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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-679/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-679/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2025.#WS e.a. contre Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).#Pourvoi – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Règlement (UE) 2016/1624 – Gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l’Union européenne – Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes – Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) – Obligations incombant à Frontex en matière de protection des droits fondamentaux – Opération de retour conjointe coordonnée par Frontex – Responsabilité extracontractuelle de Frontex – Lien de causalité entre la violation de telles obligations et le préjudice subi.#Affaire C-679/23 P. | |
| Date de dépôt : | 14 novembre 2023 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 14 novembre 2023, N° 2016/1624 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0679 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:976 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spineanu-Matei |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, FRONTEX |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
18 décembre 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Règlement (UE) 2016/1624 – Gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l’Union européenne – Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes – Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) – Obligations incombant à Frontex en matière de protection des droits fondamentaux – Opération de retour conjointe coordonnée par Frontex – Responsabilité extracontractuelle de Frontex – Lien de causalité entre la violation de telles obligations et le préjudice subi »
Dans l’affaire C-679/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 novembre 2023,
WS,
WT,
WY,
WZ,
YA,
YB,
représentés par Mes L.-M. Komp, A. M. van Eik, advocaten, et Mme E. Sharpston, BL,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée initialement par MM. H. Caniard, R.-A. Popa et Mme C. Rueger, en qualité d’agents, puis par MM. H. Caniard, C. Carroll et R.-A. Popa, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice–président, M. F. Biltgen, Mmes K. Jürimäe, M. L. Arastey Sahún, Mme I. Ziemele, M. J. Passer, Mme O. Spineanu–Matei (rapporteure), présidents de chambre, MM. S. Rodin, D. Gratsias, M. Gavalec, Z. Csehi et B. Smulders, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2025,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leur pourvoi, WS e.a. demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2023, WS e.a./Frontex (T-600/21, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2023:492), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à la réparation de préjudices qu’ils auraient subis à la suite du non-respect par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) des obligations lui incombant en vertu, premièrement, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2016, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO 2016, L 251, p. 1), deuxièmement, des étapes 1 à 5 de la procédure opérationnelle standard de Frontex visant à garantir le respect des droits fondamentaux dans le cadre des opérations conjointes et des projets pilotes menés par cette agence (ci-après la « procédure opérationnelle standard »), et, troisièmement, de l’article 4 du code de conduite pour les opérations conjointes de retour coordonnées par Frontex (ci-après le « code de conduite de Frontex »). |
I. Le cadre juridique
A. Le règlement 2016/1624
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2 |
Le règlement 2016/1624 a été abrogé par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2019, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO 2019, L 295, p. 1), avec effet au 3 décembre 2019, à l’exception des articles 20, 30 et 31 du règlement 2016/1624, qui ont été abrogés avec effet au 1er janvier 2021. Toutefois, compte tenu des dates des faits du litige, ce dernier règlement demeure applicable ratione temporis à ce litige. |
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3 |
Le règlement 2016/1624 comportait, notamment, les considérants suivants : « […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
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4 |
L’article 2 de ce règlement disposait : « Aux fins du présent règlement, on entend par : […]
[…]
[…]
[…] » |
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5 |
L’article 3 dudit règlement, intitulé « Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes », énonçait, à son paragraphe 1 : « [Frontex] et les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. » |
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6 |
L’article 4 du même règlement, intitulé « Gestion européenne intégrée des frontières », prévoyait : « La gestion européenne intégrée des frontières se compose des éléments suivants : […]
[…] » |
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7 |
L’article 5 du règlement 2016/1624, intitulé « Responsabilité partagée », disposait, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de [Frontex] et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières […] […] 3. [Frontex] soutient l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour. » |
