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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-573/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-573/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 29 avril 2026.#Romagnoli Fratelli SpA contre Office communautaire des variétés végétales.#Obtentions végétales – Octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes de terre Melrose – Non-acquittement dans les délais de la taxe annuelle – Annulation de la protection – Requête en restitution en entier – Compétence de la chambre de recours – Notion de “circonstances particulières” – Conditions de notification des décisions et des communications de l’OCVV.#Affaire T-573/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0573 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:295 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
29 avril 2026 ( *1 )
« Obtentions végétales – Octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes de terre Melrose – Non-acquittement dans les délais de la taxe annuelle – Annulation de la protection – Requête en restitution en entier – Compétence de la chambre de recours – Notion de “circonstances particulières” – Conditions de notification des décisions et des communications de l’OCVV »
Dans l’affaire T-573/24,
Romagnoli Fratelli SpA, établie à Bologne (Italie), représentée par Mes E. Truffo et A. Iurato, avocats,
partie requérante,
contre
Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par Mme M. García-Moncó Fuente, MM. M. Fortin, A. Christ et A. Pontecorvi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’organisation de la procédure du 26 novembre 2025 et les réponses de la requérante et de l’OCVV, déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 12 et le 11 décembre 2025,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Romagnoli Fratelli SpA, demande l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 3 août 2024 (affaire A001/2023) (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
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2 |
Le 10 décembre 2009, Meranini & C. Srl a présenté une demande de protection communautaire d’une obtention végétale auprès de l’OCVV, en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1). Cette demande a été enregistrée sous le numéro 2009/2240. |
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3 |
L’obtention végétale pour laquelle la protection communautaire a été demandée est la variété de pommes de terre Melrose, appartenant à l’espèce Solanum tuberosum L. |
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4 |
Par décision de l’OCVV du 20 février 2012, la protection communautaire a été octroyée pour l’obtention végétale en cause. |
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5 |
À compter du 24 avril 2018 et à la suite d’un transfert de la protection communautaire de l’obtention végétale en cause, la requérante est devenue titulaire de la protection communautaire de ladite obtention végétale. |
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6 |
Le 27 octobre 2021, une note de débit relative au paiement de la taxe annuelle pour la protection communautaire de l’obtention végétale en cause a été émise et envoyée à la requérante par l’OCVV sur l’espace personnel de cette dernière, dénommé « MyPVR ». |
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7 |
La note de débit n’ayant pas été payée dans le délai imparti, un rappel formel a été envoyé à la requérante le 10 janvier 2022, conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, par le biais de l’espace personnel MyPVR. Dans le cadre de ce rappel, l’OCVV a invité la requérante à payer le montant dû au titre de la taxe annuelle dans un délai d’un mois, afin d’éviter l’annulation de la protection communautaire pour l’obtention végétale en cause conformément à l’article 21, paragraphe 2, sous c), dudit règlement. |
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8 |
Le 16 février 2022, les documents relatifs à la taxe annuelle n’ayant pas été téléchargés par la requérante depuis l’espace personnel MyPVR, l’OCVV a envoyé à cette dernière un autre rappel par courrier électronique, sans toutefois prolonger le délai de paiement. |
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9 |
Le 21 mars 2022, la taxe annuelle n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, l’OCVV a annulé la protection communautaire de l’obtention végétale en cause (ci-après la « décision du 21 mars 2022 »). La décision relative à cette annulation a été notifiée à la requérante le 22 mars 2022 et est présumée avoir été signifiée le 30 mars 2022. |
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10 |
Le 6 mai 2022, la requérante a présenté une requête en restitution en entier, au titre de l’article 80 du règlement no 2100/94, en ce qui concernait le délai de paiement de la taxe annuelle susmentionnée. |
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11 |
Le 6 mai 2022 également, la requérante a procédé au paiement de la taxe annuelle jusqu’alors impayée. |
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12 |
Par une décision du 7 novembre 2022, l’OCVV n’a pas fait droit à la requête en restitution en entier de la requérante (ci-après la « décision du 7 novembre 2022 »). |
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13 |
Le 5 janvier 2023, la requérante a formé un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T-2/23, contre la décision du 7 novembre 2022. |
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14 |
Le 6 janvier 2023, la requérante a formé un recours devant la chambre de recours de l’OCVV contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle l’OCVV avait annulé la protection communautaire de l’obtention végétale en cause. |
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15 |
