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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-573_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-573_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 29 avril 2026.#Romagnoli Fratelli SpA contre Office communautaire des variétés végétales.#Obtentions végétales – Octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes de terre Melrose – Non-acquittement dans les délais de la taxe annuelle – Annulation de la protection – Requête en restitution en entier – Compétence de la chambre de recours – Notion de “circonstances particulières” – Conditions de notification des décisions et des communications de l’OCVV.#Affaire T-573/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0573_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:295 |
Texte intégral
Affaire T-573/24
Romagnoli Fratelli SpA
contre
Office communautaire des variétés végétales
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 29 avril 2026
« Obtentions végétales – Octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes de terre Melrose – Non-acquittement dans les délais de la taxe annuelle – Annulation de la protection – Requête en restitution en entier – Compétence de la chambre de recours – Notion de “circonstances particulières” – Conditions de notification des décisions et des communications de l’OCVV »
-
Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Dispositions de procédure – Restitutio in integrum – Requête portant sur un délai de recours devant la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales non respecté par le demandeur – Compétence de ladite chambre de recours pour statuer sur cette requête
(Règlement du Conseil no 2100/94, Considérant 26 et art. 35, § 1 et 2, 80, § 1, et 81, § 1 ; règlement de la Commission no 874/2009, art. 7)
(voir points 28, 30-39)
-
Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Dispositions de procédure – Restitutio in integrum – Conditions d’application – Interprétation stricte
(Règlement du Conseil no 2100/94, art. 80, § 1)
(voir points 46, 47)
-
Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Décisions de l’Office communautaire des variétés végétales ou de ses chambres de recours – Obligation d’informer les parties des voies de recours et des délais – Absence
(Règlement du Conseil no 2100/94, art. 80, § 1)
(voir point 61)
-
Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Dispositions de procédure – Notification – Notification par le biais d’un espace personnel – Condition – Activation par l’utilisateur de l’option permettant à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) de communiquer par voie électronique – Admissibilité
(Règlement du Conseil no 2100/94, art. 79 ; règlement de la Commission no 874/2009, art. 64, § 4, et 65)
(voir points 83-91, 95)
Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal se prononce sur la compétence de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) pour statuer sur une requête en restitution en entier portant sur un délai de recours devant elle qui n’a pas été respecté par le demandeur.
La requérante est une société qui, après avoir perdu, par décision de l’OCVV du 21 mars 2022, la protection communautaire d’une variété végétale, pour défaut de paiement de la taxe annuelle, a présenté une requête en restitution en entier concernant le délai de paiement de cette taxe et a procédé à son paiement. Toutefois, l’OCVV n’a pas fait droit à cette requête, et le recours en annulation formé par la requérante contre cette décision devant le Tribunal a également été rejeté. Le 6 janvier 2023, la requérante a formé un recours contre la décision du 21 mars 2022 devant la chambre de recours de l’OCVV et a présenté une requête en restitution en entier devant l’OCVV, qui ont tous deux été rejetés par la chambre de recours. La requérante a alors introduit un recours devant le Tribunal contre cette décision de la chambre de recours.
Appréciation du Tribunal
D’emblée, le Tribunal relève que le recours présenté devant la chambre de recours de l’OCVV contre la décision du 21 mars 2022 a été introduit plus de sept mois après l’expiration du délai de recours et que la requête en restitution en entier visait à rétablir la requérante dans ses droits à introduire un recours contre cette décision. À cet égard, le Tribunal estime que, en accord avec les parties, ce recours ainsi que la requête en restitution en entier étaient indissociables, si bien que la chambre de recours était compétente pour examiner cette requête.
À cet égard, le Tribunal rappelle que le chapitre VI de la quatrième partie du règlement no 2100/94 ( 1 ), notamment en son article 80, paragraphe 1, prévoit une série de « dispositions régissant la procédure » et souligne que rien n’indique, dans cette dernière disposition, que la notion d’« [o]ffice » exclurait la chambre de recours. Cependant, le fait qu’aucune disposition de ce règlement ne prévoit de façon explicite la compétence de la chambre de recours de l’OCVV pour statuer sur une requête en restitution en entier concernant un délai qui n’a pas été respecté par le demandeur ne signifie pas qu’elle ne dispose pas d’une telle compétence.
