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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 sept. 2025, T-348_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-348_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 3 septembre 2025.#Zalando SE contre Commission européenne.#Services numériques – Règlement (UE) 2022/2065 – Désignation d’une très grande plateforme en ligne – Exception d’illégalité – Article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065 – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Proportionnalité – Obligation de motivation.#Affaire T-348/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0348_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:821 |
Texte intégral
Affaire T-348/23
Zalando SE
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 3 septembre 2025
« Services numériques – Règlement (UE) 2022/2065 – Désignation d’une très grande plateforme en ligne – Exception d’illégalité – Article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065 – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Proportionnalité – Obligation de motivation »
-
Rapprochement des législations – Marché unique des services numériques – Règlement 2022/2065 – Très grande plateforme en ligne – Critères de désignation – Plateforme en ligne – Notion – Stockage et diffusion au public des informations à la demande d’un destinataire du service – Portée – Destinataires actif d’une plateforme en ligne – Notion – Portée
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065, considérants 13, 18, 19, 41 et 77 et art. 2, § 1 et 2, 3, b), g), i), et p), 7, 8, 24, § 2, 33, § 1 et 4 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2000/31, considérant 42 et art. 14]
(voir points 25-46, 60-66)
-
Rapprochement des législations – Marché unique des services numériques – Règlement 2022/2065 – Très grande plateforme en ligne – Existence de différentes méthodes pour calculer le nombre mensuel moyen de destinataires actifs d’une plateforme en ligne – Destinataire actif d’une plateforme en ligne – Notion – Exigences de clarté et de précision – Violation du principe de sécurité juridique – Absence
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065, considérants 13 et 77 et art. 2, § 1, 3, p), 24, § 2, 33, § 1, 3 et 4, et 43 ; règlement de la Commission 2023/1127, art. 4, § 1 et 2, et 6, § 3]
(voir points 76-80, 84-101, 103, 104, 108, 110, 111, 113, 114, 117-119)
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Rapprochement des législations – Marché unique des services numériques – Règlement 2022/2065 – Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne – Obligation de publier les informations relatives à la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service dans l’Union – Obligations supplémentaires imposées aux fournisseurs de places de marché désignées comme de très grandes plateformes en ligne – Violation du principe d’égalité – Absence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 38 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065, art. 3, h), 24, § 2 et 3, 33, § 1, et 34 à 43]
(voir points 123, 124, 126, 129, 130, 135-147)
-
Rapprochement des législations – Marché unique des services numériques – Règlement 2022/2065 – Très grande plateforme en ligne – Critères de désignation – Nombre mensuel moyen des destinataires actifs d’une plateforme en ligne – Violation du principe de proportionnalité – Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065, art. 24, § 2, et 33, § 1)
(voir points 154-164)
-
Rapprochement des législations – Marché unique des services numériques – Règlement 2022/2065 – Décision de la Commission désignant la plateforme Zalando comme une très grande plateforme en ligne – Violation de l’obligation de motivation – Absence
[Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/2065, art. 3, g), iii), et i), et 24, § 2]
(voir points 173-175)
Résumé
Rejetant le recours en annulation introduit par Zalando SE contre la décision de la Commission européenne par laquelle sa plateforme a été désignée comme une très grande plateforme en ligne ( 1 ), le Tribunal applique pour la première fois le règlement 2022/2065 sur les services numériques ( 2 ). Dans ce contexte, il apporte des précisions sur la portée des critères qui président à la désignation d’une très grande plateforme en ligne en clarifiant les notions de « plateforme en ligne » et de « destinataire actif du service » ainsi que les critères d’appréciation du nombre mensuel moyen de ces destinataires (NMM).
La requérante est une société de droit allemand exploitant une boutique en ligne, accessible notamment sur le site Internet « www.zalando.de » ainsi qu’aux adresses URL correspondantes portant des noms de domaine de premier niveau d’autres pays. Les clients de cette boutique peuvent acheter des produits qui sont soit vendus directement par la requérante, au moyen d’un service de vente dénommé « Zalando Retail », soit vendus par des vendeurs tiers participant au programme intitulé « Partner Programm ».
Le 17 février 2023, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2022/2065, la requérante a publié le NMM de la plateforme Zalando, comprenant Zalando Retail et le Partner Programm, soit 83,341 millions d’utilisateurs. La valeur brute des produits commercialisés au titre de son Partner Programm correspondant à 37 % de celle de l’ensemble des produits commercialisés, elle a toutefois considéré que le NMM de cette plateforme devait être fixé à 37 % du total des utilisateurs, c’est-à-dire 30,836 millions.
