’agriculture de l’Australie occidentale (Western Australian Department of Agriculture) n’avait l’autorisation du responsable de la division de recherche botanique pour diffuser les variétés que « pour des essais approfondis et une évaluation dans des conditions commerciales ». Bien que cette restriction ait été communiquée à la chambre de recours par la requérante au point 172 de ses observations du 13 juillet 2022, celle-ci ne l’aurait pas prise en compte.
98 En revanche, la chambre de recours aurait, au point 62 de la décision attaquée, accordé de l’importance au fait que la requérante n’avait jamais cherché à obtenir un quelconque brevet ou un autre type de protection de la propriété intellectuelle en Australie pour les obtentions en cause ni envisagé de le faire, bien que cet argument soit sans pertinence pour déterminer si une variété remplit la condition de nouveauté au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94, comme l’aurait constaté, à juste titre, le Tribunal au point 83 de l’arrêt du 24 septembre 2019, Cripps Pink (T-112/18, EU:T:2019:679).
99 L’OCVV soutient l’argumentation de la requérante et estime que l’interprétation juridique de la notion de « nouveauté » et de la notion de « consentement » de l’obtenteur entre dans le cadre du bien-fondé de la demande en nullité et que sa discussion dans le cadre de la première phase de la procédure de nullité ne devrait ainsi pas être admise.
100 L’intervenante conteste les arguments de la requérante et de l’OCVV.
101 En premier lieu, en l’espèce, il est indispensable, dans le cadre de la procédure régie par l’article 53 bis du règlement no 874/2009, de répondre à la question juridique de savoir si la notion de « consentement » au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94 comprend le consentement implicite (voir point 31 ci-dessus).
102 Selon la jurisprudence, le consentement de l’obtenteur requis à l’article 10 du règlement no 2100/94 pour détruire la nouveauté peut être fourni par l’obtenteur de manière explicite ou implicite, c’est-à-dire qu’il donne une autorisation qui est claire ou qui peut être déduite au regard de ses actes ou de son comportement ou des faits et des circonstances générales.
103 En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’il est établi que des cessions ont eu lieu avant la date limite, il revient à l’obtenteur de démontrer que ces cessions étaient limitées à des fins de recherche uniquement [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2017, Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn/OCVV – Artevos (Oksana), T-767/14, non publié, EU:T:2017:494, point 107]. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité, il était constant que la variété en cause avait été cédée à un institut de recherche. La chambre de recours et, par la suite, le Tribunal, ont tout de même estimé que, étant donné que la requérante n’avait pas réussi à prouver que les instituts de recherche à qui la variété avait été distribuée devaient obtenir le consentement de l’obtenteur pour la céder à des tiers, l’obtenteur avait consenti implicitement à son exploitation commerciale (arrêt du 13 juillet 2017, Oksana, T-767/14, non publié, EU:T:2017:494, points 21, 63, 98, 100 et 108). Il s’ensuit qu’un consentement implicite de l’obtenteur à une cession aux fins de l’exploitation de la variété peut également être considéré comme étant destructeur de nouveauté.
104 En 2024, le Tribunal a toutefois eu l’occasion de préciser que, si la limitation des remises du matériel végétal à une finalité purement expérimentale était prouvée, ces remises à finalité scientifique ne se transformaient pas en des cessions à finalité commerciale en l’absence d’interdiction expresse de commercialisation [arrêt du 11 septembre 2024, Eurosemillas/OCVV – Nador Cott Protection et Carpa Dorada (Nadorcott), T-145/23, non publié, EU:T:2024:611, point 67].
105 L’existence d’un consentement implicite ne signifie donc pas que l’obtenteur doit toujours explicitement placer des restrictions. En effet, comme le terme « implicite » l’indique, l’existence d’un consentement implicite implique uniquement qu’il n’est pas nécessaire de prouver que l’obtenteur a explicitement autorisé l’exploitation commerciale. Toutefois, il faut pouvoir déduire des circonstances de l’espèce, et notamment du comportement de l’obtenteur, que ce dernier était d’accord avec l’exploitation commerciale. En l’absence de tels éléments résultant du comportement de l’obtenteur ou des circonstances de l’espèce, il ne saurait y avoir un consentement implicite.
