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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 23 oct. 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 grosse selarl KIEFFER-MONASSE
1exp Me Guillaume EVRARD
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 23 OCTOBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00066 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PHKC
Minute N° 25/224
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est situé chez EBC, European Consulting Sàrl, à [Adresse 13], représentée par Monsieur [X] [K], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et domicilié ès-qualités audit siège et ayant la capacité d’engager seul la banque en vertu d’un jugement du 14 novembre 2022 du même Tribunal.
Représentée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER-MONASSE &ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [ZE] [D] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [M] [KV] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 janvier 2024 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 21 mars 2024, délibéré prorogé au 23 Octobre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [A] [IB], notaire à Nice, les 28 octobre 2005 et 4 novembre 2005, contenant prêt de la somme de 610.000 euros en principal et affectation hypothécaire, de la copie exécutoire de l’acte reçu par Maître [P] [I], notaire suppléant de Maître [U] [B], notaire à Meru le 19 juin 2007 contenant prêt de la somme de 250.000 euros en principal et affectation hypothécaire et de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement commercial rendu le 24 février 2016 par le tribunal commercial de et à Luxembourg ayant condamné les emprunteurs au paiement de la somme de 549 638,13 € outre intérêts à compter du 29 janvier 2015 jusqu’à parfait paiement, signifié le 16 mars 2016 et le 5 avril 2016 ainsi qu’en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Luxembourg de 15 juillet 2021, après deux arrêts avant dire droit des 8 mars 2018, 12 décembre 2019 ayant jugé fondé l’appel interjeté et qui a confirmé le jugement du 24 février 2016, la SA Landsbanki Luxembourg a fait délivrer à [ZE] [D] [G] [N] et à [F] [M] [KV] [E] épouse [N], par acte de la SELARL JURICANNES LEPECULIER-MORISSEAU, commissaires de justice à Cannes, en date du 5 avril 2023, un commandement de payer la somme de 756 596,61 euros, suivant décompte arrêté au 31 mars 2023, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Adresse 9], lieu-dit "[Adresse 16]", consistant dans une propriété cadastrée section [Cadastre 7] pour 10 a 66 ca et n° [Cadastre 4] pour 16 a 78 ca, étant précisé que la parcelle section [Cadastre 7] forme le lot 17 du lotissement dénommé " [Adresse 17]" dont l’arrêté de lotir a été délivré au maire de la commune le 8 novembre 1990, publié le 7 juin 1191 volume 91 P numéro 4574, modifié suivant arrêté du 4 décembre 1991, publié le 16 juin 1992 volume 92 P numéro 5557.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 12 mai 2023 Volume 2023 S.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 15 mai 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 29 juin 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal le 30 mai 2023.
La SA Landsbanki Luxembourg demande au juge de l’exécution de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution;
Vu les articles R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élève à la somme de 756 596,61 euros, compte arrêté au 31 mars 2023, sous réserve des intérêts calculés au taux légal conformément au jugement du 24 février 2016 à compter du 1er avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334.3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R.334.2 ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de Grasse ;
— désigner, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP , huissiers de justice associés à GRASSE OU Maître , huissier de justice à , qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Qu’à cet effet le commissaire de justice charge de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger, qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, après constatation de la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit du Cabinet Verstraete représenté par Maître Sophie Ponsignon-Verstraete, société d’avocats aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
L’audience d’orientation a été renvoyée pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L311-2, R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger irrecevables et mal fondés [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les en débouter ;
— fixer la créance à la somme de 2.442.775 € en principal, outre intérêts courus à compter du 15 mars 2023 sur ce montant jusqu’au parfait paiement, au taux équivalent à 1,75 % (175 points de base) par an en plus de l’euribor 3 mois, ledit taux majoré de 3 points tel que fixé au contrat (article 8) et aux conditions générales ;
— ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d’une vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de vente déposée au greffe ; fixer la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication.
Il sollicite pour le surplus l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation dont il a repris intégralement les termes ainsi que la condamnation des parties saisies au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un rappel des faits, des relations entre les parties, de la teneur de la convention d’ouverture de compte, des contrats de prêt, de l’affectation hypothécaire, des contrats de gage, de la crise économique mondiale, de son placement en liquidation judiciaire, de sa dissolution et de sa liquidation, la SA LANDSBANKI Luxembourg expose en substance que:
— les emprunteurs n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles prévues à l’article 6.2 du contrat ; aucune annuité d’intérêts n’a été payée ;
— la valeur des biens donnés en garantie étant devenue inférieure à 90 % des sommes totales dues, elle a été contrainte de leur écrire le 27 mars 2013 pour leur notifier que le taux de couverture était tombé à 88,73 % et leur a notifié une demande de remboursement immédiat de la somme de 945 760,98 euros, en application de l’article 9.3, dans le délai de 10 jours à partir de la date d’envoi, à défaut de quoi elle serait fondée à exercer des droits qu’elle détient sur les biens donnés en garantie ; cette mise en demeure est restée sans réponse ce qui l’a contrainte à exercer les droits qu’elle détenait sur les valeurs mobilières données en garantie ; l’intégralité du prêt est devenue exigible ; elle a ainsi récupéré le 12 juillet 2013 une somme de 347 164,94 € ; la dette était alors de 515 691,95 € ;
— les sommes dues sont exigibles ; au 31 mars 2023, les parties saisies étaient redevables de la somme de 756 593,61 €.
Elle rappelle les procédures au Luxembourg dont le jugement du 24 février 2016, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du Luxembourg du 15 juillet 2021, la délivrance en application de l’article 53 du certificat, signifié pour rendre le jugement de première instance exécutoire sur le territoire français, qu’elle a diligenté la procédure de saisie immobilière sur la base de ce titre exécutoire. Elle rappelle également la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 août 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2020, l’ayant relaxée des fins de la poursuite et ayant ordonné la mainlevée de la saisie pénale ainsi que la restitution des créances ayant faite l’objet des saisies.
Elle évoque également les procédures civiles d’exécution notamment la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2023 sur les comptes ouverts par les débiteurs dans les livres de la Caisse d’Epargne et du LCL, contestée devant le juge de l’exécution
La SA Landsbanki Luxembourg conclut à la validité du commandement de payer valant saisie immobilière au regard des dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle conclut à l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de son titre au motif qu’il n’y aurait pas eu d’acte de prescription entre le jugement de désistement du mois de juillet 2012 et le commandement de payer du 10 mars 2015, en faisant valoir que :
— l’article L 218-2 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; la loi applicable à la prescription de la créance est celle de la créance (cassation civile 1° 7 juin 1977, numéro de pourvoi 75-15058, article 2221 du Code civil, Convention de Rome du 19 avril 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles article 10 § 1 d, repris au règlement de Rome I article 12 ; le contrat de prêt était soumis à la loi luxembourgeoise (article 21.1 du contrat de prêt) ;
— en droit luxembourgeois, pour les obligations nées à l’occasion du commerce, le délai de prescription est de 10 ans ;
— l’article 5. 2 de la convention de Rome n’est pas applicable en l’espèce ; les emprunteurs ne sont pas fondés à contester l’application de la loi luxembourgeoise ;
— l’article 218-2 n’est pas une loi de police ; les défendeurs ne sauraient non plus faire valoir l’article 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980, devenu l’article 9 du règlement Rome I du 17 juin 2008, sur les lois de police comme de nature à écarter la loi luxembourgeoise choisie par les parties ; l’article L218-2 du code de la consommation n’est pas considéré par les tribunaux français comme constitutif d’une loi de police, soit comme une loi dont l’observation serait jugée comme cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de la France.
La banque en conclut qu’il ne résulte pas du rappel factuel opéré par les défendeurs qu’un délai de 5 ans soit passé sans qu’un acte soit venu interrompre le cours de la prescription et souligne que quoi qu’il en soit, ils sont d’autant plus mal fondés à soulever cet argument qu’elle a été empêchée d’agir pendant toute la durée de la saisie pénale de sa créance.
Elle invoque ainsi l’impossibilité d’agir du fait d’une décision de justice, du fait d’un cas de force majeure et soutient qu’il doit être considéré que le cours de la prescription était suspendu jusqu’à ce qu’il ait été donné mainlevée des saisies pénales, lesquelles sont intervenues postérieurement à l’arrêt du 31 janvier 2020 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris.
