1. L'Agence, après consultation de l'officier aux droits fondamentaux, constitue une réserve de contrôleurs des retours forcés issus d'organismes compétents, qui effectuent des activités de contrôle des retours forcés conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formés conformément à l'article 36 du présent règlement.
2. Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif, détermine le profil et le nombre des contrôleurs des retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure s'applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total. Les États membres ont la responsabilité de contribuer à la réserve en désignant des contrôleurs des retours forcés correspondant au profil défini. Des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve.
3. La contribution des États membres en termes de contrôleurs des retours forcés dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour pour l'année suivante est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les contrôleurs des retours forcés à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité, ou cinq jours ouvrables dans le cas d'une intervention rapide en matière de retour.
4. L'Agence met les contrôleurs des retours forcés à la disposition des États membres participants, sur demande, afin qu'ils contrôlent, au nom desdits États membres, la mise en œuvre correcte de l'opération de retour et des interventions en matière de retour tout au long de leur durée. Elle met à disposition des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants.
5. Les contrôleurs des retours forcés demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine pendant le déroulement d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.
L'article 80 du règlement 2016/1624 a introduit dans le paragraphe 1er de l'article 29 CFS deux nouveaux fondements pour le déclenchement de la « procédure spécifique » que cette disposition prévoit. […]
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