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8 |
Aux termes de l’article 9 de ce règlement, intitulé « Devoir de coopération loyale » : « [Frontex] et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours […] sont soumises à un devoir de coopération loyale et à une obligation d’échange d’informations. » |
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9 |
L’article 14 dudit règlement, intitulé « Actions de [Frontex] aux frontières extérieures », prévoyait : « 1. Un État membre peut demander l’assistance de [Frontex] pour l’exécution de ses obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures. [Frontex] met également en œuvre les mesures conformément à l’article 19. 2. [Frontex] organise l’assistance technique et opérationnelle nécessaire pour l’État membre hôte et peut, en agissant conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit international, y compris au principe de non-refoulement, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
[…] » |
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10 |
L’article 22 du même règlement disposait : « 1. [Frontex] veille à la mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels des opérations conjointes, des projets pilotes ou des interventions rapides aux frontières, y compris la présence de membres du personnel de [Frontex]. […] 3. L’officier de coordination intervient au nom de [Frontex] pour tous les aspects du déploiement des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. L’officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres hôtes et les États membres participants. En particulier, l’officier de coordination : […]
[…] » |
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11 |
L’article 25 du règlement 2016/1624, intitulé « Suspension ou cessation des activités », prévoyait, à ses paragraphes 1, 3 et 4 : « 1 Le directeur exécutif met un terme à des activités de [Frontex] si les conditions nécessaires à la réalisation de ces activités ne sont plus remplies. Le directeur exécutif en informe l’État membre concerné au préalable. […] 3 Le directeur exécutif peut, après en avoir informé l’État membre concerné, retirer le financement d’une activité, suspendre cette activité ou y mettre un terme si le plan opérationnel n’est pas respecté par l’État membre hôte. 4. Le directeur exécutif, après avoir consulté l’officier aux droits fondamentaux et informé l’État membre concerné, retire le financement d’une opération conjointe, d’une intervention rapide aux frontières, d’un projet pilote, du déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, d’une opération de retour, d’une intervention en matière de retour ou d’un arrangement de travail, ou suspend de telles activités ou y met un terme, en tout ou en partie, s’il estime qu’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale. Le directeur exécutif informe le conseil d’administration de cette décision. » |
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12 |
L’article 26 de ce règlement, intitulé « Évaluation des activités », énonçait : « Le directeur exécutif évalue les résultats des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, des projets pilotes, des déploiements des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires et de la coopération opérationnelle avec les pays tiers. Il transmet les rapports d’évaluation détaillés au conseil d’administration dans les soixante jours suivant la fin de ces activités, accompagnés des observations de l’officier aux droits fondamentaux. Le directeur exécutif établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité des activités à venir, et intègre cette analyse dans le rapport d’activité annuel de [Frontex]. » |
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13 |
L’article 27 de ce règlement, intitulé « Retour », prévoyait : « 1. En ce qui concerne le retour, [Frontex], dans le respect des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, y compris la protection des réfugiés et les droits des enfants, s’acquitte en particulier des missions suivantes :
[…] 2. L’assistance technique et opérationnelle visée au paragraphe 1, point b), inclut des activités visant à aider les États membres à mettre en œuvre les procédures de retour exécutées par les autorités nationales compétentes, en fournissant, en particulier :
[…]
[…] » |
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14 |
L’article 28 dudit règlement, intitulé « Opérations de retour », énonçait : « 1. Sans aborder le bien-fondé des décisions de retour et conformément à la directive 2008/115/CE, [Frontex] fournit l’assistance nécessaire et, à la demande d’un ou plusieurs États membres participants, assure la coordination ou l’organisation d’opérations de retour, y compris par l’affrètement d’avions aux fins de telles opérations. [Frontex] peut, de sa propre initiative, proposer aux États membres de coordonner ou d’organiser des opérations de retour. 2. Les États membres informent, une fois par mois, [Frontex] tant de leur planification indicative quant au nombre de personnes faisant l’objet d’une décision de retour que des pays tiers de retour en ce qui concerne des opérations nationales de retour pertinentes, ainsi que de leurs besoins en matière d’assistance ou de coordination par [Frontex]. [Frontex] élabore un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs les renforts opérationnels nécessaires, y compris les équipements techniques. […] […] 8. Le directeur exécutif évalue les résultats des opérations de retour. Il transmet tous les six mois au conseil d’administration un rapport d’évaluation détaillé couvrant l’ensemble des opérations de retour menées au cours du semestre précédent, accompagné des observations de l’officier aux droits fondamentaux. Le directeur exécutif établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité des opérations de retour à venir. Le directeur exécutif intègre cette analyse dans le rapport d’activité annuel de [Frontex]. […] » |