Le créancier poursuivant fait valoir qu’elle dispose de deux titres exécutoires, visés par le commandement de payer valant saisie immobilière mais également de l’assignation à l’audience d’orientation ;
S’agissant du prétendu vice du titre et de la créance alléguée, il soulève l’irrecevabilité de ce moyen du fait de sa situation juridique et du fait de la prescription comme cela a déjà été jugé, en faisant valoir en substance que :
— seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat de prêt et en tirer les éventuelles conséquences (arrêt du 31 mars 2022 de la Cour de justice de l’Union Européenne) ; en l’espèce, le seul « juge national compétent » est le juge luxembourgeois au regard des stipulations contractuelles, notamment des articles 21.2 et 21.1 du contrat de prêt conclu et de la décision de la cour d’appel de Luxembourg du 28 juin 2022 (arrêt [VF]) ; la cour a conclu que l’exception d’incompétence territoriale soulevée devait être rejetée et qu’il devait être fait application de l’article 21.2 du contrat ;
— sont irrecevables les demandes devant toute juridiction autre que celle en charge de la liquidation judiciaire de la banque ; étant agréée par les autorités luxembourgeoises, le tribunal de et à Luxembourg est compétent pour ouvrir une procédure de liquidation à l’encontre d’une banque, qui doit être liquidée selon les règles du droit luxembourgeois ; les articles du code de commerce luxembourgeois et les articles de la LSF trouvent à s’appliquer ainsi que le tribunal l’a clairement écrit ; ainsi, l’article 452 du code de commerce luxembourgeois prévoit le principe de suspension des poursuites ;
— en droit luxembourgeois, qui est le seul applicable en l’espèce, le principe de suspension des poursuites individuelles et générales s’applique à toutes les procédures, quelle que soit la demande formulée dès lors que celle-ci est de nature patrimoniale ; cette suspension des poursuites est plus large que la suspension française en ce qu’elle ne concerne pas seulement la suspension des mesures d’exécution mais également la suspension des actions (confer le certificat de coutume établie par un avocat admis au barreau de Luxembourg ou encore consultation du professeur [Z] [J], agrégé des facultés de droit, professeur à l’université de [20]) ; les juridictions luxembourgeoises et françaises ont jugé à maintes reprises le caractère patrimonial de l’action en nullité du contrat de prêt et son irrecevabilité dès lors qu’elle est introduite postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la banque ;
— elle ne demande pas au juge de l’exécution de se déclarer incompétent ; elle ne formule donc pas d’exception d’incompétence mais lui demande seulement de déclarer les demandes formulées devant lui irrecevables pour ces motifs.
La banque oppose la prescription de l’action en nullité au regard de la date du contrat et soutient qu’en tout à de cause les demandes ne sont pas fondées, les prétendus manquements qui lui sont imputés sont inexistants, qu’il s’agisse de l’information sur les risques de l’opération ou de la transmission de documents publicitaires mensongers.
Elle rappelle que l’octroi d’un crédit excessif ne pourrait lui être reproché que si elle n’avait pas informé l’emprunteur des risques encourus et si elle avait eu connaissance d’information sur l’emprunteur que celui-ci ne connaissait pas. Elle soutient qu’aucune des conditions n’est en l’espèce remplie, que les emprunteurs ont bénéficié de la même prise en garde qu’un client profane, qu’il ne peut être prétendu qu’elle aurait manqué à son obligation de mise en garde, qu’il n’aurait pas été permis de connaître le type de placement proposé pour les fonds et que les documents publicitaires auraient été démesurément optimistes.
Elle conteste le prétendu conflit d’intérêts entre elle et ses clients.
Quant à la prétendue indéterminabilité de la créance, la banque oppose la condamnation définitive prononcée à l’encontre des défendeurs par le jugement du 24 février 2016, définitif exécutoire et soutient qu’il n’y a plus aucune discussion sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance bancaire.
Quant au caractère exécutoire de ce jugement de condamnation, elle se prévaut de la jurisprudence constante des cours d’appel, considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de la compétence des juridictions françaises.
S’agissant de la prétendue absence de caractère certain de la créance, motif pris de la prétendue inaptitude à commercialiser, à gérer le produit, de la prétendue absence d’agrément, le créancier poursuivant conteste la compétence du juge de l’exécution, en se prévalant notamment d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2023 et soutient qu’en tout état de cause, sur le fond, l’argument est infondé, aucune disposition communautaire ou nationale n’ayant été violée.
S’agissant de sa situation postérieure à la liquidation judiciaire et du moyen tiré de ce qu’elle aurait fraudé à la suite du prononcé de cette liquidation judiciaire le 12 décembre 2008, elle soulève son irrecevabilité dès lors que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de la banque au regard des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle excipe également de l’absence de recevabilité de telles demandes d’ores et déjà développées devant les juridictions luxembourgeoises qui les ont déclarées irrecevables dans le jugement du 24 février 2016, définitif ayant autorité de la chose jugée. Elle observe que nombre juridictions françaises ont d’ores et déjà statué sur cette irrecevabilité dans des dossiers l’opposant à des débiteurs. À titre tout à fait subsidiaire, elle soutient que les demandes ne sont pas fondées.
Sur la prétendue absence de créance en présence de clauses abusives, la Landsbanki soulève également l’irrecevabilité de ce moyen pour les motifs suivants :
— la jurisprudence Helvet Immo ne s’applique pas en l’espèce ;
— le droit de la consommation français n’est pas applicable, seul le droit luxembourgeois étant applicable à raison de la volonté des parties telles qu’elle résulte du contrat de prêt et du contrat de gage ainsi que l’ont jugé de nombreuses juridictions ; toutes les décisions rendues considèrent que les dispositions de la convention de Rome dans les relations entre la banque et ses débiteurs n’ont pas vocation à s’appliquer, les débiteurs ne rapportant pas la preuve que la conclusion du contrat a été précédée d’une proposition ou d’une publicité émanant de la banque en France et en tout état de cause, même s’il était jugé que les conditions de l’article 5. 2 sont respectés, l’article 5. 4 écarte la loi française ;
— à raison des caractéristiques du contrat conclu, le prêt Equity Release n’étant pas un prêt à consommation ni un contrat de crédit immobilier ; il est une forme de prêt hypothécaire permettant à un propriétaire de biens immobiliers de débloquer en liquidités la valeur de son bien sans avoir à le vendre, de disposer ainsi une partie de cet argent pour un projet personnel et de placer le restant des produits financiers permettant d’optimiser le rendement des sommes prêtées (confer l’article 3.a numéro 87/102/CEE du conseil du 22 décembre 1986 en vigueur au moment du contrat excluant un certain nombre de transactions de son champ d’application et décisions de juridictions françaises ; il n’y a pas de violation des lois de police ni en matière de protection des consommateurs ni en matière procédurale ;
— les dispositions du code de la consommation français ne s’appliquent pas au regard des dispositions des articles 7 et 9 de la convention de Rome sur les lois de police ; le droit applicable est celui choisi par les parties et les conditions prévues par la convention de Rome permettant de déroger à ce choix ne sont pas en l’espèce remplies (confer décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2023 qui a trait précisément exactement résumer la situation, définitivement tranchée cette question).
La banque conteste le caractère abusif des clauses et soutient que la jurisprudence sur les clauses abusives mise en avant est inapplicable en l’espèce tant en raison de la qualité des emprunteurs de la banque dont fait partie les débiteurs que de la qualité des clauses du contrat.
Elle soutient cet effet que :
— les prêts Helvet Immo et les prêts Equity Release sont en tous poins différents ;
— il convient de rechercher, pour reprendre les critères posés par la CJUE et de la Cour de cassation, si l’emprunteur est un « consommateur moyen », si l’information de la banque était « claire et exigible » mais préalablement de vérifier si cette question du caractère abusif des clauses n’a pas été d’ores et déjà tranchée ;
— il n’y pas de clauses abusives dans une décision judiciaire ; les décisions définitives ayant autorité de la chose jugée ont déjà examiné les articles critiqués et n’ont jamais relevé de caractère abusif audite clauses ;
— ainsi, concernant l’article 9. 3, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a statué dans le jugement du 24 février 2016 ; il a également statué concernant l’article 11 ; concernant l’article 21, la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a statué dans son arrêt du 8 mars 2018.
Elle en conclut que, parmi toutes les décisions ayant autorité de la chose jugée qui ont déjà écarté le caractère abusif des clauses du contrat de prêt liant la banque à ses débiteurs, il y a les décisions rendues dans le dossier [V].
Elle fait valoir que les défendeurs ne sont pas des consommateurs moyens, que les juridictions luxembourgeoises ont, à de multiples reprises, qualifié d’emprunteurs avertis les clients de la banque, que Monsieur [N] remplit toutes ces conditions, qu’il ne peut être considéré comme consommateur au sens de la réglementation luxembourgeoise, et encore moins consommateur « moyen », mais au contraire, comme un emprunteur averti, qu’il est dès lors inutile de se poser la question, comme il le fait, dans ses conclusions, de la compréhension de telle ou telle clause par un consommateur moyen qu’il n’est pas.
Elle soutient également qu’elle a donné toute l’information dont elle était redevable, que l’emprunteur a donc reçu une information suffisante et exacte lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de l’exercice du choix d’un changement de devise, notamment dans l’hypothèse d’une dépréciation de la monnaie qu’ils pouvaient choisir puisqu’il est notamment clairement spécifié dans des termes intelligibles que le solde du prêt peut s’avérer supérieur au montant de la facilité (confer article 11 « risques et responsabilités en matière d’investissement »), qu’il a signé un avis de risque, annexé à l’acte de prêt, qu’il a donc été informé du contexte économique susceptible d’entraîner des répercussions sur la variation des taux de change par le paragraphe mis en gras. Elle renvoie à la lecture de nombreuses décisions rendues par les juridictions luxembourgeoises et françaises et d’en conclure que les consorts [N] ont reçu toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du fonctionnement du prêt et du mécanisme de change.
En ce qui concerne les autres clauses, qu’il s’agisse de l’article 9.3, de l’article 21, elle observe qu’outre le fait que le jugement de condamnation cité s’est déjà prononcé sur cette question, qu’il en est de même d’autres juridictions, qu’il a été définitivement jugé par les différentes juridictions que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats de prêt de la banque était valable et partant non abusive.
Elle conteste l’existence d’un déséquilibre significatif au regard du dernier paragraphe de l’arrêt du 10 juin 2021 de la CJUE, considérant que la situation décrite et totalement étrangère à celle du contrat litigieux en ce que le contrat de prêt ne prévoit pas que la devise étrangère sur la monnaie de compte et que l’on reçoit la monnaie de paiement, qu’il existe une possibilité de changer de monnaie de compte en euros en une autre monnaie, à la liberté au libre choix de l’emprunteur qui a également la liberté et le libre choix de changer de monnaie, qu’il ne peut donc être considéré que ce risque ne soit pas « plafonné ».
