Article 24 du DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques

1.   En plus des informations visées à l’article 15, les fournisseurs de plateformes en ligne intègrent aux rapports visés dans cet article des informations sur les points suivants:

a)

le nombre de litiges transmis aux organes de règlement extrajudiciaire des litiges visés à l’article 21, les résultats du règlement des litiges, le délai médian nécessaire pour mener à bien les procédures de règlement des litiges et la proportion de litiges pour lesquels le fournisseur de la plateforme en ligne a mis en œuvre les décisions de l’organe;

b)

le nombre de suspensions imposées au titre de l’article 23, en faisant la distinction entre les suspensions prononcées en raison de la fourniture de contenus manifestement illicites, de la soumission de notifications manifestement infondées et de la soumission de réclamations manifestement infondées.

2.   Au plus tard le 17 février 2023 et au moins tous les six mois par la suite, les fournisseurs publient pour chaque plateforme en ligne ou chaque moteur de recherche en ligne, dans une section de leur interface en ligne accessible au public, des informations relatives à la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service dans l’Union, calculée sous forme de moyenne au cours des six derniers mois et conformément à la méthodologie établie dans les actes délégués visés à l’article 33, paragraphe 3, lorsque ces actes délégués ont été adoptés.

3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne communiquent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, à leur demande et dans les meilleurs délais, les informations visées au paragraphe 2, mises à jour jusqu’au moment de la demande. Ledit coordinateur pour les services numériques ou la Commission peuvent demander au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de fournir des informations complémentaires concernant le calcul visé audit paragraphe, y compris des explications et des justifications quant aux données utilisées. Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel.

4.   Lorsque le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement a des raisons de considérer, sur la base des informations reçues en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, qu’un fournisseur de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne atteint le seuil du nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union fixé à l’article 33, paragraphe 1, il en informe la Commission.

5.   Les fournisseurs de plateformes en ligne soumettent à la Commission, dans les meilleurs délais, les décisions et les exposés des motifs visés à l’article 17, paragraphe 1, en vue de leur inclusion dans une base de données accessible au public, lisible par une machine, et gérée par la Commission. Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les informations soumises ne contiennent pas de données à caractère personnel.

6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports au titre du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.