Le 6 janvier 2023 également, la requérante a présenté une requête en restitution en entier relative au délai imparti pour pouvoir former un recours contre la décision du 21 mars 2022, étant donné que le délai de deux mois pour introduire un recours contre cette décision devant la chambre de recours de l’OCVV, prévu à l’article 69 du règlement no 2100/94, avait expiré. |
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16 |
Par l’arrêt du 17 avril 2024, Romagnoli Fratelli/OCVV (Melrose) (T-2/23, EU:T:2024:247), le Tribunal a rejeté le recours contre la décision du 7 novembre 2022. Le 14 juin 2024, la requérante a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. |
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17 |
Le 3 août 2024, la chambre de recours a adopté la décision attaquée. Premièrement, elle a considéré que le recours contre la décision du 21 mars 2022 était tardif. En effet, elle a rappelé que ladite décision était réputée avoir été notifiée à la requérante le 30 mars 2022, que le délai pour former un recours avait donc expiré le 30 mai 2022 et que le recours avait été introduit plus de sept mois après l’expiration de celui-ci. Deuxièmement, la chambre de recours de l’OCVV a estimé qu’elle était compétente pour statuer elle-même sur la requête en restitution en entier. Troisièmement, sur le fond, elle a rejeté la requête en restitution en entier au motif que la requérante n’avait pas démontré qu’elle avait fait face à des circonstances particulières ni qu’elle avait fait preuve de toute la diligence requise pour que les conditions prévues à l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 soient remplies. Quatrièmement, enfin, s’appuyant sur ce rejet, elle a conclu que le recours contre la décision du 21 mars 2022 devait être rejeté comme irrecevable. Le 10 septembre 2024, la décision attaquée a été notifiée à la requérante. |
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18 |
Par l’arrêt du 1er août 2025, Romagnoli Fratelli/OCVV (C-426/24 P, non publié, EU:C:2025:619), la Cour a rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 17 avril 2024, Melrose (T-2/23, EU:T:2024:247). |
Conclusions des parties
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19 |
La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
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L’OCVV conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
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Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal
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21 |
L’OCVV demande en substance que soient déclarées irrecevables une partie de l’annexe 10 ainsi que les annexes 11 à 14 et 16 à 18 de la requête au motif qu’elles n’auraient pas été présentées par la requérante au cours de la procédure administrative devant elle. |
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22 |
Force est de constater que les annexes 10 à 14 (à l’exception de l’organigramme de la requérante pour l’année 2022, figurant à la quatrième page de l’annexe 10) et 16 à 18 de la requête ne figurent pas dans le dossier de la procédure devant l’OCVV. |
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23 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la légalité d’un acte de l’Union européenne doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont l’institution pouvait disposer au moment où elle l’a arrêté. Nul ne saurait ainsi se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure administrative (arrêt du 17 avril 2024, Melrose, T-2/23, EU:T:2024:247, point 32 ; voir également, par analogie, arrêt du 8 mars 2023, Novasol/ECHA, T-70/22, non publié, EU:T:2023:106, point 22). |
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24 |
Partant, dans la mesure où les annexes mentionnées au point 22 ci-dessus ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal, elles ne peuvent pas être prises en considération aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée et doivent, dès lors, être écartées. |
Sur le fond
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25 |
À titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant que le recours présenté devant la chambre de recours de l’OCVV contre la décision du 21 mars 2022 a été introduit plus de sept mois après l’expiration du délai de recours. La requête en restitution en entier introduite par la requérante le 6 janvier 2023 visait ainsi à la rétablir dans ses droits à introduire un recours contre la décision du 21 mars 2022. |
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26 |
À cet égard, la chambre de recours de l’OCVV a fait valoir, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, que le délai qui avait expiré et qui avait donné lieu à la requête en restitution en entier concernait un délai à respecter à son égard, et non à l’égard de la première instance de l’OCVV. Par conséquent, elle a estimé que le recours contre la décision du 21 mars 2022 et la requête en restitution en entier étaient indissociables et qu’elle était donc compétente pour examiner cette requête. |
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27 |
Cette conclusion de la chambre de recours de l’OCVV quant à sa compétence pour statuer sur la requête en restitution en entier, à laquelle souscrivent au demeurant les parties, doit être approuvée. |
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28 |
À cet égard, il convient de rappeler que le chapitre VI de la quatrième partie du règlement no 2100/94 prévoit une série de « dispositions régissant la procédure ». |
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29 |
Parmi les dispositions mentionnées au point 28 ci-dessus figure l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. Celui-ci prévoit que, « [l]orsque, malgré toute la diligence dont il a fait preuve dans les circonstances particulières, le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales ou le titulaire ou toute autre partie à une procédure engagée devant l’[o]ffice n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de [ce dernier], il est, sur requête, rétabli dans ses droits si cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions [dudit] règlement, la perte d’un droit ou d’un moyen de recours ». |