S’agissant de la contestation de l’exigibilité de la liquidité de la créance, le créancier poursuivant observe que les défendeurs viennent encore soulever toute une série d’arguments tant irrecevables que mal fondés, qu’ils omettent, que par jugement du 24 février 2016, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg les a condamnés solidairement au paiement à son profit la somme de 549 638,13 € outre intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde, qu’ils voudraient ériger le juge de l’exécution en une juridiction d’appel et qu’ils remettent en cause tout ce qui a été définitivement jugé, les demandes étant donc irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Elle a néanmoins répondu au moyen tiré de la prétendue irrégularité de la déchéance du terme, du prétendu détournement des fonds devant être libérés, sur la prétendue contrariété des décomptes et l’absence de justificatifs.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces.
Quant à la demande en paiement de dommages-intérêts, le créancier poursuivant souligne que les défendeurs démontrent leur volonté de lui nuire ainsi que celle de ne jamais rembourser l’argent qu’ils doivent.
Il s’oppose à la demande de tout délai de grâce au regard de la date à laquelle les sommes ont été prêtés, de l’absence du paiement de la moindre somme depuis 2013 et de leur attitude pour s’opposer au recouvrement de sa créance.
Il s’oppose également à la demande d’autorisation de vente amiable au motif que les débiteurs saisis ne produisent aucune estimation, aucun mandat de vente confié à une agence immobilière, aucune offre qu’ils auraient acceptée, que leur demande est purement dilatoire.
***
[ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] dans des conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par RPVA, demandent au juge de l’exécution au visa des dispositions des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire,L 117-7, L 121-1, L 121-2, L 131-1, R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, de :
— annuler le commandement délivré le 5 avril 2023 et la procédure de saisie immobilière ;
— juger que la SA Landsbanki Luxembourg, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre ;
— juger qu’elle, ne pouvait pas leur faire souscrire au montage Equity Reality à défaut document comme prestataire de services d’investissement, ne pouvant pas détenir ou gérer pour ses clients de compte-titres et que le montage est frauduleux ;
— réputer non écrites en tant que clauses abusives les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt ;
— juger inexistant le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat ;
— condamner le créancier poursuivant au paiement à leur profit de la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— à très subsidiaire, juger que leur dette ne saurait excéder la somme libérée de 215 000 € ; leur octroyer les plus larges délais de paiement ;
A titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis un prix qui ne saurait être inférieur à 650 000 €.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation reconventionnelle de la banque au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A titre préliminaire, ils rappellent le montage « equity release », commercialisé par la SA Landsbanki Luxembourg, s’être présentés, les conditions de conclusion des différents contrats, les garanties offertes au prêteur, le prononcé de la liquidation judiciaire de la banque, la déchéance du terme et ses suites, explicitant la nature complexe de l’opération « equity release » et sa dangerosité, les procédures antérieures les opposant devant la juridiction pénale parisienne et devant les juridictions luxembourgeoises.
[ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] soulèvent la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut de qualité et de pouvoir (article 117 du code de procédure civile), pour irrégularité des mentions obligatoires (article R 321-3 3° et 12 du code des procédures civiles d’exécution).
Ils soulèvent ensuite la nullité de la saisie pour vices du titre et de la créance allégués.
Ils soutiennent que les deux titres fondant les poursuites n’en sont pas.
S’agissant de l’acte notarié du 29 juin 2007, ils invoquent la violation de la législation MIFID, considérant que la banque devait s’informer sur la personne de ses clients, sur les risques acceptables par leurs clients, proposer un produit adapté à leurs capacités financières, correspondant à leurs objectifs sans conflit d’intérêts mais qu’elle ne s’est valablement pas renseignée sur ses clients, qu’elle a proposé un investissement engageant en garantie 860 000 € pour des retraités ayant des revenus annuels 2526 € en 2005 et 5605 euros en 2006, alors qu’ils sollicitaient un prêt pour des travaux de moins de 40 000 € et qu’ils se sont laissés convaincre par un investissement devant produire un revenu complémentaires pour leur retraite. Ils évoquent les risques de l’opération, l’absence de cohérence entre les documents publicitaires et la réalité des opérations, la disproportion entre les revenus et le montant, l’absence d’études de l’adéquation de l’opération à leur situation patrimoniale, le conflit d’intérêts entre la banque et ses clients ainsi que l’indéterminabilité de la créance.
Les parties saisies excipent d’un vice quant au caractère exécutoire du jugement du 26 février 2016 en ce qu’il est anormal qu’ils aient été jugés par un tribunal commercial, sans faire application du droit de la consommation, jugement qui n’a pas respecté les dispositions des articles 18 paragraphe 2 et 26 paragraphe 2 du règlement numéro 1215/2012 dit Bruxelles I bis du 12 décembre 2012. Ils en concluent qu’en application de l’article 45 du règlement, le jugement, en ce qu’il a méconnu les droits du consommateur lorsqu’il est défendeur, doit se voir refuser la reconnaissance en France et, consécutivement l’article 46, refuser son exécution.
Ils font valoir que le caractère certain de la créance cède devant la fraude et l’omniprésence de clauses abusives, que la banque n’avait pas les agréments bancaires nécessaires pour proposer, conclure et exécuter le produit « equity release » qu’elle leur a proposé, que la créance qu’elle allègue en vertu du produit est entachée de fraude, l’adage « fraus omnia corrumpit » s’opposant à l’exécution d’une telle créance qui perd son caractère de certitude.
Ils invoquent la fraude résultant de l’inaptitude à gérer les investissements en l’absence d’autorisation comme prestataire de services d’investissement, la fraude résultant de l’incapacité de la banque comme dépositaire des fonds et titres à la suite du retrait en 2008 de l’agrément bancaire.
Ils font valoir que la banque ne détient pas de créance certaine au regard des clauses abusives, notamment l’article 3 sur la facilité multidevises, à défaut d’information sur le risque de change, l’article 9 sur le calcul du ratio de couverture de gagerie, à l’entière discrétion du prêteur, l’article II sur l’attribution des risques seul emprunteur et à défaut d’information claire et compréhensible, l’article 21 portant clause attributive de juridiction.
Ils soutiennent que la juridiction est pleinement compétente pour apprécier, même d’office lesdites clauses abusives au regard des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’avis de la Cour de cassation du 14 février 1997, de l’arrêt de la 2e chambre de la Cour de cassation du 10 juin 2009, de la protection des consommateurs qui constitue un ordre public international européen d’une force particulière, véritable loi de police qui s’impose à tout stade de la procédure, et en ce compris au stade de l’exécution d’une décision, et à laquelle le juge doit veiller d’office pour assurer une véritable effectivité de cette protection et de l’office du juge renforcé qui a été élaboré, quitte à écarter certaines règles processuelles internes établies.
Ils contestent l’exigibilité et la liquidité de la créance, soulèvent l’irrégularité de la déchéance du terme, prononcée le 27 mars 2013 au motif d’un ratio de couverture de gagerie, en faisant valoir qu’ils ont été privés de la chance de gérer les investissements et de sortir de cette situation, que ce manque grave retire toute légitimité à l’exigibilité de la créance, qu’il existe une contrariété des décomptes et une absence de justificatifs.
Ils invoquent également le nécessaire contrôle de la proportionnalité de l’exercice la clause déchéance du terme dès lors que le manquement commis réside dans une insuffisance du ratio, à hauteur de 1,25 %, son contrôle étant imposé par un arrêt du 9 novembre 2023 de la CJUE sur le fondement de la directive 93/13, en tenant compte du caractère proportionné de la faculté laissée aux professionnels d’exercer son droit au regard de critères liés notamment à l’importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles.
Enfin s’agissant de la demande d’autorisation de vente amiable formulée à titre infiniment subsidiaire, les parties saisies observent que le montant du prêt a été déterminé par la valeur des biens donnés en garantie, soit 860 000 €, que cette évaluation a été faite par un expert immobilier mandaté, choisi par la banque à leurs frais, qu’une vente amiable présente de meilleures garanties d’obtention du juste prix des biens et droits immobiliers saisis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré adressée par l’avocat constitué aux intérêts de [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] le 28 février 2024, notifiée par RPVA et les diverses notes en délibéré adressées par le conseil de la banque
Maître Laugier a communiqué au juge de l’exécution l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 février 2024 dans le litige opposant [H] [Y] épouse [W] à la Landbsbanki Luxembourg ayant déclaré irrecevable la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut d’agrément en matière de prestation de service d’investissement du créancier poursuivant, infirmé le jugement déféré du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2023, statuant à nouveau, prononcé la nullité du commandement de payer valant saisi immobilière du 6 novembre 2014, ordonnée sa mainlevée et sa radiation.
L’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dans un courrier notifié par RPVA, a soulevé l’irrecevabilité de la note en délibéré, non autorisée au visa de l’article 445 du code de procédure civile. Il a néanmoins formulé diverses observations.
Les parties ont adressé d’autres documents en cours de délibéré.
Aux termes de cet article, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Le juge de l’exécution n’ayant pas autorisé les parties à lui adresser, en cours de délibéré, une note, la note adressée par le conseil des parties saisies sera écartée des débats.
Sur les relations entre les parties, sur la situation juridique de la SA Landsbanki Luxembourg, placée en liquidation et sur les diverses décisions rendues
Eu égard à la nature et à l’étendue des contestations élevées, il s’avère opportun, dans un souci de clarté, d’énoncer la chronologie des relations contractuelles entre les parties et des diverses décisions rendues.
