À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée:
a)si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;
b)dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;
c)si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis;
d)si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis; ou
e)si la décision méconnaît:
i)les sections 3, 4 ou 5 du chapitre II lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur était le défendeur, ou
ii)la section 6 du chapitre II.
2. Lors de l’appréciation des motifs de compétence visés au paragraphe 1, point e), la juridiction saisie de la demande est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction d’origine a fondé sa compétence. 3. Sans préjudice du paragraphe 1, point e), il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction d’origine. Le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence. 4. La demande de refus de reconnaissance est présentée selon la procédure prévue à la sous-section 2 et, s’il y a lieu, à la section 4.
Avant le 31 décembre 2020 Les justiciables français et britanniques qui souhaitaient faire reconnaître et exécuter une décision de justice obtenue dans l'autre pays bénéficiaient d'une reconnaissance quasiment automatique de la décision rendue, sur le fondement des articles 36 et s. du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, […] “une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.” La reconnaissance et l'exécution ne pouvaient être refusées que dans les cas limitativement énoncés à l'article 45 du règlement, […]
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