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15 |
L’article 34 du même règlement, intitulé « Protection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux », était libellé comme suit : « 1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l’exécution de ses missions au titre du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la Charte, du droit international, y compris la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967 et les obligations relatives à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement. À cet effet, [Frontex] élabore, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux qui comprend un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités. 2. Dans l’exécution de ses missions, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veille à ce que nul ne soit débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni livré ou renvoyé d’une autre manière aux autorités d’un pays en violation du principe de non-refoulement ou s’il existe un risque d’expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe. 3. Dans l’exécution de ses missions, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte des besoins spécifiques des enfants, des mineurs non accompagnés, des personnes handicapées, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d’autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière. […] » |
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16 |
L’article 35 du règlement 2016/1624, intitulé « Codes de conduite », prévoyait : « […] 2. [Frontex] élabore et développe, en coopération avec le forum consultatif, un code de conduite pour le retour des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, applicable durant toutes les opérations de retour et interventions en matière de retour dont [Frontex] assure la coordination ou l’organisation. Ce code de conduite décrit des procédures normalisées communes visant à simplifier l’organisation des opérations de retour et des interventions en matière de retour et à garantir que le retour se fasse d’une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine et d’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et les droits à la protection des données à caractère personnel et à la non-discrimination. 3. Le code de conduite [de Frontex] pour le retour tient compte en particulier de l’obligation pour les États membres de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé, tel qu’il figure à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE, et de la stratégie en matière de droits fondamentaux. » |
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17 |
L’article 42 de ce règlement, intitulé « Responsabilité civile », disposait, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Lorsque des membres des équipes opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à son droit national. 2. Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle, l’État membre hôte peut s’adresser à l’État membre d’origine pour qu’il lui rembourse les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants droit par l’État membre hôte. » |
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18 |
L’article 60 dudit règlement, intitulé « Responsabilité », prévoyait, à son paragraphe 3 : « En matière de responsabilité extracontractuelle, [Frontex] répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. » |
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19 |
Aux termes de l’article 71 du même règlement, intitulé « Officier aux droits fondamentaux » : « 1. Le conseil d’administration désigne un officier aux droits fondamentaux. Celui-ci est chargé de contribuer à la stratégie en matière de droits fondamentaux de [Frontex], de contrôler et de promouvoir le respect des droits fondamentaux au sein de [Frontex]. […] […] 3. L’officier aux droits fondamentaux est consulté sur les plans opérationnels élaborés conformément aux articles 16, 17 et 28 et à l’article 33, paragraphe 4. Il a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de [Frontex]. » |
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20 |
