1. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne présentant de la publicité sur leurs interfaces en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, dans une section spécifique de leur interface en ligne, à l’aide d’un outil de recherche fiable permettant d’effectuer des recherches multicritères et par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant les informations visées au paragraphe 2, pour toute la période pendant laquelle ils présentent une publicité et jusqu’à un an après la dernière présentation de la publicité sur leurs interfaces en ligne. Ils veillent à ce que ce registre ne contienne aucune donnée à caractère personnel des destinataires du service auxquels la publicité a été ou aurait pu être présentée et s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations.
2. Ce registre contient au moins toutes les informations suivantes:
| a) | le contenu de la publicité, y compris le nom du produit, du service ou de la marque, ainsi que l’objet de la publicité; |
| b) | la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée; |
| c) | la personne physique ou morale qui a payé la publicité, si cette personne est différente de celle visée au point b); |
| d) | la période au cours de laquelle la publicité a été présentée; |
| e) | le fait que la publicité était ou non destinée à être présentée spécifiquement à un ou plusieurs groupes particuliers de destinataires du service et, dans l’affirmative, les principaux paramètres utilisés à cette fin, y compris, s’il y a lieu, les principaux paramètres utilisés pour exclure un ou plusieurs de ces groupes particuliers; |
| f) | les communications commerciales publiées sur les très grandes plateformes en ligne et déterminées en vertu de l’article 26, paragraphe 2; |
| g) | le nombre total de destinataires du service atteint et, le cas échéant, les nombres totaux ventilés par État membre pour le ou les groupes de destinataires que la publicité ciblait spécifiquement. |
3. En ce qui concerne le paragraphe 2, points a), b) et c), lorsque le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne retire une publicité spécifique sur la base d’une allégation d’illégalité ou d’incompatibilité avec ses conditions générales ou rend impossible l’accès à cette publicité, le registre ne contient pas les informations visées dans lesdits points. Dans ce cas, le registre contient, pour la publicité spécifique concernée, les informations visées, selon le cas, à l’article 17, paragraphe 3, points a) à e), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a) i).
La Commission peut, après consultation du comité, des chercheurs agréés visés à l’article 40 et du public, formuler des lignes directrices sur la structure, l’organisation et les fonctionnalités des registres visés dans le présent article.
L'article 25 du DSA interdit formellement l'usage d'interfaces trompeuses, également appelées dark patterns. […] Deuxième infraction : l'opacité publicitaire La deuxième infraction concerne la transparence de la publicité en ligne. L'article 39 du DSA impose aux plateformes de tenir un registre publicitaire clair et accessible. […]
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