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30 |
Il convient de souligner que, à la différence d’autres dispositions régissant la procédure figurant dans le chapitre VI de la quatrième partie du règlement no 2100/94, telles que l’article 77 dudit règlement, qui distinguent la procédure « devant l’[o]ffice » de celle « devant la chambre de recours », rien n’indique, à l’article 80, paragraphe 1, de ce règlement, que la notion d’« [o]ffice » contenue dans celui-ci exclurait la chambre de recours. Ainsi, à l’instar du champ d’application de l’article 75 du règlement no 2100/94, qui prévoit que « [l]es décisions de l’[o]ffice sont motivées », le champ d’application de l’article 80, paragraphe 1, de ce même règlement peut être compris comme englobant la chambre de recours. |
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31 |
Le fait qu’aucune disposition du règlement no 2100/94 ne prévoit de façon explicite que, lorsqu’une requête en restitution en entier concerne un délai qu’un demandeur n’a pas été en mesure de respecter devant la chambre de recours de l’OCVV, cette dernière est compétente pour statuer sur celle-ci ne signifie pas que ladite chambre ne disposerait pas d’une telle compétence. |
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32 |
En effet, premièrement, il y a lieu de souligner que l’article 35 du règlement no 2100/94, qui concerne la répartition interne des compétences s’agissant des décisions prises par l’OCVV, prévoit, à son paragraphe 1, une compétence de principe du président de l’OCVV pour toutes les décisions qui ne relèvent pas des chambres de recours et, à son paragraphe 2, une compétence d’attribution pour un comité. |
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33 |
L’article 81, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 prévoit que, en l’absence de dispositions de procédure dans ledit règlement ou dans des dispositions arrêtées en vertu de celui-ci, l’OCVV applique les principes du code de procédure généralement admis dans les États membres. Or, en matière de restitution en entier, l’instance compétente pour statuer sur la requête est, en principe et en vertu du principe de parallélisme des compétences, celle qui était compétente pour constater l’inobservation du délai. |
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34 |
La lecture combinée des articles 35 et 81 du règlement no 2100/94 peut ainsi conduire à reconnaître que le législateur de l’Union a implicitement entendu permettre à la chambre de recours de l’OCVV d’examiner une requête de restitution en entier qui concerne un délai qu’un demandeur n’a pas été en mesure de respecter devant elle. |
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35 |
Deuxièmement, l’article 7 du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO 2009, L 251, p. 3), prévoit, certes, que les comités se prononcent sur les questions tenant à la restitution en entier visée à l’article 80 du règlement no 2100/94. Toutefois, l’article 7 du règlement no 874/2009 dispose que l’examen de ces questions s’ajoute aux décisions que les comités prennent en vertu de la compétence d’attribution qu’ils tirent de l’article 35, paragraphe 2, du règlement no 2100/94. Ainsi, lu à la lumière de cette dernière disposition, l’article 7 du règlement no 874/2009 peut être interprété en ce sens qu’il ne confère une compétence aux comités pour statuer sur des questions de restitution en entier que dans les matières dans lesquelles ils ont reçu une compétence d’attribution en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du règlement no 2100/94. Une telle interprétation est conforme au principe selon lequel un règlement d’exécution doit faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base (arrêts du 24 juin 1993, Dr Tretter, C-90/92, EU:C:1993:264, point 11, et du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C-61/94, EU:C:1996:313, point 52). Or, selon une telle interprétation de l’article 7 du règlement no 874/2009, ne relève pas de la compétence des comités la question de la restitution en entier relative à un délai qu’un demandeur n’a pas été en mesure de respecter devant la chambre de recours de l’OCVV. |
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36 |
Il convient d’ajouter que la raison d’être de l’article 7 du règlement no 874/2009 réside dans la nécessité d’identifier, au niveau de l’OCVV, la personne compétente (à savoir le président ou une personne sous son autorité) ou le comité compétent pour statuer sur la requête en restitution en entier lorsque l’inobservation du délai s’est produite devant cette instance. En revanche, une telle identification dans ledit règlement n’est d’aucune utilité lorsqu’est concernée une requête en restitution en entier relative à un délai qui n’a pas été respecté devant la chambre de recours de l’OCVV. En effet, cette dernière est précisément la seule compétente pour trancher la question et n’a donc pas besoin d’être identifiée à cet égard de façon explicite dans le règlement no 2100/94. |
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37 |
Troisièmement, ainsi qu’il ressort du vingt-sixième considérant du règlement no 2100/94, « les obligations et les compétences de l’[OCVV], y compris de ses chambres de recours, relatives à l’octroi, à l’extinction ou à la vérification des titres de protection communautaire des obtentions végétales ainsi qu’aux publications, doivent s’inspirer autant que possible des règles établies pour d’autres systèmes, tout comme la structure de l’[o]ffice et son règlement intérieur, la coopération avec la Commission et les États membres, en particulier par l’intermédiaire d’un conseil d’administration, la participation des offices d’examen à l’examen technique et, en outre, les mesures budgétaires nécessaires ». |
