Article 65 du Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Les articles 63 et 64 ne s’appliquent pas:

a)

aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, pour autant:

i)

que le contrôle de la société soit exercé exclusivement par la personne physique disposant des droits de vote;

ii)

qu’aucune autre entité juridique ou construction juridique ne fasse partie de la structure de propriété ou de contrôle de la société; et

iii)

pour les entités juridiques étrangères relevant de l’article 67, qu’il existe des exigences équivalentes à celles visées aux points i et ii) du présent point conformément aux normes internationales;

b)

aux organismes de droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (43).