Dans la décision attaquée, la Commission a désigné la plateforme Zalando comme une très grande plateforme en ligne au titre de l’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, dès lors que son NMM s’élevait à 83,341 millions et, partant, dépassait le seuil de 45 millions prévu audit article. Elle a en effet estimé qu’il ressort du règlement 2022/2065 ( 3 ) que la notion de « destinataire actif d’une plateforme en ligne » incluait l’ensemble des destinataires utilisant effectivement la plateforme concernée, notamment en étant exposé à des informations diffusées sur celle-ci, et qu’elle ne se limitait pas à ceux qui y effectuaient des transactions. Or, en l’occurrence, les produits commercialisés directement par la requérante étaient affichés conjointement avec ceux commercialisés par les vendeurs tiers, sans possibilité, sur l’interface, de distinguer entre les deux. Ainsi, la Commission a considéré qu’il n’était pas possible d’identifier, parmi les destinataires du service, ceux qui n’étaient exposés qu’aux informations relatives aux produits de la requérante et ceux qui n’étaient exposés qu’aux informations relatives aux produits des vendeurs tiers.
Soutenue par l’association professionnelle Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland eV (bevh), Zalando SE a saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre cette décision.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal fait observer que la plateforme Zalando est une plateforme en ligne pour autant que des vendeurs tiers y commercialisent des produits dans le cadre du Partner Programm. Il rappelle que, au sens de l’article 3, sous i), du règlement 2022/2065, une plateforme en ligne est un « service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations […] ». Il s’agit d’une sous-catégorie des services intermédiaires visés à l’article 3, sous g), de ce règlement.
Le Tribunal constate que, dans le cadre du Partner Programm, Zalando SE utilise les informations de vendeurs tiers pour commercialiser leurs produits, notamment les images et les descriptions de ceux-ci. Bien que la requérante puisse modifier leur présentation ou les compléter, une telle circonstance ne remet pas en cause le fait que ces informations proviennent, au moins pour partie, desdits vendeurs. En effet, il ne ressort pas du règlement 2022/2065, ni même de la directive 2000/31 ( 4 ) modifiée par celui-ci, que le stockage et la diffusion d’informations, au sens de l’article 3, sous i), de ce règlement, excluent le stockage et la diffusion d’informations dont la présentation aurait été modifiée ou complétée par le fournisseur de la plateforme en ligne.
À cet égard, le Tribunal relève que la notion d’« informations » doit être comprise largement s’agissant des services d’hébergement au sens de la directive 2000/31. Ainsi, il est possible, pour la requérante, de communiquer des informations provenant des vendeurs tiers tout en modifiant la rédaction de leurs textes afin de les rendre conformes à ses exigences commerciales, dont l’objectif se limite à « garantir une expérience d’achat unique qui se détache par rapport à celles pouvant être vécues auprès des concurrents ».
Au surplus, le Tribunal rappelle que les données relatives aux offres de produits commercialisés par des vendeurs tiers constituent des « informations », ce qui ressort notamment de la définition de « contenu illicite » énoncée dans le règlement 2022/2065. Il résulte de celui-ci ( 5 ) que cette notion couvre les « informations » relatives à la vente de produits ou à la fourniture de services illégaux, qu’il s’agisse notamment de la vente de produits non conformes ou contrefaits ou de la vente de produits ou de la fourniture de services en violation du droit en matière de protection des consommateurs. Par suite, le seul référencement d’un produit aux fins de sa commercialisation est susceptible de constituer un contenu illicite, notamment lorsque ce produit est illégal, et doit, par conséquent, être regardé comme constituant une information au sens dudit règlement. Il s’ensuit que les offres de produits de vendeurs tiers dans le cadre du Partner Programm doivent être regardées comme étant des informations fournies par des destinataires du service au sens de l’article 3, sous i), de ce même règlement.
Le Tribunal ajoute que, contrairement à ce que soutient la requérante, la jurisprudence de la Cour relative aux exemptions de responsabilité dont pouvaient bénéficier les fournisseurs de services d’hébergement visés à l’article 14 de la directive 2000/31 ne permet pas de préciser la notion de « service intermédiaire » au sens de l’article 3, sous g), du règlement 2022/2065.
En effet, l’article 14 de la directive 2000/31 prévoit qu’un prestataire de services d’hébergement peut ne pas être responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service notamment lorsqu’il n’a pas effectivement connaissance de l’« activité ou de l’information illicites ».