L’article 72 du règlement 2016/1624, intitulé « Mécanisme de traitement des plaintes », prévoyait : « 1. [Frontex], en coopération avec l’officier aux droits fondamentaux, prend les mesures nécessaires pour créer un mécanisme de traitement des plaintes conformément au présent article, afin de contrôler et d’assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de [Frontex]. 2. Toute personne directement touchée par les actions du personnel participant à une opération conjointe, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, au déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, à une opération de retour ou à une intervention en matière de retour, et qui estime que ces actions ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, ou toute partie représentant une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à [Frontex]. […] 4. L’officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par [Frontex] conformément au droit à une bonne administration. À cette fin, il examine la recevabilité de la plainte, enregistre les plaintes recevables, transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmet les plaintes concernant les membres des équipes à l’État membre d’origine, informe l’autorité compétente ou l’organisme compétent en matière de droits fondamentaux de l’État membre, et consigne la suite donnée à la plainte par [Frontex] ou par cet État membre, et en assure le suivi. […] 10. […] [Frontex] veille à ce que les informations sur la possibilité de déposer une plainte et sur la procédure à suivre pour ce faire soient facilement accessibles, y compris aux personnes vulnérables. Le formulaire de plainte normalisé est mis à disposition, tant sur le site internet de [Frontex] que sur papier, durant toutes les activités de [Frontex], dans des langues que les ressortissants de pays tiers comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils les comprennent. L’officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu’elles ne sont pas présentées sur le formulaire de plainte normalisé. […] » |
B. La directive 2008/115
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21 |
L’article 6 de la directive 2008/115, intitulé « Décision de retour », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. » |
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22 |
L’article 8 de cette directive, intitulé « Éloignement », dispose, à son paragraphe 6 : « Les États membres prévoient un système efficace de contrôle du retour forcé. » |
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23 |
L’article 12 de ladite directive, intitulé « Forme », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les décisions de retour […] sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. » |
C. Le règlement de procédure du Tribunal
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24 |
Aux termes de l’article 76, sous f), du règlement de procédure du Tribunal, « [l]a requête […] contient […] les preuves et offres de preuve, s’il y a lieu ». |
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25 |
L’article 85 de ce règlement de procédure dispose : « 1. Les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. 2. Les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. 3. À titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. 4. Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité des preuves produites ou des offres de preuve faites en vertu des paragraphes 2 et 3, le président met les autres parties en mesure de prendre position sur celles-ci. » |
II. Les antécédents du litige
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26 |
Les antécédents du litige ont été exposés aux points 2 à 16 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit. |
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27 |
Les requérants sont une famille de ressortissants syriens, arrivés sur l’île de Milos (Grèce) le 9 octobre 2016 parmi un groupe de réfugiés. Le 14 octobre suivant, ils ont été transférés dans un centre d’accueil et d’identification situé en Grèce, où ils ont indiqué vouloir introduire une demande de protection internationale. |
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28 |
Le 20 octobre suivant, à la suite d’une opération de retour conjointe coordonnée par Frontex, les requérants ont été transférés en Turquie, dans un centre d’accueil temporaire situé dans le sud-est de ce pays. |
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29 |
Le 2 novembre 2016, les autorités turques ont délivré aux requérants des documents de protection temporaire ainsi qu’un permis de voyage temporaire pour se rendre à Sanliurfa (Turquie). Les requérants se sont installés temporairement à Saruj (Turquie), avant de s’établir à Erbil (Iraq). |
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30 |
Le 4 janvier 2017, les requérants ont déposé une première plainte auprès de l’officier aux droits fondamentaux de Frontexpar laquelle ils faisaient valoir qu’ils avaient été refoulés de Grèce vers la Turquie du fait de l’opération de retour menée par Frontex. Parallèlement, les requérants ont introduit un recours contre la République hellénique devant la Cour européenne des droits de l’homme. |
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31 |
Le 15 février 2017, cette plainte a été déclarée recevable et a été transmise au directeur exécutif de Frontex ainsi qu’au médiateur grec, lequel l’a transmise à la police grecque, ce dont les requérants ont été informés le 7 juin suivant. |
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32 |
Le 17 juillet 2018, les requérants ont déposé une seconde plainte auprès de l’officier aux droits fondamentaux concernant le traitement de leur première plainte, au sujet de laquelle des informations leur ont été transmises le 25 du même mois. Le 9 août suivant, leur seconde plainte a été déclarée recevable et a été jointe à la première. |