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38 |
À cet égard, la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est vu attribuer la compétence de connaître d’une requête en restitution en entier lorsque l’acte non accompli faisant l’objet de ladite requête concerne un recours introduit tardivement devant elle. En effet, le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), prévoit, à son article 104, paragraphe 4, sous le titre « Restitutio in integrum », que « [l]’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli décide [de] la requête », conformément au principe de parallélisme des compétences rappelé au point 33 ci-dessus. |
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39 |
En ce sens, il convient également d’interpréter, pour autant que possible, les compétences de l’OCVV, y compris de ses chambres de recours, en s’inspirant des règles susmentionnées établies pour l’EUIPO par le règlement 2017/1001, ce qui incite également à considérer que la chambre de recours de l’OCVV devrait être compétente pour examiner une requête de restitution en entier concernant un délai qu’un demandeur n’a pas été en mesure de respecter devant elle. |
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40 |
Il résulte des points 28 à 39 ci-dessus que la chambre de recours de l’OCVV a considéré à bon droit qu’elle était compétente pour statuer sur la requête en restitution en entier, qui était fondée sur le non-respect par le requérant du délai de recours devant elle. |
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41 |
Le recours est fondé sur quatre moyens, tirés, le premier, d’une appréciation erronée de l’existence d’un cas de force majeure due à la pandémie de COVID-19, le deuxième, d’une appréciation erronée de l’existence d’une erreur excusable, le troisième, d’une interprétation erronée ou imprécise des éléments de preuve et, le quatrième, d’une violation de l’article 65 du règlement no 874/2009. |
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42 |
Le Tribunal estime opportun d’examiner conjointement les trois premiers moyens et de procéder ensuite à l’analyse du quatrième moyen. |
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tirés respectivement d’une appréciation erronée de l’existence d’un cas de force majeure due à la pandémie de COVID-19, d’une appréciation erronée de l’existence d’une erreur excusable et d’une interprétation erronée ou imprécise des éléments de preuve
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43 |
Par ses premier, deuxième et troisième moyens, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de l’OCVV d’avoir ignoré qu’elle était confrontée à un cas de force majeure causé par la pandémie de COVID-19. Elle estime en effet que ladite chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation fondée sur les faits, mais qu’elle s’est contentée de considérer que les éléments de preuve produits n’étaient pas concluants. Or, en premier lieu, la requérante se prévaut des nombreuses absences pour raisons médicales des membres de son personnel. Elle pointe en particulier l’absence de l’unique employée chargée des contacts et de la correspondance avec l’OCVV. En second lieu, elle fait valoir que, eu égard à sa situation d’entreprise agricole de taille moyenne, toute forme de pénurie de personnel constituait pour elle un cas de force majeure. Elle ajoute dans ce contexte que des obstacles tant financiers que légaux l’ont empêchée de pallier la pénurie de personnel. |
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44 |
L’OCVV conteste l’argumentation soulevée à l’appui de ces moyens. |
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45 |
Aux termes de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, lorsque, malgré toute la diligence dont il a fait preuve dans les circonstances particulières, le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales ou le titulaire ou toute autre partie à une procédure engagée devant l’OCVV n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de ce dernier, il est, sur requête, rétabli dans ses droits si cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions dudit règlement, la perte d’un droit ou d’un moyen de recours. |
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46 |
Il ressort de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 que la restitution en entier est subordonnée à deux conditions cumulatives, la première étant que la personne en cause ait agi avec toute la diligence requise au regard des circonstances particulières et, la seconde, que l’empêchement de ladite personne ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/OHMI – British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), T-271/09, non publié, EU:T:2011:478, point 53 et jurisprudence citée]. |
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47 |
En outre, le respect des délais est d’ordre public et la restitution en entier est susceptible de nuire à la sécurité juridique. Par conséquent, les conditions d’application de la restitution en entier doivent être interprétées de façon stricte [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 9 décembre 2022, AMO Development/EUIPO (Instruments médicaux), T-311/22, non publiée, EU:T:2022:822, point 20 et jurisprudence citée]. |
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48 |
En l’espèce, dans le cadre des trois moyens invoqués conjointement, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours de l’OCVV quant à la première condition mentionnée au point 46 ci-dessus, en ce que cette chambre a conclu qu’elle n’avait pas prouvé que, d’une part, elle faisait face à des circonstances particulières et, d’autre part, elle avait fait preuve de toute la diligence requise dans ces circonstances. |
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49 |