106 Par ailleurs, comme l’observe à juste titre l’intervenante, la requérante a elle-même admis qu’elle ne contestait pas que, en présence de certains faits et dans des circonstances spécifiques, l’obtenteur pouvait être réputé avoir donné son consentement, même non explicite, à une remise des constituants variétaux aux fins de l’exploitation de la variété.
107 La chambre de recours a ainsi expliqué à bon droit, au point 56 de la décision attaquée, que l’on était en présence d’un consentement implicite au sens de la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus lorsque le consentement de l’obtenteur pouvait être déduit de ses actes, ou de son comportement, ou des faits et des circonstances généraux.
108 En deuxième lieu, il convient également de rejeter la critique de la requérante et de l’OCVV quant à l’appréciation correcte des éléments de preuve d’un consentement implicite.
109 Premièrement, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours n’a pas affirmé l’existence d’un principe général selon lequel le but de toute remise de composants variétaux à une pépinière commerciale serait nécessairement d’exploiter la variété. La chambre de recours a plutôt simplement apprécié les faits du cas d’espèce et constaté qu’il y avait suffisamment de preuves selon lesquelles les obtentions en cause avaient été vendues à des pépinières commerciales, et ce sans aucune restriction. Ces preuves lui ont paru suffisantes pour susciter des doutes sérieux quant à la condition de nouveauté.
110 Deuxièmement, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur en ce que, au point 62 de la décision attaquée, elle a accordé de l’importance au fait que la requérante n’avait jamais cherché à obtenir un quelconque brevet ou un autre type de protection de la propriété intellectuelle en Australie pour les obtentions en cause ni envisagé de le faire.
111 À cet égard, il est juste que le fait mentionné au point 110 ci-dessus n’est pas un élément utilisable pour déterminer si une variété remplit la condition de nouveauté au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94. Or, la chambre de recours n’a nullement fondé sa décision sur ce fait. Si elle l’a ajouté, au point 62 de la décision attaquée, comme faisant partie intégrante de la déclaration de M. Cripps, elle s’en est servie uniquement comme information corroborant la déclaration de ce dernier selon laquelle le matériel avait été cédé sans aucune restriction quant à son exploitation.
112 Par conséquent, la deuxième branche du second moyen doit être rejetée.
Sur la troisième branche du second moyen, tirée de l’appréciation erronée des faits s’agissant du consentement implicite de l’obtenteur à la cession et à l’exploitation des variétés
113 La requérante et l’OCVV reprochent à la chambre de recours des erreurs dans l’appréciation des pièces nos 3, 15, 17 et 19 quant à leur valeur probante s’agissant de l’existence d’un consentement implicite.
114 En ce qui concerne la pièce no 3, la requérante avance qu’il ressort du contexte dudit document que la mention de la « diffusion » des variétés en cause signifie seulement que les deux variétés avaient été cultivées avec succès et qu’elles étaient désormais évaluées par d’autres personnes que l’obtenteur initial. Il s’agirait d’une diffusion en vue de procéder à des essais complémentaires dans des conditions commerciales.
115 L’OCVV relève que la chambre de recours a ignoré le résumé figurant au dernier paragraphe de la pièce no 3, qu’il a produit en tant qu’annexe B.5 et selon lequel les deux variétés en cause étaient « largement testées en Australie ». Ce constat contredirait la conclusion de la chambre de recours, au point 70, sous iv), de la décision attaquée, selon laquelle la pièce no 3 ne faisait pas référence à des tests en Australie.
116 L’intervenante conteste les arguments de la requérante et de l’OCVV.
117 Premièrement, la requérante n’évoque aucun indice concret concernant l’évaluation et les essais complémentaires dans les rapports qui constituent la pièce no 3 ni dans d’autres éléments de preuve. À cet égard, l’intervenante rappelle à juste titre qu’il ressort des déclarations de MM. Cripps, Allan Price et Atherton (pièces nos 15, 17 et 19) sur des ventes concrètes à des pépinières commerciales de 1987 à 1989 qu’il n’y avait aucune limitation aux fins d’essai. En effet, c’est précisément le contexte qui montre l’absence d’un quelconque indice démontrant que les variétés étaient diffusées en vue de procéder à des essais complémentaires.