Il est constant à la lecture des éléments du dossier que :
— la SA Landsbanki Luxembourg, crée en 2000, désormais en liquidation, avait une activité de détail au Luxembourg et dans d’autres pays européens dont la France ; elle commercialisait des contrats de prêt dits Equity Release ;
— [ZE] [N], né en 1973, désormais retraité, était anciennement dirigeant de la banque UCB à [Localité 10] et a ensuite été gérant d’un bar/ restaurant à [Localité 12] ; il était, à la date de la conclusion du contrat, propriétaire des biens et droits immobiliers saisis, évalués à 860 000 € ; il détenait une société commerciale évaluée à 100 000 € et des parts sociales dans une société civile immobilière d’une valeur de 300 000 € (confer pièce numéro 1 de la banque : informations clients et application request et pièce n° 2 : évaluation des biens immobiliers) ;
— il a sollicité la banque en vue de l’obtention d’un prêt de 610.000 € ; sur les conseils de son conseiller financier, en la personne de [U] [C], il a décidé de souscrire un contrat Equity Release afin de lui permettre de financer les travaux nécessaires dans les biens immobiliers lui appartenant et de placer le solde des sommes empruntées dans un portefeuille de valeurs mobilières (confer pièce numéro 3 : pouvoir à [U] [C] donné par les époux) ; cet intermédiaire lui a présenté une notice d’information intitulée « conditions et modalités de mise en place d’un crédit hypothécaire multidevises remboursable en capital in fine ») ;
— le 4 août 2005, [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] ont sollicité la banque pour conclure une convention d’ouverture de compte bancaire dans ses livres (confer pièce numéro 4) ;
— le 20 juillet 2005, les parties ont conclu un contrat de prêt, portant sur une somme de 610.000 €, devant être utilisée pour faire des investissements dans un portefeuille d’obligations ou autres ; le 26 février 2007, un avenant a été signé entre les parties tendant à l’augmentation de la facilité de crédit de 250 000 € pour la porter à 860 000 € (confer pièce 5 bis : avenant au contrat de prêt) ;
— par acte du 4 novembre 2005, passé en l’étude de Maître [IB], notaire à [Localité 18], les emprunteurs ont hypothéqué au profit la banque les biens et droits immobiliers saisis dans le cadre de la présente procédure (confer pièce numéro 6 : acte authentique et pièce numéro 7 : affectation hypothécaire) ; par acte du 19 juin 2007, passé en l’étude de Maître [O], notaire, les emprunteurs ont consenti une inscription hypothécaire complémentaire en second rang (pièce 8 : acte authentique du 19 juin 2007) ;
— par acte du 20 juillet 2005, les emprunteurs ont consenti à la banque un gage portant notamment sur les valeurs détenues dans le portefeuille de valeurs mobilières afin de garantir les sommes prêtées (confer pièce numéro 9 : contrat de gage) ;
— par jugement du 8 octobre 2008 rendu à la requête de la banque, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg l’a admise au bénéfice de la procédure de sursis de paiement, pour une durée maximale de 6 mois (pièce numéro 13) ; une nouvelle requête a été présentée le 27 novembre 2008 tendant à voir prononcer la dissolution et la liquidation de la banque ; son redressement n’étant pas envisageable, le tribunal a prononcé la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit par un jugement du 12 décembre 2008, Maître [BK] [L] ayant été désignée en qualité de liquidateur ;
— par lettre du 27 mars 2013, la liquidatrice a notifié aux emprunteurs une lettre dans laquelle elle leur a précisé qu’en application des coefficients de pondération des risques, habituellement appliqués à la garantie du contrat et aux garanties consenties, lesdites garanties étaient évaluées à la somme de 839 169,94 €, qu’à la date du 25 mars 2013, le montant des sommes dues au titre du contrat s’élève à la somme de 945 760,98 €, détaillée dans un décompte annexé, que le « security everage Ratio » dont elle indique les modalités de détermination et de 88,73 %, et donc inférieur aux stipulations contractuelles (90%) et les a mis en demeure, en application de l’article 9. 3 du contrat, de procéder au remboursement immédiat de la somme de 945.760,98 €, dans un délai de 10 jours, à partir de la date d’envoi de la lettre et leur a indiqué qu’à défaut de remboursement dans ce délai, elle sera fondée à exercer les droits détenus sur les biens donnés en garantie (confer pièce numéro 14) ; cette lettre étant restée sans effet, considérant que l’intégralité du prêt est devenue exigible, la banque a récupéré le 12 juillet 2013 une somme de 347 164,94 €, ramenant la dette à la somme de 515 691,95 € (confer pièce numéro 15 : lettre de mise en demeure de payer cette somme sous quinzaine) ;
— sur assignation par les emprunteurs de la banque, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, par jugement du 26 janvier 2011, a rejeté leur déclaration de créance du passif de la liquidation « autant qu’elle porte sur les dommages-intérêts » et l’a rejetée pour autant qu’elle porte sur les avoirs gagés au profit de la banque ; ce jugement est définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel et de non opposition délivré par le greffier du tribunal le 21 juin 2012 (confer pièce numéro 17 et 18) ;
— par jugement du 24 février 2016, le tribunal a condamné [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] au paiement au profit du liquidateur es qualités de la somme de 549 638,13 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, a rejeté définitivement leur déclaration de créance du passif de la liquidation, les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés aux dépens de l’instance (confer pièce numéro 19) ;
— [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement ; par un arrêt du 8 mars 2018, la cour d’appel de Luxembourg a rejeté l’exception d’incompétence qu’ils ont soulevée puis par un arrêt du 15 juillet 2021, la cour d’appel a déclaré non fondé l’appel interjeté et a confirmé le jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 24 février 2016 (confer pièce 20) ; un certificat de non cassation a été établi le 11 novembre 2021 par l’adjoint du greffier en chef (confer pièce numéro 21) ;
— un certificat a été établi, en application de l’article 53 du règlement numéro 1215/2012 du Parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 23 novembre 2021, déclarant exécutoire sur le territoire français le jugement de première instance, fondant la procédure de saisie immobilière (confer pièce numéro 22) ; ce certificat a été signifié le 8 février 2022 (pièce n° 111) ;
— par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 août 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2020, la banque a été relaxée des fins de la poursuite et mainlevée de la saisie pénale ainsi que la restitution des créances ayant été l’objet de saisie ont été ordonnées. Cet arrêt est désormais définitif en l’état de la décision de la Cour de cassation du 17 novembre 2021 ayant déclaré le pouvoir non admis (pièce numéro 24).
Sur la procédure de saisie immobilière
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
Le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [A] [IB], notaire à Nice, les 28 octobre 2005 et 4 novembre 2005, contenant prêt de la somme de 610.000 euros en principal et affectation hypothécaire, de la copie exécutoire de l’acte reçu par Maître [P] [I], notaire suppléant de Maître [U] [B], notaire à Meru le 19 juin 2007 contenant prêt de la somme de 250.000 euros en principal et affectation hypothécaire et de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement commercial rendu le 24 février 2016 par le tribunal commercial et à Luxembourg ayant condamné les emprunteurs au paiement de la somme de 549 638,13 € outre intérêts à compter du 29 janvier 2015 jusqu’à parfait paiement, signifiées le 16 mars 2016 et le 5 avril 2016 ainsi qu’en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Luxembourg de 15 juillet 2021, après 2 arrêts avant dire droit des 8 mars 2018, 12 décembre 2019 ayant jugé fondé l’appel interjeté et qui a confirmé le jugement du 24 février 2016, étant observé que le jugement du 24 février 2021 a fait l’objet d’un certificat de l’article 53 du Règlement EU n° 1215 du Parlement Européen et du Conseil, dûment notifié.
Il dispose de titres exécutoires.
1 Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut de capacité et de pouvoir :
Il est constant que le commandement de payer a été délivré à la requête de la Landsbanki Luxembourg SA, représentée par Maître [X] [K], avocat, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, désigné à cette fonction par jugement du 27 avril 2022 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, qu’il a été de même de l’assignation à l’audience d’orientation.
La banque verse aux débats le jugement le désignant (pièce n° 31) avec "mission de procéder aux côtés de Maître [L] à la liquidation de la banque" et ordonnant la publication de la décision au recueil électronique des sociétés et association dans divers journaux. Elle verse également aux débats le jugement du 14 novembre 2022, assorti du bénéfice d’exécution provisoire, qui a donné acte à Maître [L] de sa démission de ses fonctions de co-liquidateur à effet du 31 octobre 2022 et dit que le liquidateur Maître [X] [K] pourra engager la liquidation par sa seule signature.
Le créancier poursuivant en liquidation est représenté par son liquidateur, intervenu aux divers actes en cette qualité. Maître [X] [K] a parfaitement qualité à agir et il dispose des pouvoirs conférés par la juridiction luxembourgeoise dans le cadre de la liquidation.
Ce premier moyen sera rejeté.
Les parties saisies prétendent également que le commandement de payer serait irrégulier au regard des alinéas 3° et 12° de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de cet article, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
— 3° le décompte des sommes réclamées en principal, frais intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
— 12° l’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la période de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret numéro 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi.
Le commandement querellé mentionne effectivement, non pas le décret susvisé mais le décret antérieur numéro 91/1206 du 19 décembre 1991 portant application de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, abrogé depuis le 1er janvier 2021.