En premier lieu, il convient d’examiner l’argument fondé sur les absences des membres du personnel de la requérante découlant de la pandémie de COVID-19. |
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50 |
Premièrement, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas avancé d’arguments convaincants permettant de considérer que les absences en cause expliquaient la raison pour laquelle le délai de recours devant elle n’avait pas été respecté. |
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51 |
En effet, la requérante ne conteste pas avoir reçu la décision du 21 mars 2022 à la date du 30 mars 2022. Il lui revenait ainsi de démontrer concrètement la raison pour laquelle elle n’avait pas été en mesure de respecter le délai de recours qui courait durant la période comprise entre le 30 mars et le 30 mai 2022. |
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52 |
Or, la requérante n’a avancé aucun élément de preuve démontrant que les absences pour raisons médicales des membres de son personnel se sont produites durant la période comprise entre le 30 mars et le 30 mai 2022. |
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53 |
Deuxièmement, s’agissant de l’argument plus spécifique tiré de l’absence de la seule employée qui aurait été chargée de la correspondance avec l’OCVV, tout d’abord, il ressort de la déclaration de l’intéressée que la période d’absence la concernant a plutôt porté sur le mois de janvier 2022. La requérante n’a présenté aucun document indiquant la période pendant laquelle cette employée, qui aurait été chargée de la correspondance avec l’OCVV, aurait été absente et ainsi incapable d’accomplir les tâches qui lui auraient été confiées, relatives à ladite correspondance. |
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54 |
Dès lors, la requérante n’a pas apporté d’éléments de preuve permettant de démontrer que l’employée chargée de la correspondance avec l’OCVV avait été absente durant la période comprise entre les mois de mars et de mai 2022 et qu’elle avait ainsi fait face à des circonstances particulières en raison de la pandémie de COVID-19 l’empêchant d’observer le délai de recours, devant la chambre de recours de l’OCVV, contre la décision du 21 mars 2022. |
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55 |
Ensuite, à supposer même que cette employée ait été absente durant la période comprise entre le 30 mars et le 30 mai 2022, la requérante n’a avancé aucun élément permettant de justifier que cette employée ne pouvait pas être remplacée. |
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56 |
Enfin, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles d’autres solutions possibles n’avaient pas été appliquées pour pallier l’absence de son employée qui aurait été chargée de la correspondance avec l’OCVV. Par exemple, même si l’absence de cette employée avait été prouvée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la requérante n’a aucunement expliqué ni étayé par des éléments de preuve ce qui l’avait empêchée de transmettre les tâches de ladite employée et les identifiants lui permettant d’accéder à l’espace personnel MyPVR à un autre membre de son personnel pendant la période concernée. |
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57 |
À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que, à la supposer avérée, l’indisponibilité d’une personne, au sein d’une société, même si celle-ci était chargée de la correspondance avec une institution, ne saurait être considérée comme une circonstance étrangère à la partie requérante [voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2022, Cheers Interactive (India)/EUIPO – Furrion Property (Représentation de trois bandes noires horizontales), T-544/21, non publiée, EU:T:2022:202, point 36]. |
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58 |
Troisièmement, en ce qui concerne l’argument tiré de la cyberattaque subie par une société partenaire, dont la requérante aurait été une victime collatérale, la requérante n’a pas indiqué ni a fortiori démontré en quoi une cyberattaque intervenue à la fin du mois de décembre 2021 et qui a fait l’objet d’une plainte auprès du procureur de la République en Italie le 7 janvier 2022 pouvait justifier le non-respect d’un délai qui expirait cinq mois plus tard, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que la requérante a reçu la décision du 21 mars 2022 le 30 mars 2022. |
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59 |
Quatrièmement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, en substance, l’OCVV ne l’aurait pas dûment informée des règles applicables et des possibilités de recours. Tout d’abord, dans la décision du 21 mars 2022, l’OCVV a clairement attiré l’attention de la requérante sur la possibilité de former un recours contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur. |
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60 |
Ensuite, comme le souligne très justement l’OCVV, la requérante a été clairement informée, par un courriel de sa part du 5 mai 2022, de la possibilité de former un recours et des conditions pour ce faire. L’OCVV a même précisé les conditions à remplir pour introduire à la fois un recours en annulation et une requête en restitution en entier. |
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61 |
Enfin, aucune disposition ne fait obligation à l’OCVV d’informer une partie des procédures qui sont à sa disposition ni, à plus forte raison, de conseiller à ladite partie de suivre une voie procédurale quelconque [voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2018, Skyleader/EUIPO – Sky International (SKYLEADER), T-34/17, non publié, EU:T:2018:256, point 43]. |
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62 |