118 Au contraire, le rapport produit comme pièce no 3 contient des passages qui indiquent que les recherches n’étaient plus en cours lors de cette publication en 1988, dans la mesure où ils présentent les variétés Pink Lady et Sundowner comme des réussites du passé et comme des modèles pour des développements (hybridisation) ultérieurs. À cet égard, il est constaté dans l’appendice 1 dudit rapport qu’il s’agit de variétés « déjà produites » du programme de reproduction, qui figurent parmi les variétés de pommes « qui sont déjà sorties » du programme de reproduction (« Variétés déjà produites à partir du programme de pomiculture, telles que Pink Lady et Sundowner. […] Il n’y a pas de nouvelles variétés de pommes destinées à l’exportation pouvant être cultivées dans l’environnement australien, à l’exception des variétés Pink Lady et Sundowner qui ont été diffusées à partir du programme de pomiculture de l’Australie-Occidentale »).
119 Deuxièmement, la critique de l’OCVV qui s’appuie sur un constat, figurant dans le résumé de la pièce no 3, selon lequel les deux variétés en cause étaient « largement testées en Australie » ignore le contexte dans lequel s’inscrit ledit résumé. Ladite pièce no 3 comporte en réalité plusieurs rapports. En effet, les pages 1 à 11 constituent un premier rapport, à la page 6 duquel il est indiqué qu’environ « 5 000 arbres de chacune des variétés Pink Lady et Sundowner ont été plantés dans des vergers commerciaux au cours des deux années qui ont suivi leur libération [, l]e taux de plantation n’[étant] limité que par l’absence de matériel de plantation ».
120 À la douzième page de la pièce n°3 figure un deuxième rapport de seulement une page datant du 17 février 1988, dont il ressort ce qui suit :
« Les deux variétés, Pink Lady et Sundowner, mises à la disposition des producteurs de fruits dans le cadre du programme, sont propagées en quantité par des pépiniéristes et 10 000 arbres de chaque variété devraient être disponibles au cours des deux prochaines années. Ces variétés suscitent également un intérêt considérable dans d’autres États et le matériel de multiplication est en train d’être largement distribué dans toute l’Australie. Du matériel a également été envoyé en Nouvelle-Zélande dans le cadre d’un accord de test. »
121 Le troisième rapport contenu dans la pièce no 3 indique que « [l]es producteurs des États de l’est ont critiqué le fait que les variétés ne sont pas encore disponibles dans les points de vente, mais la période de 17 – 18 ans entre la création du croisement et la disponibilité en vente au détail, qui a été atteint, est extrêmement court […] ». Même dans ce rapport, il n’est donc question d’aucune restriction de la distribution à des seules fins d’essais. Si, dans le résumé de ce troisième rapport, il est indiqué que les deux variétés jusqu’alors libérées sont largement testées en Australie, cela ne peut être compris que dans le sens que les variétés sont testées à l’échelle industrielle, sans qu’il y ait, pour autant, des indices que des restrictions aux acheteurs et aux pomiculteurs quant à l’exploitation du matériel végétal avaient été imposées. Ainsi, ce résumé ne se trouve pas en contradiction avec le passage sur lequel s’est fondée la chambre de recours. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que le document ne mentionnait des conditions d’essai que pour la Nouvelle-Zélande, tandis que, en Australie, le matériel végétal semblait avoir été largement distribué sans aucune restriction avant la date limite.
122 De même, il y a lieu de rejeter la critique de la requérante et de l’OCVV quant à la pièce no 15.
123 La requérante remet en cause la pertinence de la déclaration solennelle de M. Allan Price en invoquant, notamment, une prétendue confusion dans la chronologie des événements, l’absence du mot « vente » dans sa déclaration, la désignation comme « essai » de l’une des cessions et l’indication selon laquelle l’un des cinq producteurs nommés par M. Allan Price était un responsable de la recherche pour le Département de l’agriculture de Tasmanie. La requérante fait valoir que la chambre de recours ne pouvait pas se borner à citer, au point 63 de la décision attaquée, ladite déclaration sans expliquer pourquoi cette dernière suscitait des doutes sérieux.
