DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 octobre 2022 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 octobre 2022 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décisions • 140
—
[…] En l'espèce, la société GOWORK.ES SP ZO.O. est une « plateforme en ligne » telle que visée à l'article 6 de la LCEN renvoyant au i) de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 (dit “Règlement sur les services numériques”), où elle est définie comme « un service d'hébergement qui, à la demande d'un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations (…) ».
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[…] Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l'encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu'ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. […]
—
[…] Vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Rouen 10 novembre 2022, n° 21/00324
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 23 janvier 2024, n° 23/01242
- MOCRA
- Cour d'appel d'Angers 12 janvier 2021, n° 20/00119
- Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 15 novembre 2017, n° 17/01088
- Entreprises COUSTAUSSA (11190)
- Article 63-7 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 30 janvier 2025, n° 22/00583
- Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 12 décembre 2024, n° 2403353
- Article L622-24 du Code de commerce
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 6 décembre 2024, n° 24/05704
- Entreprises TOURNOUS DARRE (65220)
- ANAF AUTO AUCTION (SAINT-PRIEST, 440453256)
- LA TORRE (SIERENTZ, 849780515)
- LE FLORENTIN (MULHOUSE, 822080081)
- TRANSPORTS FOUILLIT ALAIN (LA CHAISE-DIEU, 393070198)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, n° 23-17.832
- AXION (BREUILLET, 501142764)
- LE GLACIER DU VIEUX PORT (BASTIA, 803955210)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 avril 1972, 71-10.237, Publié au bulletin
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 31 janvier 2024, n° 23/09325