L’absence de mention du dernier décret dont les parties saisies n’entendent pas se prévaloir, n’ayant pas sollicité l’aide juridictionnelle et ne s’étant pas vu opposer une fin de non recevoir, ne leur cause aucun grief.
Le commandement n’encourt aucune nullité de ce chef.
Les défendeurs prétendent en second lieu que le commandement insère un décompte qui ne satisferait pas aux prescriptions du 3° de l’article précité, en ce qu’il mentionne un principal mais n’indique pas les frais, n’individualise pas les intérêts échus, y substituant une distinction inintelligible d’intérêts et d’intérêts de non-paiement, n’indique pas le taux d’intérêt moratoire (son calcul est même inaccessible puisque le taux d’intérêt conventionnel n’a jamais été révélé et d’en conclure que cette irrégularité emporte nullité de l’acte et des actes subséquents au regard du grief qui en résulte.
La lecture de cet acte démontre que le document intégré précise :
— le montant dû en principal (principal commandé) : 549 638,13 € ;
— les intérêts conventionnels : 70 327,60 € du 29 janvier 2015 au 30 mars 2023 ;
— le taux de ses intérêts conventionnels : euribor 3 mois avec une marge de 1,75 % ainsi que le montant de ses intérêts par période trimestrielle depuis le 29 janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2022 ;
— le montant des intérêts de non-paiement : 136 630,88 €, leur taux, 3 %.
Il est constant que les 2 taux euribor 3 mois avec une marge de 1,75 % et 3 % sont précisément prévus aux articles 6 et 8 du contrat de prêt.
Il s’ensuit que le commandement de payer valant saisie immobilière est conforme aux exigences de l’article R321-3 précité et qu’en tout état de cause les parties saisies ne rapportent pas la preuve du grief que leur causerait cet acte au sens de l’article 114 du code de procédure civile, ne démontrent pas l’impossibilité pour eux de connaître précisément le montant des sommes commandées, qu’ils sont parfaitement à même de vérifier au regard des mentions y figurant, en contemplation des stipulations contractuelles.
Le moyen de nullité sera par conséquent rejeté.
2 Sur la nullité de la saisie vu l’irrégularité du titre exécutoire, plus précisément des actes notariés des 4 novembre 2005 et 29 juin 2007, l’indéterminabilité de la créance alléguée :
Sur la violation de la législation MIFID, les parties saisies arguent de l’irrégularité de l’acte notarié du 21 décembre 2007 en ce qu’il ne respecterait pas la législation luxembourgeoise applicable aux services auxiliaires à une prestation de service d’investissement, pour en conclure que le titre exécutoire ne serait pas valable et encourrait la nullité.
Ces moyens sont irrecevables en raison de la situation juridique de la banque, en liquidation judiciaire.
Seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat de prêt et en tirer les conséquences éventuelles. En l’espèce, « le seul juge national compétent » est le juge luxembourgeois.
Dans son arrêt du 31 mars 2022, la cour de justice de l’union européenne a dit que « la directive 93-13. devait être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas ce que le juge national compétent décide de rétablir les parties à un contrat de prêt dans la situation qui aurait été la leur si ce contrat n’est pas été conclu au motif qu’une clause dudit contrat se rapportant à son objet principal doit être déclarée abusive en vertu de cette directive, étant entendu que si ce rétablissement s’avère impossible, il lui appartient de veiller à ce que le consommateur se trouve en définitive dans la situation qui aurait été la sienne si la clause jugée abusive n’avait jamais existé ».
Il résulte des dispositions de l’article 21.2 du contrat de prêt conclu entre les parties que les juridictions luxembourgeoises ont compétence pour connaître toute action ou procédure juridique naissant du contrat relative à celui-ci. L’article 21.1 contrat prévoit celui-ci, ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat, sont régis et interprétés conformément aux lois du [Localité 11]-Duché de Luxembourg.
Il est constant que le droit applicable à la procédure collective de la société Landsbanki Luxembourg SA est le droit luxembourgeois.
En effet, le règlement CE du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale écarte de son champ d’application les procédures d’insolvabilité.
En outre, la directive 2001/24CE du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, prévoit notamment que la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et aux mesures d’assainissement est la loi du pays d’origine.
Cette directive a été transposée en droit interne au Luxembourg, les articles 60-3 et 61-3 de la loi luxembourgeoise de surveillance du secteur financier, prévoyant que la procédure de sursis de paiement et que la procédure de liquidation judiciaire d’établissements de droit luxembourgeois sont soumises aux lois, règlements et procédures applicables au Luxembourg.
La Cour de justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 21 janvier 2010 (C-444/07), confirme la portée universelle des règles de procédures collectives de l’Etat d’ouverture et la limitation des pouvoirs, notamment en matière de mesures d’exécution, des juridictions des autres Etats-membres.
En l’espèce, la procédure de sursis de paiement, puis de liquidation ont été ouvertes par le tribunal de Luxembourg.
Il résulte des dispositions de l’article 452 du code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.
La société Landsbanki Luxembourg SA verse aux débats un certificat de coutume sur l’applicabilité, le contenu et les effets du principe de la suspension des poursuites individuelles en droit luxembourgeois, établi par Maître [S] [R] duquel il ressort que le principe de la suspension des poursuites individuelles résultant de l’article 452 du code de commerce luxembourgeois fait que toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure sont irrecevables, si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l’ouverture de la procédure de liquidation ; qu’un tel principe n’est pas seulement général et absolu, mais qu’il est d’ordre public et doit être soulevé d’office par le juge.
Elle verse également aux débats une consultation établie par Maître [J], agrégé des facultés de droit, professeur à l’université de [Localité 19] Panthéon Sorbonne, de laquelle il résulte que les règles luxembourgeoises définissant le régime de suspension des poursuites individuelles différent des règles françaises. Cette consultation précise que les demandes en nullité de l’affectation hypothécaire et des contrats de gage constituent bien des actions patrimoniales que le droit luxembourgeois interdit après l’ouverture de la procédure. Il en est encore de même pour la demande en nullité du contrat de prêt qui, combinée à la demande en limitation des restitutions dues à la société Landsbanki Luxembourg conduit à une diminution de l’actif de cette société et de ce fait est arrêtée par le principe de suspension des poursuites individuelles.
En l’espèce, les parties saisies sollicitent, de fait, une limitation de la restitution à la banque en cherchant à invalider la saisie immobilière à leur préjudice, notamment au motif du caractère abusif des clauses, ce qui viendrait diminuer le montant dont ils sont redevables envers leur créancier.
La contestation des époux [N] trouve sa cause dans des faits antérieurs à la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, prononcée selon jugement du 12 décembre 2008, puisqu’elle concerne, notamment, la validité du contrat de prêt et prend naissance au moment de sa formation.
Si le droit positif luxembourgeois admet, sur le fondement du droit au procès équitable de l’article 6 de la CEDH, qu’au titre du respect des droits de la défense, chaque partie puisse, nonobstant la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, voir ses moyens de défense examinés par le juge (Arrêt Viguier/ Landsbanki, Cour de cassation du [Localité 11]-Duché du Luxembourg du 30 janvier 2014), il n’en demeure pas mois que, sous couvert d’une demande de la nullité du commandement de payer, de la saisie immobilière, motif pris de l’absence prétendue de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, combinée à une demande subsidiaire de limitation du montant de la restitution, offerte à hauteur de la somme de 215.000 euros prétendument seulement libérée, ils entendent exercer des demandes présentant un caractère patrimonial, irrecevables, devant une juridiction autre que celle de la procédure collective de la banque et au regard du principe de la suspension des poursuites du droit luxembourgeois.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par le créancier poursuivant sera retenu.
A titre superfétatoire, il sera observé que :
— s’agissant de l’information sur les risques de l’opération, le contrat de prêt souscrit comporte un avis de risque (confer pièce numéro 5), contenu dans l’article 11 intitulé « risque responsabilité en matière d’investissement » conçu en des termes clairs et précis ; l’emprunteur reconnaît ainsi avoir été informé « du caractère spéculatif » des placements envisagés et de « la prise de risque considérable de l’emprunteur » ; les paragraphes relatifs à la facilité multidevises ne sont pas moins éloquents.
La banque justifie avoir mis en garde les emprunteurs contre les risques liés aux passions du marché boursier.
— les parties saisies ne démontrent pas que des documents publicitaires précontractuels dont elles font état dans leurs conclusions émaneraient de la banque, cette dernière soutenant qu’ils émaneraient de leur conseiller financier qui les assistait lors de la conclusion des contrats de prêt et de gage ;
— s’agissant de la disproportion entre les revenus et le montant de l’opération, ce reproche ne pourrait être formulé que si la banque n’avait pas informé les emprunteurs des risques encourus et que si elle avait eu connaissance d’information les concernant que ceux-ci ne connaissaient pas ; la SA Landsbanki Luxembourg, préalablement à la signature des contrats de prêt et de gage, s’est enquis de la situation patrimoniale des défendeurs, assistés d’un conseiller financier, a obtenu un certain nombre d’informations ;
— s’agissant du prétendu conflit d’intérêts entre la banque et les emprunteurs, la directive MIF et la directive 2006/73 pour mesures d’exécution ne visent que les conflits d’intérêts pouvant surgir en présence de prestataires de services d’investissement et/ou de clients ; en outre, les règles spécifiques de la gestion des conflits d’intérêts sont contenues aux articles 313-18 de l’AMF.