124 À cet égard, comme il a déjà été rappelé aux points 55 au 56 ci-dessus, la chambre de recours a corroboré, par le recoupement d’indices figurant dans les éléments de preuve considérés comme étant contemporains, la déclaration solennelle de M. Allan Price et l’a également comparée avec les déclarations des autres témoins.
125 S’agissant de la référence à des essais dans la déclaration de M. Allan Price, il ressort du texte de cette déclaration, laquelle est largement reproduite au point 63 de la décision attaquée et figure en tant qu’annexe A-4.3 au dossier, que M. Allan Price a intégré dans son témoignage une situation où des nombres égaux d’arbres des variétés Pink Lady, Sundowner et Gala, sur trois porte-greffes différents, ont été plantés sur la propriété d’environ 1,5 acre d’un producteur. Or, en dépit de l’utilisation du mot « essai » dans la déclaration de M. Allan Price, il manque un indice, dans cette déclaration ou dans les autres preuves évaluées, que, dans ce contexte, un essai était organisé avec la participation de producteurs commerciaux pour évaluer les nouvelles variétés avant de permettre leur utilisation commerciale. Dans sa déclaration, M. Allan Price énumère notamment une multitude de « commandes » faites par les différents producteurs, nommés individuellement, sans noter de restrictions ou de contextes d’essai à propos desdites commandes. Au contraire, M. Allan Price termine sa déclaration avec la conclusion selon laquelle « [i]l est évident que le bois des Pink Lady circulait librement dans l’industrie des pommes […] ».
126 Par ailleurs, l’allégation de la requérante selon laquelle M. Allan Price fait uniquement référence à la « cession » et à la « collecte d’arbres Lady Pink », mais ne mentionne aucune « vente » est dénuée de pertinence. En effet, l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 exige, pour la protection d’une obtention, que « les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n’[aie]nt pas été vendus ou cédés d’une autre manière à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement, au sens de l’article 11 [du même règlement], aux fins de l’exploitation de la variété ». Il s’ensuit qu’il importe peu que le matériel végétal ait été vendu ou cédé d’une autre manière.
127 En outre, les producteurs de pommes ayant reçu des plantes des deux variétés en cause ont vendu les fruits produits, qui n’étaient ainsi pas réservés à des essais empêchant leur exploitation commerciale. Il ressort des déclarations de M. Atherton et de M. Allan Price que la distribution n’était pas seulement une initiative des collaborateurs de la requérante, mais également des producteurs qui souhaitaient obtenir davantage de matériel. Or, les producteurs n’ont pas, prima facie, un intérêt de recherche, mais un intérêt économique. Selon la déclaration de M. Cripps de 2018, reproduite à la fin du point 62 de la décision attaquée, l’objectif de la distribution était de produire « des fruits destinés à être vendus sur le marché ». De même, M. Atherton a déclaré que « à aucun moment il n’y a eu de restrictions, de quelque nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit, imposées aux arbres susmentionnés quant à notre capacité à cultiver et à vendre des fruits. Nous avons vendu des pommes Pink Lady de manière indépendante par l’intermédiaire de notre agent du marché local ».
128 Le fait que M. Allan Price avait indiqué que l’un des cinq producteurs avec lesquels ses collègues et lui étaient en contact dans leur fonction de « [c]onseillers fruits du Département, fournissant à la fois des résultats de recherche et des instructions techniques aux producteurs de fruits », était un responsable de la recherche pour le Département de l’agriculture de Tasmanie ne change en rien la valeur probante de sa déclaration s’agissant de la question de savoir s’il existait des cessions à des fins d’exploitation pendant la période pertinente, étant donné que les quatre autres producteurs évoqués au point 2 de sa déclaration solennelle n’avaient, en tout état de cause, pas cette qualité.
129 L’argument de l’OCVV selon lequel la chambre de recours a attribué à l’exigence de l’exploitation commerciale un rôle secondaire en ce qu’elle a, au point 70, sous ii), de la décision attaquée, simplement déduit l’exploitation commerciale de la satisfaction des autres conditions de vente de constituants variétaux et du consentement de l’obtenteur n’est pas justifié au vu du contexte commercial dans lequel s’inscrivaient ces cessions ainsi que de l’échelle de la distribution de plantes et de matériel de multiplication et en l’absence d’indices de l’existence de cessions à des fins d’essai uniquement.