En second lieu, la requérante soutient en vain que, compte tenu de sa taille moyenne, elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour engager du personnel supplémentaire afin de remplacer le personnel en congé de maladie. C’est tout aussi vainement qu’elle invoque des obstacles légaux qui l’auraient empêchée de recruter du personnel. |
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63 |
En effet, premièrement, l’argumentation vague de la requérante revient à considérer que toute forme de pénurie de personnel pour une entreprise agricole de taille moyenne devrait être vue comme un cas de force majeure. |
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64 |
Un tel raisonnement ne saurait suffire à démontrer de façon concrète que les conditions d’application de la restitution en entier sont remplies et que l’OCVV a commis une erreur d’appréciation à cet égard. Ainsi que cela a été souligné au point 47 ci-dessus, il importe de rappeler que ces conditions doivent être interprétées de façon stricte. |
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65 |
Deuxièmement, l’argument selon lequel la requérante aurait été légalement empêchée de recruter du personnel en raison de la législation italienne est avancé pour la première fois devant le Tribunal. |
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66 |
Or, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée par le juge de l’Union en fonction des éléments dont l’OCVV pouvait disposer au moment où il l’a arrêtée (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2025, AQ/ECHA, T-1101/23, non publié, EU:T:2025:894, point 33). |
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67 |
De plus, l’acte législatif sur lequel la requérante fonde son raisonnement n’a pas été joint à la requête. Ladite requête ne fait mention d’une disposition de cette législation que d’une façon vague et sans la contextualiser, et elle ne contient ainsi aucune explication concrète permettant de déterminer si et comment la législation en question aurait effectivement trouvé à s’appliquer en l’espèce. |
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68 |
Par conséquent, après avoir pris en considération les éléments qui lui avaient été fournis au moment de la requête en restitution en entier, l’OCVV a conclu à juste titre que la requérante n’avait pas prouvé qu’elle avait fait face à des circonstances particulières ni qu’elle avait agi avec toute la diligence requise au vu de ces éléments. |
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69 |
Il s’ensuit que les trois premiers moyens doivent être écartés comme étant non fondés. |
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 65 du règlement no 874/2009
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70 |
Par son quatrième moyen, en premier lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu le rappel envoyé par l’OCVV, le 10 janvier 2022, concernant la taxe annuelle impayée. Elle reproche à ce dernier d’avoir violé l’article 65 du règlement no 874/2009, en ce qu’il n’a pas apporté la preuve de la notification effective et de la réception de ce rappel. En second lieu, elle conteste, en substance, le fait que l’espace personnel MyPVR soit considéré comme une voie officielle de notification de documents ou de décisions au sens du règlement no 2100/94 et du règlement no 874/2009 et, par conséquent, elle remet en question l’applicabilité des conditions générales relatives à l’utilisation des systèmes électroniques de communication émanant de l’OCVV et à destination de ce dernier (ci-après les « conditions générales de MyPVR »), tels que définis dans la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV. |
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71 |
L’OCVV conteste l’argumentation soulevée à l’appui de ce moyen. |
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72 |
Au préalable, il importe de souligner que les arguments invoqués au soutien du quatrième moyen sont, en substance, identiques à ceux présentés dans le cadre du second moyen soulevé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 avril 2024, Melrose (T-2/23, EU:T:2024:247), lequel a été confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 1er août 2025, Romagnoli Fratelli/OCVV (C-426/24 P, non publié, EU:C:2025:619). Il convient de leur apporter la même réponse. |
|
73 |
En premier lieu, l’espace personnel MyPVR constitue une voie officielle de notification valide pour la note de débit du 27 octobre 2021 et le rappel du 10 janvier 2022 (arrêt du 17 avril 2024, Melrose, T-2/23, EU:T:2024:247, points 52 à 65). |
|
74 |
En effet, aux termes de l’article 79 du règlement no 2100/94, l’OCVV signifie d’office toutes les décisions et les citations ainsi que les notifications et les communications qui font courir un délai ou dont la signification est requise par d’autres dispositions dudit règlement ou par des dispositions arrêtées en vertu dudit règlement ou par ordre du président de l’OCVV. La signification peut être faite par l’intermédiaire des offices des variétés compétents des États membres. |
|
75 |
Il convient de relever que, en l’espèce, étant donné que la note de débit du 27 octobre 2021 et le rappel du 10 janvier 2022 ont tous deux fixé un délai à respecter par la requérante, il y a lieu de les considérer comme des « notifications [ou des] communications qui font courir un délai » au sens de l’article 79 du règlement no 2100/94. |
|
76 |
Aux termes de l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 874/2009, les documents ou les copies de documents contenant des actes pour lesquels l’article 79 du règlement no 2100/94 prévoit une signification d’office sont notifiés par voie électronique selon des modalités arrêtées par le président de l’OCVV ou par lettre recommandée avec accusé de réception par voie postale. |
|
77 |
Il ressort du libellé de l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 874/2009 que, d’une part, les communications et les notifications de l’OCVV qui font courir un délai, au sens de l’article 79 du règlement no 2100/94, peuvent être notifiées par voie électronique et, d’autre part, les modalités de ladite notification par voie électronique sont déterminées par le président de l’OCVV. |