Ainsi, l’article 313-19 précise notamment que conflit d’intérêts implique nécessairement qu’une des parties au conflit (le prestataire, la personne dont il a la charge où le client) sont notamment dans l’une des conditions suivantes : une des parties est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière au détriment des intérêts du client soit une partie a un intérêt à l’opération qui est différent de l’intérêt du client ; une des parties à des raisons financières ou autres de privilégier un ayant ou un autre groupe de clients que celui qui bénéficie du service en cause.
Les parties saisies ne caractérisent pas un quelconque conflit d’intérêts, alors qu’il est intérêt de la banque à s’assurer de la bonne exécution du contrat de prêt en vue du remboursement de la somme prêtée et des intérêts qu’elle est censée générer, indépendamment des sûretés dont elle a légitimement entendu bénéficier, en garantie de ce remboursement et dont l’existence est de nature à lui permettre de recouvrer les sommes dues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle est soumise.
— quant à la prétendue indéterminabilité de la créance soulevée en défense, il sera seulement observé, comme le précise la banque, que ce moyen est parfaitement irrecevable dès lors que les emprunteurs défaillants ont été condamnés par un jugement du 24 février 2016 du tribunal de et à Luxembourg, qui fonde également les poursuites de saisie immobilière, définitif et parfaitement exécutoire en France.
[ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] ne sauraient valablement prétendre que cette décision ne serait pas exécutoire en France au motif qu’elle a été rendue par le tribunal de Luxembourg siégeant en matière commerciale alors qu’ils avaient soulevé une exception d’incompétence territoriale et en application de l’article 18 § 2 de ce règlement, ils auraient dû être jugés devant les juridictions françaises.
Le créancier poursuivant produit, en pièce n° 22, le certificat de l’article 53 du règlement CE 1215/2012.
Il est constant que, comme le soutient la banque, pour rendre exécutoire une décision rendue dans un autre pays membre de l’union européenne, il incombe à celui qui entend se prévaloir de cette décision de faire établir et de produire le certificat de l’article 53 précité.
La jurisprudence unanime des cours d’appel considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de la compétence des juridictions françaises.
En outre, force est de constater que les défendeurs n’ont à aucun moment, notamment dans le cadre de la demande reconventionnelle formulée par la banque en paiement de sa créance après que le contrat de prêt ait été dénoncé, soulevé l’incompétence de la juridiction luxembourgeoise qu’ils avaient pris l’initiative de saisir en vue de la reconnaissance d’une créance de dommages-intérêts au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
3 Sur la fraude :
Les défendeurs prétendent que la banque ne disposait pas des agréments nécessaires pour proposer, conclure et exécuter produit « Equity Release » qu’elle leur oppose et en concluent à une fraude qui corrompt tout.
Aux termes de l’article L.213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le deuxième alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il est admis en droit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Ainsi, l’article 52 du règlement Bruxelles I bis, précité, prohibe, dans l’État membre requis, toute révision au fond de la décision rendue dans un État membre
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur la prétendue absence d’agrément de l’établissement financier en vue de la fourniture de services bancaires en libre prestation de services en France.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 7 décembre 2023, produit en pièce numéro 112 par la banque, a retenu que la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2005 numéro 03-1725 a statué en ces termes « mais attendu que la seule méconnaissance par l’établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle l’article 15 de la loi numéro 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles, L 511-14 et L 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’ils a conclus ». La cour d’appel a rappelé que cette jurisprudence avait été maintenue dans des décisions postérieures du 16 janvier 2013 numéro 05-12081 et du 19 février 2013 numéro 11-2724 et en conclut que « bien que les consorts avaient à cet égard une cause personnelle à invoquer, la nullité de l’acte pour avis du consentement, une attitude de tromperie à leur égard, s’agissant de la formation même du contrat, cette question échappe également à la compétence de la présente juridiction, les parties ayant librement opté dans ce domaine pour la loi ».
En tout état de cause, la banque justifie avoir informé la commission de surveillance du secteur financier 12 août 2003 de son intention d’exercer en libre prestation de services l’octroi de crédits et plus particulièrement de crédits hypothécaires en France (confer pièce numéro 74). Le 13 août 2003, cette commission l’a informée de la transmission de cette information aux autorités françaises (confer pièce numéro 75). Elle démontre avoir à nouveau sollicité la commission de surveillance du secteur financier le 15 juin 2006 (confer pièce numéro 76). Elle a été informée le 21 juin 2006 de la transmission de cette information aux autorités françaises (confer pièce numéro 77).
Elle justifie, selon courrier du 10 janvier 2011 de la banque de France que, conformément à l’article 511-22 du code monétaire et financier, elle avait été autorisée à intervenir en France en libre prestation de services sur les opérations de crédit et de crédit hypothécaire (confer pièce 78).
En outre, les emprunteurs ne sauraient prétendre ignorer l’habilitation à exercer la profession de prestataire de services d’investissement en France de la SA Landsbanki Luxembourg. Il suffit de prendre connaissance de l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la 2e chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, produit en pièce numéro 80 auquel ils étaient parties. Il a ainsi été jugé " considérant que les investigations du magistrat instructeur auprès des autorités habilitées, l’autorité de contrôle prudentiel, ont établi que la SA Landsbanki Luxembourg avait effectué des démarches légales nécessaires auprès des autorités de tutelle luxembourgeoises, qui les avait transmises à ses homologues français.
Considérant qu’aux vues de ces textes et de la réponse en date du 16 avril 2012 de l’autorité de contrôle prudentiel, il est à noter que sur la période visée par la mise en examen, courant 2006 à 2008, et en réalité depuis 2003, elle pouvait légalement exercer en France l’activité de prestataire de services d’investissement ".
Il s’ensuit qu’aucune disposition, communautaire ou nationale n’a été violée.
Le moyen tiré de la prétendue fraude sera purement et simplement rejeté.
S’agissant de la situation de la banque postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire au Luxembourg, les défendeurs invoquent le retrait de l’agrément bancaire et la fraude qu’elle aurait commise, en laissant dépérir les investissements jusqu’à ce que la dette soit plus suffisamment garantie.
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de la banque, au regard des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. Or, le moyen tiré de la prétendue détention frauduleuse des titres et l’absence de gestion du portefeuille, frauduleuses, conduit à rechercher la responsabilité de l’établissement bancaire.
En outre, comme le rappelle le créancier poursuivant, les arguments développés dans le cadre de la poursuite de saisie immobilière, l’ont également été devant les juridictions luxembourgeoises qui ont déclarés les emprunteurs irrecevables en leur demande. Ainsi, dans son jugement du 24 février 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en ce qui concerne les prétendues fautes dans la gestion sur la période postérieure à la liquidation judiciaire a statué en ces termes : "les époux [N] demandent reconventionnellement que le liquidateur justifie de sa gestion du portefeuille d’investissement leur appartenant, c’est-à-dire de la bonne exécution des contrats de prêt (sic) sur la période allant de la mise en liquidation de la banque jusqu’à la dénonciation du contrat de prêt par la banque. Ils soupçonnent une exécution fautive du prêt dans la mesure où la liquidateur pris aurait omis de gérer activement le portefeuille durant son mandat.
Le liquidateur objecte que les époux n’auraient jamais réclamé contre le bien-fondé des extraits de compte adressés depuis le 12 décembre 2008 jusqu’au 27 mars 2013. Ils n’auraient pas davantage protesté contre le courrier recommandé adressé le 27 mars 2013 pour les informer de la prochaine exécution du gage en conformité de l’article 9.3 du contrat de prêt.
Il résulte cependant de la pièce 6 versée par les défendeurs que ceux-ci ont contesté dès le 18 avril 2013 la déchéance du terme invoquée par le liquidateur, lui reprochant de ne pas avoir cherché de repreneur pour les contrats d’Equity Release et d’avoir continué à laisser courir les intérêts procéder à la gestion des actifs sous-jacents lesquels ne fournissaient dès lors plus de rendement. Dans ce même courrier, les époux contestent également la déchéance du terme sur la base de l’article 9.3. Ce courrier fut suivi d’un courrier de liquidateur daté du 2 mai 2013 dans lequel ce dernier écrit : « il n’existe aucune obligation pour la société Landsbanki de trouver un repreneur pour la gestion du contrat de prêt, la situation de liquidation judiciaire de la banque n’ayant aucune influence sur les performances du contrat ».
Par la suite, ils ont reçus plusieurs relevés reprenant l’historique de leur prêt depuis le 16 novembre 2005 au 31 octobre 2010 (pièce 14), respectivement 31 octobre 2014 (pièce 10 farde 1 de Maître [L]). Ces relevés retracent l’évolution du portefeuille depuis que le prêt a été accordé en ce compris la période postérieure au jugement de liquidation. La demande en reddition des comptes dirigée contre liquidateur et partant rejetée pour être sans objet, les époux [N] ayant eu à leur disposition tous les éléments leur permettant d’analyser la gestion de la banque après la liquidation et d’apprécier le cas échéant sur la base des relevés de compte à leur disposition, si ladite gestion a été fautive".
Cette décision définitive a incontestablement autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que toutes les contestations sur la responsabilité la banque, sur ses agissements prétendument frauduleux sont parfaitement irrecevables.
4 Sur les clauses abusives et leurs conséquences :
S’agissant des clauses abusives, [ZE] [N] et [F] [E] épouse [N] sollicitent d’une part, de réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les articles 3, 9, 11, 21 et 22 du contrat de prêt et d’autre part, de juger inexistant ledit contrat, dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 Banco Primus), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il est admis en droit que l’application du droit de l’Union Européenne implique que le juge de l’exécution qui retient le caractère abusif d’une clause, doit, en application du principe d’effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite. Il doit ressortir de l’ensemble de sa décision qu’il a procédé à cet examen. La jurisprudence de la CJUE n’impose pas au juge de l’exécution d’indiquer dans le dispositif de sa décision un chef de dispositif réputant la clause non écrite, mais ne le prohibe pas non plus.
