Article 7 du Règlement (CE) 874/2009 du 17 septembre 2009

1.  Les comités, outre les décisions qu’ils prennent en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du règlement de base, se prononcent sur les questions suivantes:

 l’effet non suspensif d’une décision, conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement de base,

 la révision préjudicielle prévue à l’article 70 du règlement de base,

 la restitution en entier visée à l’article 80 du règlement de base, et

 la répartition des frais en vertu de l’article 85, paragraphe 2, du règlement de base et de l’article 75 du présent règlement.

2.  Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.