|
78 |
En conformité avec l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 874/2009, le 20 décembre 2016, le président de l’OCVV a adopté une décision relative aux communications électroniques émanant de l’OCVV et à destination de ce dernier. |
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79 |
L’article 3, premier alinéa, de la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV dispose que l’OCVV mettra à disposition une plate-forme de communication électronique, sur son site Internet « www.cpvo.europa.eu », qui permettra aux utilisateurs de recevoir, de visualiser, d’imprimer et d’enregistrer tous les documents et toutes les notifications disponibles par voie électronique transmis par l’OCVV et la réponse aux notifications et aux demandes de dossier et autres documents. Cet espace de communication électronique (ou « Espace personnel ») sera un système restreint et sera appelé « MyPVR ». |
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80 |
L’article 3, quatrième alinéa, de la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV prévoit que, une fois son développement terminé, MyPVR proposera la possibilité de recevoir par voie électronique toutes les communications émanant de l’OCVV. Si l’utilisateur choisit cette option, l’OCVV lui enverra toutes les notifications sous forme électronique par l’intermédiaire de cet espace personnel, sauf en cas d’impossibilité technique. |
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81 |
Aux termes de l’article 4, premier alinéa, de la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV, dès que l’utilisateur active l’option permettant de communiquer avec l’OCVV par voie électronique, toutes les notifications officielles de l’OCVV disponibles sous forme électronique lui sont transmises par l’intermédiaire de MyPVR. Les documents contenant des actes pour lesquels l’article 79 du règlement no 2100/94 prévoit une signification d’office sont notifiés par l’intermédiaire de MyPVR. |
|
82 |
Aux termes de l’article 6 de la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV, « les conditions générales d’utilisation figurant sur le site Internet de l’[OCVV] relatives aux communications électroniques émanant de l’[OCVV] et à destination de ce dernier, effectuées par l’intermédiaire de MyPVR, préciseront davantage les démarches électroniques, les conditions qui y sont afférentes et les modalités techniques auxquelles sont subordonnées les notifications et/ou les communications électroniques émanant de l’[OCVV] et à destination de ce dernier ainsi que les engagements d’usage auxquels les utilisateurs doivent souscrire ». |
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83 |
Il ressort de l’article 3, premier et quatrième alinéas, et de l’article 4, premier alinéa, de la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV, mentionnés aux points 79 à 81 ci-dessus, que toutes les communications et les notifications, y compris celles couvertes par l’article 79 du règlement no 2100/94, peuvent être effectuées par l’intermédiaire de l’espace personnel MyPVR, à condition que l’utilisateur ait activé l’option permettant à l’OCVV de communiquer avec lui par voie électronique. |
|
84 |
En outre, l’article 6 de la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV, mentionné au point 82 ci-dessus, prévoit que les conditions générales de MyPVR préciseront davantage les démarches électroniques, les conditions qui y sont afférentes et les modalités techniques auxquelles sont subordonnées les notifications et/ou les communications électroniques émanant de l’OCVV. Par conséquent, l’applicabilité de ces conditions générales ne saurait davantage être remise en question. |
|
85 |
Par ailleurs, le point 4, sous b), de la version 3.0 des conditions générales de MyPVR réaffirme que, lorsque l’utilisateur a opté pour la communication électronique, l’OCVV lui notifie valablement les décisions, les communications et les autres documents par voie électronique par l’intermédiaire de l’espace personnel, sauf si cela s’avère impossible pour des raisons techniques ou dans le cas où certaines fonctionnalités dudit espace sont en cours de développement. Dans ces hypothèses, les communications électroniques par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication valable pourront être admises en tant que moyen de notification agréé. |
|
86 |
Dès lors, le grief relatif, en substance, à l’illégalité de l’espace personnel MyPVR en tant que l’une des voies de notification officielles ne saurait prospérer. |
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87 |
Toutefois, il ressort de l’article 3, quatrième alinéa, et de l’article 4, premier alinéa, de la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV ainsi que du point 4, sous b), de la version 3.0 des conditions générales de MyPVR que l’utilisation de MyPVR en tant que voie de notification officielle est soumise à la condition que l’utilisateur ait activé l’option permettant à l’OCVV de communiquer avec lui par voie électronique. |
|
88 |
À cet égard, il convient de noter que la requérante ne conteste pas qu’elle avait opté pour la communication par voie électronique par le biais de MyPVR, au sens des dispositions mentionnées au point 87 ci-dessus, et qu’elle avait accepté la version 3.0 des conditions générales de MyPVR, confirmant ainsi sa décision d’opter pour la communication par voie électronique. |
|
89 |
Selon le point 2 de la version 3.0 des conditions générales de MyPVR, les utilisateurs s’engagent à utiliser l’espace personnel pour, notamment, recevoir des notifications et des documents transmis par l’OCVV. Les communications électroniques par courrier électronique ne sauraient être admises en tant que moyen de communication agréé que dans les cas où la plate-forme ne conviendrait pas. En outre, le point 2, deuxième alinéa, de la version 3.0 des conditions générales de MyPVR dispose que, en utilisant l’espace personnel, l’utilisateur s’engage à se conformer aux obligations énoncées au point 2, premier alinéa, desdites conditions générales. |