Dès lors, le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Il résulte, d’une part, des pouvoirs du juge de l’exécution, et, d’autre part, du droit de l’Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite.
Une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription.
En revanche, il ne peut être procédé à l’examen des clauses abusives que pour autant qu’elles sont en lien avec le titre dont l’exécution est poursuivie.
En effet, la CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l’objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).
Les clauses stipulées aux articles 3, 12 et 22 sont sans objet, dès lors que les juridictions luxembourgeoises ont condamné les emprunteurs défaillants, à la suite de la déchéance du terme prononcée par la société Landsbanki Luxembourg SA, en application de l’article 9-3 du contrat, impliquant l’exigibilité de la créance avant le terme du contrat.
Seul le caractère abusif de cette clause peut, le cas échéant, être examiné. Il en est de même de l’article 21, visé dans le corps de leurs conclusions mais non repris dans le dispositif.
En ce qui concerne l’article 9, il est constant que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement du 24 février 2016, s’est livré à un examen du caractère potestatif de cette clause, qu’il a rejeté (confer pièce n° 19).
Cet article dispose que "si le ratio de couverture de gagerie se monte à 90 % du montant des biens nantis, tel que calculé par le prêteur suivant la procédure de calcul, le prêteur aura la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, mais pas l’obligation de :
a) réclamer le remboursement immédiat du prêt ;
b) exiger de l’emprunteur qu’il rétablit ce ratio de couverture de gagerie de plus de 100 % ;
c) liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à l’emprunteur une injonction sous 3 jours ouvrés par lettre recommandée ".
Il a ainsi considéré que « les développements des requérants quant au caractère abusif, sinon illégal de cette disposition contractuelle au regard du droit luxembourgeois ne sont pas pertinents, alors qu’il est de jurisprudence que les clauses relatives à l' » appel de marge « respectivement à la fixation des marges de sécurité ne peuvent être qualifiées de potestatives. En effet, lorsque la condition est au créancier, l’engagement est valable (cf. Jurisclasseur Civil code, art. 1168 à 1174, n°50 et ss.). En l’espèce, les débiteurs de l’obligation de remboursement du prêt sont bien les requérantes, la banque ayant par ailleurs satisfait à son obligation de mise à disposition du crédit. Le défaut de caractère potestatif de l’article 9.3 des conditions générales a encore été confirmé par la Cour d’appel dans un arrêt opposant la banque à un autre client sur une motivation différente (CF Cour d’appel 20.1.2016 n°37088 du rôle) ».
Cette analyse a été confirmée par la cour d’appel dans son arrêt confirmatif, en page 9.
Dès lors que la juridiction ayant délivré le titre s’est livrée à un examen du caractère abusif de la clause litigieuse, il n’appartient pas à la présente juridiction de le faire, étant observé, surabondamment, que le droit luxembourgeois s’est déjà prononcé sur le fait que cette clause n’était pas abusive.
En effet, le droit positif luxembourgeois, applicable au contrat litigieux, considère que si la fixation de la valeur crédit des titres du portefeuille est attribuée par la banque et relève du pouvoir discrétionnaire du prêteur, sa fixation ne dépend pas de la seule volonté du prêteur dès lors que le calcul de ladite valeur tient compte de données extérieures au prêteur à savoir la nature du titre, la qualité de l’émetteur et la situation globale et/ou spécifique du marché ou du secteur des valeurs gagées.
Il est également admis en droit luxembourgeois l’absence de déséquilibre significatif entre les obligations des parties au préjudice du consommateur résultant du cumul des qualités de prêteur et de gestionnaire de portefeuille au motif qu’aucune clause du contrat n’oblige les clients à investir dans des titres financiers émis par la banque Landsbanki.
Le droit positif luxembourgeois juge que les articles 3 et 4 de la directive susvisée ne font pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable pourvu qu’il ait l’obligation d’en informer les autres parties immédiatement et que ce motif grave peut être la détérioration de la situation financière du client au point de compromettre sa capacité à rembourser ses dettes à l’égard de la banque.
La juridiction luxembourgeoise a également statué au regard de l’article 11, intitulé « risque et responsabilité en matière d’investissement » qui dispose que " l’emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément compris que les placements avec répartition des bénéfices et/ou les opérations de change sont des investissements à fort caractère spéculatif qui suppose une prise de risque considérable de la part de l’emprunteur par laquelle emprunteur peut subir des pertes. Les pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par l’emprunteur aux fins de ces investissements. Si les pertes l’emprunteur dépassent le montant des biens nantis par lui, le prêteur est entièrement fondé à recouvrer l’intégralité de la somme restant due par l’emprunteur.
Les décisions d’investissement concernant les fonds mis à disposition en vertu du présent contrat de prêt ne doivent être prises que par l’emprunteur, lequel accepte de supporter l’entière comptabilité des résultats de ces investissements. L’emprunteur reconnaît au surplus dans le cadre desdits investissements ni des pertes subies par l’emprunteur du fait de ces investissements.
L’emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir pleinement compris que, du fait d’une possible fluctuation des devises et d’une capitalisation éventuelle des intérêts dus le cas échéant en vertu du présent contrat, le solde du prêt peut s’avérer supérieur au montant de la facilité. L’emprunteur pourra donc avoir à engager sa responsabilité envers le prêteur en cas de dépassement de la facilité ".
Elle a statué en ces termes " il ressort des pièces versées en cause qu'[ZE] [D] [N] était dirigeant de banque avant de prendre sa retraite et dispose dès lors d’une expérience certaine dans le domaine des affaires. Il est à même de percevoir les risques liés à des opérations d’avertissement avec levier, risques qui lui ont d’ailleurs été clairement rappelés dans les documents contractuels, ainsi en particulier par les articles 3 et 11 du contrat de prêt".
Au vu des termes clairs du contrat de prêt (articles 3 et 11) et de l’avis de risque signé par les requérants et compte tenu des développements ci-avant, le requérant ne saurait soutenir qu’il s’est mépris, qu’il a été mal informé quant aux risques liés au montage et aux opérations qu’ils envisageaient d’entreprendre, voire que la banque l’ait induit en erreur à cet égard".
Les défendeurs ne sont pas des consommateurs moyens. Ils ont été parfaitement informés du contexte économique susceptible d’entraîner des répercussions sur l’abrogation des taux de change.
Le caractère abusif de cet article a été écarté par une décision ayant autorité de la chose jugée.
Quant à l’article 21 du contrat de prêt, il prévoit l’application du droit luxembourgeois et donne compétence aux juridictions luxembourgeoises.
L’article 21.1 prévoit que celui-ci, ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat sont régis et interprétés conformément aux lois du [Localité 11]-Duché de Luxembourg. L’article 21.2 disposent que les juridictions luxembourgeoises ont compétence pour connaître toute action ou procédure juridique naissant du contrat ou relative à celle-ci.
Les dispositions de l’article 5 de la convention de Rome n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où les services bancaires ont été fournis exclusivement au [Localité 11]-Duché de Luxembourg ou le compte bancaire a été ouvert et a été géré dans les livres de la banque à nous Luxembourg.
En outre, le contrat Equity Release n’est pas un crédit à la consommation. Il est exclu de son champ d’application au regard des dispositions de l’article L 311-3-2° du code de la consommation, compte tenu de son montant, supérieur à 75.000 euros.
Il ne peut davantage être considéré comme un crédit immobilier, s’agissant d’un prêt hypothécaire permettant à un propriétaire de biens immobiliers de débloquer en liquidités la valeur de son bien, sans avoir le vendre, de disposer d’une partie de la somme prêtée pour son projet personnel et de placer le surplus dans des produits financiers permettant d’optimiser le rendement des sommes prêtées.
La cause du contrat est reprise à l’article 2 de l’acte de prêt en ces termes « les sommes mises à disposition de l’emprunteur par le prêteur en vertu du contrat de prêt devront être utilisées par l’emprunteur pour effectuer des investissements dans la police et bien aussi d’autres investissements ».
Il ne s’agit donc pas d’une opération financière et par voie de conséquence prête immobilier.
Le crédit Equity Release est incontestablement, en tout état de cause, exclu du champ d’application du code de la consommation et d’une façon générale de la notion de consommateurs au sens du règlement communautaire, en ses dispositions applicables à la date du contrat, à savoir la directive numéro 87/102/CEE du conseil du 22 décembre 1986.
Aux termes de l’article 1 2. a), le consommateur était défini comme étant « toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
Cette directive exclut notamment " les contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 écus ou supérieur à 20 000 écus.
Le crédit accordé par la banque ne peut donc être qualifié de crédit à la consommation et l’emprunteur ne peut être considéré comme « consommateur » au regard du droit communautaire.
Il est constant qu’il a définitivement jugé par diverses juridictions que la clause attributive de juridiction, contenue dans les contrats de prêt, est valable et partant mon abusive.
Les parties saisies ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes tendant à voir réputer non écrites ces clauses et déclarer inexistant le contrant, motif pris de ce que ces clauses constituent l’objet principal du contrat de prêt.