Dans l’arrêt L’Oréal e.a. ( 6 ), la Cour a certes jugé que, pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il était « essentiel qu’il soit un “prestataire intermédiaire” au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive ». Elle a ainsi jugé que le prestataire d’un service sur Internet n’était pas un tel prestataire intermédiaire lorsque, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de ce service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, il jouait un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données. Toutefois, en limitant de cette façon la portée de la notion de « prestataire intermédiaire », la Cour a entendu circonscrire la portée des exemptions de responsabilité dont pouvaient bénéficier les prestataires des services en cause. Par ailleurs, la Cour s’est référée à l’arrêt Google France et Google ( 7 ), pour définir la notion de « prestataire intermédiaire » au sens de la section 4 du chapitre II de la directive 2000/31. Or, il résulte de cet arrêt que l’interprétation de cette notion se fonde sur le considérant 42 de cette directive, selon lequel « [l]es dérogations en matière de responsabilité prévues [notamment par l’article 14 de cette directive] ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation », étant précisé que « [c]ette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif ».
Il s’ensuit que l’interprétation donnée par la Cour de la notion de « prestataire intermédiaire » se limite « au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de [la] directive [2000/31] » ( 8 ) et que cette interprétation ne saurait être utilisée aux fins de l’application du règlement 2022/2065 qui prévoit son propre régime de responsabilité. Il en est d’autant plus ainsi que l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement a supprimé la section 4 du chapitre II de la directive 2000/31 qui faisait l’objet de l’interprétation de la Cour.
De surcroît, contrairement à ce que soutient la requérante, le législateur n’a pas indiqué que la notion de « services intermédiaires », que la Cour avait définie en se référant au considérant 42 de la directive 2000/31, devait être maintenue aux fins de l’application du règlement 2022/2065.
En deuxième lieu, le Tribunal constate qu’il ressort de l’article 3, sous p), du règlement 2022/2065 que, pour être qualifié de destinataire actif d’une plateforme en ligne, le destinataire du service doit seulement avoir été en contact avec cette plateforme, notamment en étant exposé aux informations hébergées par la plateforme en ligne et diffusées via son interface en ligne. Or, il relève que les produits vendus à la fois par la requérante et par les vendeurs tiers peuvent être présentés sur la même page Internet. Il constate également que des consommateurs sont susceptibles de prendre connaissance des informations relatives à des produits commercialisés exclusivement par des vendeurs tiers avant de finalement choisir d’acheter un autre produit vendu directement par la requérante. Dans la mesure où la requérante fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de distinguer, parmi les 83,341 millions de personnes retenues aux fins du calcul du NMM, celles qui avaient été effectivement exposées aux informations provenant des vendeurs tiers de celles qui n’avaient pas été exposées à ces informations, le Tribunal juge que la Commission était fondée à présumer que l’ensemble desdites personnes avaient été effectivement exposées auxdites informations.
En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation tirée de la violation du principe de sécurité juridique en raison de l’imprécision du règlement 2022/2065, d’une part, le Tribunal relève que Zalando SE se fonde sur la version allemande de l’article 2, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, dont il ressort que seuls les destinataires actifs ayant leur « Sitz » (domicile) dans l’Union devaient être pris en compte dans le calcul du NMM. Il rappelle à cet égard que la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire. Or, il constate qu’il ressort des autres versions linguistiques de l’article 2, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 que seul le lieu où se trouvent les destinataires du service en question lorsqu’ils sont exposés aux informations hébergées par la plateforme en ligne est pertinent, indépendamment de l’endroit où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle. Ainsi, il en déduit que le législateur n’avait pas à définir la notion de « domicile » aux fins de l’application de cette disposition. Par ailleurs, le Tribunal constate que Zalando SE elle-même avait correctement interprété ladite disposition pour calculer le NMM de sa plateforme dans la mesure où elle n’avait tenu compte que du lieu à partir duquel les sites Internet et les applications relatifs à cette plateforme avaient été consultés.
