1. Un groupe consultatif indépendant de coordinateurs pour les services numériques, dénommé “comité européen des services numériques” (ci-après dénommé “comité”) est établi pour assurer la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires.
2. Le comité conseille les coordinateurs pour les services numériques et la Commission conformément au présent règlement pour atteindre les objectifs suivants:
| a) | contribuer à l’application cohérente du présent règlement et à la coopération efficace des coordinateurs pour les services numériques et de la Commission en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement; |
| b) | coordonner les lignes directrices et les analyses de la Commission et des coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités compétentes sur les questions émergentes dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement, et y contribuer; |
| c) | assister les coordinateurs pour les services numériques et la Commission dans la surveillance des très grandes plateformes en ligne. |
L'article 56, paragraphe 2, […] le principe de l'État membre d'établissement posé à l'article 56, paragraphe 1, demeure pertinent. […] L'article 9 ne crée aucun pouvoir propre du coordinateur : il encadre les injonctions d'agir contre un contenu illicite que les autorités judiciaires ou administratives peuvent émettre sur la base du droit national. L'article 58 ouvre un mécanisme de coopération transfrontière : un coordinateur de destination peut demander au coordinateur d'établissement d'examiner un manquement présumé et de prendre les mesures nécessaires, dans un délai de deux mois. L'article 61, enfin, permet de saisir le comité européen des services numériques, […]
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