Le 11 janvier 2022 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement. Elle y évalue notamment s’il est nécessaire d’étendre les règles de compétence aux défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre en tenant compte de la mise en œuvre du présent règlement et des évolutions éventuelles au niveau international. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 février 2015 |
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Décisions • 2
[…] ( 16 ) Ni l'article 122, paragraphe 2, du RMUE ni aucune autre de ses dispositions ne vise cet article ou la règle de compétence qu'il contient. […] Il en est de même dans le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), en vertu de son article 79. […]
[…] 17. L'article 81 du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires confère une compétence exclusive aux « tribunaux des dessins ou modèles communautaires » pour les actions en contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire. Il prévoit le cas des clauses attributives de juridiction par l'articulation de l'article 79, paragraphe 3, sous b) et de l'article 82, paragraphe 4, qui ensemble et par renvoi à l'article 17 de la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, devenu, dans les États membres, l'article 25 du règlement 1215/2012 (dit « Bruxelles I bis »), n'autorisent de telles clauses que si elles désignent un tribunal des dessins ou modèles communautaire.
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