130 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’analyse que devait effectuer la chambre de recours s’inscrivait dans la première phase de la procédure de nullité, lors de laquelle la chambre de recours doit se borner à déterminer s’il existe des doutes sérieux et n’est pas censée juger sur le fond en se prononçant sur la question de savoir si le demandeur en nullité est parvenu à prouver l’absence de la nouveauté.
131 S’agissant de l’allégation selon laquelle la pièce no 15 avait été considérée comme étant dépourvue de valeur probante lors de la procédure antérieure, il suffit de renvoyer au point 47 ci-dessus. Quant au fait que cette déclaration traite des faits qui se sont passés plus de 30 ans auparavant, il convient de renvoyer au point 57 ci-dessus.
132 Quant à la pièce no 17, la requérante réitère également les arguments quant aux appréciations du Tribunal dans l’affaire antérieure, qui ont déjà été rejetés au point 49 ci-dessus. De même, le rappel de la requérante d’interpréter les différentes déclarations au regard de l’ensemble des éléments de preuve a déjà été traité au point 55 ci-dessus.
133 En ce qui concerne la pièce no 19, qui contient la déclaration de M. Atherton, la requérante reproche à la chambre de recours de l’avoir prise en compte bien qu’elle ne soit pas pertinente, étant donné que la mention du fait que le Département de l’agriculture de l’Australie occidentale (Western Australian Department of Argiculture) avait connaissance de ces plantations et qu’il les utilisait pour démontrer la « performance des variétés » serait vague, non datée et démontrerait uniquement que, si la requérante avait effectivement connaissance de ces plantations dans des conditions commerciales, elle les a utilisées comme un autre site d’essai.
134 Toutefois, ce reproche n’est pas justifié. En effet, en premier lieu, dans sa déclaration, M. Atherton a précisé qu’un collaborateur de la requérante, expert en la matière, lui avait conseillé, en juin 1987, de planter des arbres des deux variétés en cause. Il a précisé qu’il avait commandé ces arbres également en juin 1987, qu’ils avaient été livrés en juillet 1988 et que la requérante avait connaissance de ces plantations. Il s’ensuit que les événements décrits sont datés avec précision. En second lieu, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, il ne résulte pas de cette déclaration que les plantations ont été effectuées à des fins d’essai. Au contraire, il en ressort que M. Atherton, un pomiculteur commercial, avait décidé de planter des arbres fruitiers et s’est ensuite renseigné auprès de la requérante pour savoir quelles variétés cette dernière recommandait. Il s’ensuit que les plantations ont été effectuées dans l’intérêt commercial de M. Atherton. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la déclaration de M. Atherton était pertinente.
135 S’agissant des pièces nos 17 et 19, l’OCVV remet en cause leur valeur probante. Or, à cet égard, il suffit de renvoyer aux points 50 à 59 ci-dessus.
136 Enfin, doit être écarté l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours ne mentionne pas des preuves documentaires qu’elle a produites à l’appui du fait qu’elle n’avait consenti à l’exploitation des variétés en cause qu’à partir de 1990, lorsqu’elle les a ajoutées à son catalogue des variétés recommandées.
137 À cet égard, si la requérante recommande certaines variétés, l’absence d’une variété de son catalogue des variétés recommandées ne prouve aucunement que cette dernière ne pouvait pas être exploitée commercialement, mais prouve uniquement qu’elle ne figure pas parmi les variétés recommandées. La chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de cette preuve, d’autant plus qu’il lui suffisait d’analyser si les preuves produites par l’intervenante étaient de nature à susciter des doutes sérieux.
138 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la troisième branche du second moyen et ce moyen dans son ensemble.
139 Aucun des moyens soulevés par la requérante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, à savoir, tant le premier chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée que le deuxième chef de conclusions tendant à la réformation de celle-ci, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de l’annexe A-1.10.
Sur les dépens
140 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante et l’OCVV ayant succombé, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens, conformément aux conclusions de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Western Australian Agriculture Authority (WAAA) est condamnée à supporter les dépens de Teak Enterprises Pty Ltdet ses propres dépens.
3) L’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) supportera ses propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Steinfatt |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Règlement (CE) 874/2009 du 17 septembre 2009
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