5 Sur les contestations relatives à l’exigibilité et la liquidité de la dette et sur la mention de la créance du créancier poursuivant en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution :
[ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] soulèvent divers arguments relatifs à la prétendue absence d’exigibilité et liquidité de la dette qui se heurtent incontestablement à l’autorité de la chose jugée des décisions luxembourgeoises, parfaitement exécutoires en France.
Le tribunal de et à Luxembourg, dans son jugement du 24 février 2016, a précisément statué sur leur contestation relative à la déchéance du terme prononcée le 27 mars 2023 sur la base de l’article 9.3.
La cour d’appel a, dans son arrêt du 15 juillet 2021 (confer pièce n° 20), confirmé cette décision dans un paragraphe intitulé « déchéance du terme ».
Cette juridiction a également statué sur le prétendu détournement des fonds devant être libérés. Après avoir rappelé " que s’il est admis que la prescription prévue à l’article 1304 du Code civil ne s’applique qu’à l’action en nullité et non pas à l’exception de nullité, celle-ci étant perpétuelle, il faut néanmoins, pour cette solution s’applique, que le contrat n’ait pas été exécuté. La partie qui a commencé à exécuter le contrat et qui a laissé passer le délai pour agir en nullité, ne peut plus invoquer la nullité du contrat pour refuser de continuer de l’exécuter et d’ajouter or, il ne saurait être contesté en l’espèce que le contrat a été exécuté puisqu'[ZE] [T] et [F] [N] se sont faits remettre une partie du prêt et que le solde a été investi dans des produits financiers pour leur compte ".
Les parties saisies ne sauraient davantage évoquer la contrariété des décomptes et l’absence de justificatifs alors qu’ils ont été condamnés solidairement par le tribunal de Luxembourg au paiement de la somme de 549 638,18 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le tribunal a relevé « qu’ils avait reçu plusieurs relevés reprenant l’historique de leur prêt depuis le 16 novembre 2005 au 31 octobre 2010 respectivement au 31 octobre 2014 (confer page 9 de ce jugement), que ces relevés retracent l’évolution du portefeuille depuis que le prix a été accordé en ce compris la période postérieure au jugement de liquidation »
Le commandement de payer valant saisi immobilière en date du 7 avril 2023, produit en pièce 28 fait état d’une créance de montant de 706 596,61 euros, suivant décompte arrêté au 31 mars 2023. À cet acte est annexé le détail des intérêts réclamés de montant de 70 327,60 € lesquels s’ajoutent à la somme principale de 549 638,18 € dont le montant est rappelé, en parfaite conformité avec le dispositif du jugement de condamnation.
En tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’exécution de revenir sur la condamnation prononcée.
Les contestations élevées seront purement et simplement rejetées. Il en sera de même de leurs demandes tendant à voir juger que leur dette ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 215 000 €.
Les parties saisies n’ont pas maintenu leur demande de communication de pièces dans le dispositif de conclusions. Il ne sera donc pas statué de ce chef.
Le créancier poursuivant excipe d’une créance liquide et exigible dont le montant est mentionné dans le commandement de payer à hauteur de 756.596,61 euros, suivant décompte arrêté au 31 mars 2023 outre les intérêts au taux légal conformément au jugement du 24 février 2016 à compter du 1° avril 2023.
Cette mention est reprise dans l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 23 mai 2023.
La somme mentionnée, à hauteur de 2.442.775 euros, dans le dispositif des dernières conclusions procèdent à l’évidence d’une erreur purement matérielle. La créance s’élève à la somme de 756.596,61 euros en principal et intérêts arrêtés au 15 mars 2023 outre intérêts à compter de cette date jusqu’à parfait paiement à un taux équivalent à 1,75 % (175 points de base) par an plus l’euribor 3 mois, le dit taux majoré de trois points tel que fixé à l’article 8 du contrat et aux conditions générales. Elle sera mentionnée comme tel dans le présent jugement d’orientation, en vertu de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
6 Sur la demande de délais de paiement :
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder au débiteur des délais de paiement en application de l’article 510 du code de procédure civile.
Les parties saisies sollicitent les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 215.000 euros qu’ils admettent devoir le cas échéant, sans justifier de leurs facultés de payer, dans un délai maximum de 24 mois, cette somme étant largement inférieure au montant de la créance retenue en application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Leur demande dilatoire, fondée sur les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, ne saurait être accueillie. En effet, le prêt leur a été consenti en 2005. La déchéance du terme a été prononcée en 2013. Depuis lors, ils n’ont pas procédé au moindre paiement. Ils ont usé de toutes leurs facultés de droit pour faire échec au respect de leurs obligations contractuelles et au paiement de la créance bancaire à laquelle ils ont été condamnés en vertu de décisions luxembourgeoises anciennes, parfaitement exécutoires en France.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les parties saisies sollicitent à titre conventionnel la condamnation du créancier poursuivant au paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La totalité des contestations élevées ayant été rejetée, ils ne sauraient invoquer une procédure abusive. Le créancier poursuivant, en liquidation judiciaire, entend seulement recouvrer sa créance consacrée depuis de très nombreuses années, qui continue à produire des intérêts, sans qu’aucune somme n’ait été versée, même à hauteur du montant de la créance dont ils admettent le principe.
Il ne fait qu’user de son droit consacré par une décision de justice définitive.
Ils seront purement et simplement débouter de la demande formée de ce chef.
Sur le rejet de la demande d’autorisation de vente amiable
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. "
[ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers mais le créancier s’oppose à cette demande, en l’absence de production d’un mandat de vente, d’une offre d’acquisition ou autre.
Force est de constater qu’effectivement, bien que la contestation sur leur demande ait été formalisée, ils n’ont pas estimé devoir produire des mandats de vente ou à tout le moins justifier des démarches entreprises pour y parvenir.
Alors même que le législateur entend privilégier la vente amiable au détriment de la vente forcée, l’absence de communication du moindre document permettant de démontrer la réalité intention des défendeurs de réaliser les biens et droits immobiliers saisis afin de parvenir au paiement de la dette bancaire, leur demande d’autorisation de vente amiable ne saurait prospérer.
Il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 05 février 2026 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA Landsbanki Luxembourg, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant, confronté à une multiplicité de procédure de la part des emprunteurs défaillants et empêché d’agir pendant plusieurs années en raison d’une instance pénale, qui s’est soldée par une décision de relaxe, la totalité des frais irrépétibles qu’il a été contrainte d’exposer pour répondre des moyens nombreux, toutes rejetés. Une indemnité de 2000 € sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les défendeurs, qui succombent à l’instance, l’intégralité de leur demande ayant été rejetée, ne sauraient prétendre bénéficier d’une indemnité de ce chef. Leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, écarte des débats la note en délibéré adressée par l’avocat constitué aux intérêts de [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] le 28 février 2024, notifiée par RPVA, non autorisée par le juge d’exécution lors de l’audience d’orientation et les notes en délibéré adressées postérieurement ;
Déboute [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut de capacité et de pouvoir de la SA Landsbanki Luxembourg et pour violation des dispositions des 3 ° et 12° de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que de leur demande de nullité de la procédure de saisie mobilière ;
Déboute les parties saisies de leur demande tendant à voir juger que la SA Landsbanki Luxembourg ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre, juger qu’elle ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible, de leur demande tendant à voir dire que la banque ne pouvait pas leur faire souscrire au montage Equity Release, à défaut d’agrément comme prestataire de services d’investissement, ne pouvant pas détenir ou gérer pour ses clients des comptes titres et que ledit montage frauduleux ;
Les déboute de leur demande tendant à voir réputées non écrites en tant que clauses abusives les clauses des articles 3, 9, 11 et 22 du contrat de prêt, à voir juger inexistant le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat ;
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que la SA Landsbanki Luxembourg poursuit la saisie immobilière au préjudice de [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 756.596,61 euros en principal et intérêts arrêtés au 15 mars 2023 outre intérêts à compter de cette date jusqu’à parfait paiement à un taux équivalent à 1,75 % (175 points de base) par an plus l’euribor 3 mois, le dit taux majoré de trois points tel que fixé à l’article 8 du contrat et aux conditions générales ;
Déboute [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] de leur demande de délais de paiement ;
Les déboute de leur demande d’autorisation de vente amiable ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 8] (06), [Adresse 21], lieu-dit "[Adresse 16]", consistant dans une propriété cadastrée section [Cadastre 7] pour 10 a 66 ca et n° [Cadastre 4] pour 16 a 78 ca, étant précisé que la parcelle section [Cadastre 7] forme le lot 17 du lotissement dénommé " [Adresse 17]" dont l’arrêté de lotir a été délivré au maire de la commune le 8 novembre 1990, publié le 7 juin 1191 volume 91 P numéro 4574, modifié suivant arrêté du 4 décembre 1991, publié le 16 juin 1992 volume 92 P numéro 5557. sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 05 février 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL JURICANNES LEPECULIER-MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 10], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, l’aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution, de la manière suivante :
1 – PUBLICITE LEGALE :
En complément des mentions visées à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations ;
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l’adjudication ;
— par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l’avis de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;
2 – PUBLICITE SOMMAIRE :
Autorise en application de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, la publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l’avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;
Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;
Autorise l’adjonction d’une photographie à l’avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, si la qualité du bien le requiert ;
Autorise, en application du dernier alinéa de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, que tout ou partie de l’avis simplifié étant destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition;
Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes.
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
.
3 – IMPRESSION D’AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l’avis de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, aménagé comme ci-dessus ;
Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l’avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;
Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Déboute [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] à porter et payer à la SA Landsbanki Luxembourg une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] de leur formée en application de ce texte.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
- Directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Directive 2006/73/CE du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
- Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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