D’autre part, le Tribunal écarte l’argument développé par Zalando SE tendant à démontrer que le règlement 2022/2065 permet de sous-estimer le NMM d’une plateforme en ligne, notamment lorsque des utilisateurs refusent les témoins de connexion (cookies) ou lorsque des consultations sont générées par des robots. Il estime qu’il résulte du considérant 77 du règlement 2022/2065 que les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent être amenés, d’une part, à comptabiliser des robots lorsqu’ils ne sont pas en mesure de les exclure sans autre traitement des données à caractère personnel ni pistage et, d’autre part, à compter plusieurs fois un même destinataire actif, bien que l’objectif soit, « dans la mesure du possible », de ne les compter qu’une seule fois. En revanche, il considère qu’il ne saurait être déduit de ce considérant que les fournisseurs de plateforme en ligne pourraient, aux fins du calcul du NMM, ne pas tenir compte de certains destinataires actifs au motif que ceux-ci refuseraient l’utilisation de cookies et qu’il y aurait lieu de ne pas comptabiliser les robots. Par conséquent, si ces fournisseurs peuvent, dans certaines circonstances, être amenés à surestimer le NMM de leur plateforme en ligne conformément à ce règlement, celui-ci ne les autorise pas, en revanche à sous-estimer ledit nombre. Il appartient notamment auxdits fournisseurs de choisir une méthode fiable susceptible d’assurer le respect de cette exigence. Le fait que l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement fait référence au NMM et non au nombre mensuel moyen de consultations de la plateforme en ligne concernée n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, cette disposition, telle qu’interprétée à la lumière du considérant 77 de ce règlement, ne conduit pas à comptabiliser l’ensemble de ces consultations, bien qu’elle puisse conduire à surestimer le nombre de destinataires actifs de la plateforme en ligne concernée.
En quatrième lieu, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante, selon laquelle l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 viole les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans la mesure où il ne tient compte que du NMM aux fins de la désignation comme très grandes plateformes en ligne et non de la nature des plateformes en ligne concernées, ni des risques pour la société qu’elles peuvent engendrer.
D’une part, le Tribunal relève à cet égard que l’article 34, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 contient une liste de risques systémiques susceptibles d’être engendrés par les très grandes plateformes en ligne. En l’occurrence, la requérante ne conteste pas que des places de marché, notamment celles sur lesquelles les vendeurs n’ont pas fait l’objet d’un processus de sélection, sont susceptibles de faciliter la commercialisation de produits dangereux ou illégaux. En outre, le fait que des fournisseurs de places de marché, tels que la requérante, ont, jusqu’à présent, sélectionné avec attention les vendeurs opérant sur leurs places de marché, n’est pas de nature à exclure que ces dernières puissent, à l’avenir, permettre la commercialisation de tels produits auprès d’une partie significative de la population de l’Union dès lors que leur NMM demeurerait égal ou supérieur à 45 millions
Dans ces conditions, le Tribunal constate que les places de marché, dans leur ensemble, sont susceptibles de diffuser des contenus illicites par rapport à la vente de produits et d’avoir un effet négatif sur le droit fondamental à un niveau élevé de protection des consommateurs consacré à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il s’ensuit que le législateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les places de marché étaient susceptibles d’engendrer des risques systémiques au sens de l’article 34, paragraphe 1, du règlement 2022/2065. Par ailleurs, le fait, à le supposer établi, que cette disposition vise également des risques qui ne seraient pas susceptibles d’être engendrés par des places de marché n’est pas de nature à établir que ces dernières n’engendreraient aucun des risques visés par ladite disposition.
D’autre part, la prise en compte, par la Commission, de la nature des plateformes en ligne et des risques qu’elles peuvent engendrer aux fins de leur désignation comme de très grandes plateformes en ligne rendrait un tel processus long et coûteux. Ainsi, le Tribunal observe que les critères « qualitatifs » invoqués par la requérante étaient de nature à retarder la mise en œuvre des obligations visées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 et à priver la Commission d’une partie de ses ressources nécessaires pour mener à bien les missions que lui confie ce règlement. Partant, de tels critères ne permettent pas d’atteindre lesdits objectifs de manière aussi efficace que le critère du NMM.
Dès lors, le critère du NMM aux fins de la désignation comme très grande plateforme en ligne n’apparaît pas manifestement inadéquat ou inapproprié pour atteindre les objectifs du règlement 2022/2065.
( 1 ) Décision C(2023) 2727 final de la Commission, du 25 avril 2023 (ci-après la « décision attaquée).
( 2 ) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
( 3 ) Considérant 77 et article 3, sous b) et p), de ce règlement.
( 4 ) Directive (CE) 2000/31 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).
( 5 ) Article 3, sous h), du règlement 2022/2065, tel qu’interprété à la lumière du considérant 12 de celui-ci.
( 6 ) Arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474, points 112 et 113).
( 7 ) Arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, points 112 à 116).
( 8 ) Arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474, point 112).
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2023/1127 du 2 mars 2023
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
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