|
90 |
Dès lors, il ne fait aucun doute que, en utilisant l’espace personnel et en acceptant les conditions générales de MyPVR, la requérante a accepté de recevoir des communications et des notifications de l’OCVV par le biais de l’espace personnel MyPVR. |
|
91 |
À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le grief relatif à l’illégalité de MyPVR en tant que voie de notification officielle en ce qui concerne la requérante. |
|
92 |
En second lieu, en ce qui concerne le grief tiré de la prétendue violation de l’article 65 du règlement no 874/2009 en ce que l’OCVV n’a pas apporté la preuve de la notification effective et de la réception du rappel envoyé le 10 janvier 2022, il doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux figurant dans l’arrêt du 17 avril 2024, Melrose (T-2/23, EU:T:2024:247, points 71 à 77). |
|
93 |
En effet, il convient de souligner que le rappel du 10 janvier 2022 a été envoyé par le biais de MyPVR. Dès lors, l’article 65 du règlement no 874/2009, relatif aux notifications envoyées par voie postale, ne saurait s’appliquer en l’espèce. À cet égard, il convient de se référer à l’article 64 bis du règlement no 874/2009, relatif aux notifications présentées par voie électronique ou tout autre moyen technique. |
|
94 |
L’article 64 bis, paragraphe 1, du règlement no 874/2009 dispose que la notification par voie électronique est effectuée par la transmission d’une copie numérique du document à notifier. La notification est réputée avoir eu lieu à la date de réception de la communication par le destinataire. Le président de l’OCVV détermine les modalités de notification par voie électronique. Selon l’article 64 bis, paragraphe 3, du même règlement, le président de l’OCVV détermine les modalités de notification par d’autres moyens techniques de communication. |
|
95 |
Comme cela a déjà été constaté aux points 88 à 90 ci-dessus, la requérante ne conteste pas avoir accepté de recevoir les communications et les notifications de l’OCVV par le biais de MyPVR. À ce titre, il convient également de rappeler que, selon l’article 4, premier alinéa, de la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV, dès que l’utilisateur a activé l’option pour communiquer avec l’OCVV par voie électronique, toutes les notifications officielles de l’OCVV disponibles sous forme électronique, y compris les documents contenant des actes pour lesquels une signification est prévue à l’article 79 du règlement no 2100/94, lui sont notifiées par l’intermédiaire de MyPVR. Dès lors, MyPVR devrait être considéré comme la seule voie officielle de communication des notifications officielles, y compris celles prévues à l’article 79 du règlement no 2100/94. |
|
96 |
Par conséquent, en vertu de l’article 4, premier alinéa, de la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV, l’OCVV a notifié à la requérante par le biais de MyPVR, en premier lieu, le 27 octobre 2021, une note de débit relative au paiement de la taxe annuelle, suivie, le 28 octobre 2021, d’un courriel automatique et, en second lieu, le 10 janvier 2022, le rappel en cause l’invitant à acquitter la taxe non payée conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, suivi, le 11 janvier 2022, d’un courriel automatique. |
|
97 |
En ce qui concerne la notification effective du rappel du 10 janvier 2022, l’article 4, quatrième alinéa, de la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV précise qu’une décision ou tout autre document sont réputés avoir été notifiés à l’expiration du septième jour qui suit celui au cours duquel un courrier électronique a été envoyé à l’utilisateur pour l’avertir que la copie numérique de la décision ou du document a été téléversée par l’OCVV sur l’espace personnel. En l’espèce, il s’ensuit que le rappel du 10 janvier 2022 doit être considéré comme ayant été notifié le 18 janvier 2022, à savoir le septième jour suivant le 11 janvier 2022, date de l’envoi du courriel automatique informant la requérante du téléversement du document en cause sur l’espace personnel MyPVR. |
|
98 |
En outre, conformément à l’article 4, cinquième alinéa, de la décision du 20 décembre 2016 du président de l’OCVV, si un utilisateur ne parvient pas à consulter une décision ou tout autre document, il lui incombe d’en informer l’OCVV sans délai. Force est de constater que, en l’espèce, la requérante n’a pas informé l’OCVV d’un quelconque problème d’accès aux documents en cause. |
|
99 |
Par conséquent, il ne saurait être reproché à l’OCVV de ne pas avoir notifié le rappel du 10 janvier 2022. En l’absence de preuve contraire de la part de la requérante, le rappel en cause est réputé avoir été reçu par cette dernière le 18 janvier 2022. Ainsi, ce grief doit également être rejeté comme étant non fondé. |
|
100 |
À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble comme étant non fondés, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante, visant en substance à ce que le Tribunal accueille la requête en restitution en entier examinée par la chambre de recours, ni sur le troisième chef de conclusions de la requérante, visant à ce que le Tribunal rétablisse la protection communautaire de l’obtention végétale en cause. |
Sur les dépens
|
101 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
102 |
La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OCVV. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) déclare et arrête : |
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Škvařilová-Pelzl Nõmm Kukovec Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 874/2009 du 17 septembre 2009
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