Premièrement, l’article 35 du règlement no 2100/1994 prévoit, à son paragraphe 1, une compétence de principe du président de l’OCVV pour toutes les décisions qui ne relèvent pas des chambres de recours et, à son paragraphe 2, une compétence d’attribution pour un comité. En l’absence de dispositions de procédure dans ce règlement ou dans des dispositions arrêtées en vertu de celui-ci, l’OCVV applique les principes du code de procédure généralement admis dans les États membres ( 2 ). Or, en matière de restitution en entier, l’instance compétente pour statuer sur la requête est, en vertu du principe de parallélisme des compétences, l’instance qui était compétente pour constater l’inobservation du délai. Ces considérations peuvent conduire à reconnaître que le législateur de l’Union a implicitement entendu permettre à la chambre de recours de l’OCVV d’examiner une requête de restitution en entier portant sur un délai qu’un demandeur n’a pas été en mesure de respecter devant elle.
Deuxièmement, l’article 7 du règlement no 874/2009 ( 3 ) prévoit, certes, que les comités se prononcent sur les questions tenant à la restitution en entier visée à l’article 80 du règlement no 2100/94, toutefois, il prévoit aussi que l’examen de ces questions s’ajoute aux décisions que les comités prennent en vertu de la compétence d’attribution tirée de l’article 35, paragraphe 2, du règlement no 2100/94. Ainsi, cette première disposition peut être interprétée en ce sens qu’elle ne confère une compétence aux comités pour statuer sur des questions de restitution en entier que dans les matières dans lesquelles ils ont une compétence d’attribution ( 4 ). Il en ressort que la question de la restitution en entier relative à un délai qu’un demandeur n’a pas été en mesure de respecter devant la chambre de recours de l’OCVV ne relève pas de la compétence des comités.
Par ailleurs, le Tribunal ajoute que la raison d’être de l’article 7 du règlement no 874/2009 réside dans la nécessité d’identifier, au niveau de l’OCVV, la personne compétente ou le comité compétent pour statuer sur la requête en restitution en entier lorsque l’inobservation du délai s’est produite devant ces instances. Cette identification n’est, en revanche, pas utile lorsqu’est concernée une telle requête relative à un délai qui n’a pas été respecté devant la chambre de recours de l’OCVV, en raison de l’exclusivité de sa compétence pour trancher la question.
Troisièmement, à la lumière du Considérant 26 du règlement no 2100/94, le Tribunal observe que la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est vu attribuer la compétence de connaître d’une requête en restitution en entier lorsque l’acte non accompli faisant l’objet de ladite requête concerne un recours introduit tardivement devant elle. En effet, le règlement 2017/1001 ( 5 ) prévoit, à son article 104, paragraphe 4, sous le titre « Restitutio in integrum », que « [l]’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli décide [de] la requête », conformément au principe de parallélisme des compétences.
Dès lors, le Tribunal interprète, pour autant que possible, les compétences de l’OCVV, y compris de ses chambres de recours, en s’inspirant des règles susmentionnées établies pour l’EUIPO par le règlement 2017/1001, et considère que la chambre de recours de l’OCVV devrait être compétente pour examiner une requête de restitution en entier concernant un délai qu’un demandeur n’a pas été en mesure de respecter devant elle.
( 1 ) Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).
( 2 ) Article 81, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.
( 3 ) Règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’[OCVV] (JO 2009, L 251, p. 3).
( 4 ) Conformément au principe selon lequel un règlement d’exécution doit faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base ; arrêts du 24 juin 1993, Dr Tretter (C-90/92, EU :C :1993 :264, point 11), et du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne (C-61/94, EU :C :1996 :313, point 52).
( 5 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 874/2009 du 17 septembre 2009
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