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33 |
Le 29 novembre 2018, l’officier aux droits fondamentaux a informé les requérants que Frontex était toujours dans l’attente des résultats de l’enquête interne des autorités de police grecques concernant la première plainte. Le 25 novembre 2019, il les a informés de la clôture de cette enquête par ces autorités et de la décision de celles-ci de ne pas transmettre le rapport relatif à ladite enquête en raison de son caractère confidentiel. Le 6 octobre 2020, il a transmis aux requérants son rapport final sur les plaintes et a clos la procédure de traitement de celles-ci. |
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34 |
Par un courriel du 8 octobre suivant adressé à l’officier aux droits fondamentaux, les requérants ont fait valoir que ce rapport final n’abordait ni le rôle de Frontex dans l’opération de retour ni la seconde plainte. Dans sa réponse du 13 du même mois, l’officier aux droits fondamentaux a indiqué que Frontex avait respecté ses obligations en ce qui concerne le traitement de leurs plaintes. |
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35 |
Dans la requête en pourvoi, les requérants, qui sont une famille composée de deux parents et de quatre enfants d’ethnie kurde, ont signalé avoir exposé devant le Tribunal qu’une déclaration de règlement amiable, signée par les parties, avait été approuvée le 19 février 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme, dans le cadre du recours introduit devant celle-ci contre la République hellénique. Lors de l’audience devant la Cour, ils ont précisé que, en exécution de cette déclaration, la République hellénique avait accepté de payer la somme de 12500 euros par requérant au titre de leur dommage matériel et moral, soit un montant de 75000 euros au total, ainsi que la somme de 1500 euros pour les frais et dépens. |
III. Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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36 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2021, les requérants ont introduit un recours en indemnité, demandant la réparation des préjudices matériels et moraux qu’ils auraient subis du fait du prétendu comportement illégal de Frontex avant, pendant et après l’opération de retour litigieuse, qu’ils évaluent à 96212,55 euros en ce qui concerne les préjudices matériels et à 40000 euros en ce qui concerne les préjudices moraux, à majorer des intérêts. |
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37 |
Dans l’arrêt attaqué, s’agissant de la recevabilité de certains documents produits par les requérants, le Tribunal a considéré, premièrement, aux points 43 à 46 de cet arrêt, que les annexes C.1 et C.3 à C.6 de la réplique étaient irrecevables, en raison de leur présentation tardive non justifiée. Deuxièmement, et pour la même raison, aux points 49 à 51 dudit arrêt, le Tribunal a écarté la pièce E.1, déposée par les requérants le 7 mars 2023, soit l’avant-veille de l’audience. |
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38 |
S’agissant du fond, après avoir relevé, au point 53 de l’arrêt attaqué, que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE sont cumulatives, le Tribunal a décidé, au point 55 de cet arrêt, d’examiner en premier lieu la condition tenant à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à Frontex et les préjudices allégués. |
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39 |
À cet égard, au point 56 de l’arrêt attaqué, il a considéré que le préjudice invoqué devait découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, et qu’il n’y avait pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale. |
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40 |
Tout d’abord, il a jugé, au point 61 de l’arrêt attaqué, que les frais engagés par les requérants pour se rendre en Grèce ne pouvaient pas découler directement du comportement reproché à Frontex, dès lors qu’ils étaient antérieurs à l’opération de retour litigieuse. |
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41 |
Ensuite, au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’argumentation des requérants relative à l’existence d’un lien causal entre les manquements reprochés à Frontex concernant ses obligations en matière de protection des droits fondamentaux dans le cadre de cette opération et les autres chefs de préjudice allégués reposait sur une prémisse erronée, à savoir que, sans ces manquements, les requérants n’auraient pas été éloignés vers la Turquie et auraient obtenu en Grèce la protection internationale, et donc l’assistance matérielle à laquelle ils auraient eu droit, de sorte qu’ils n’auraient pas eu à subir les préjudices concernés. |
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42 |
À cet égard, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, conformément à l’article 27, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 28, paragraphe 1, du règlement 2016/1624, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 et à l’article 2, sous f), ainsi qu’aux articles 4, 6, 8 et 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), Frontex avait seulement pour mission, dans le cadre de l’opération de retour litigieuse, d’apporter un soutien technique et opérationnel aux États membres, et non d’examiner le bien-fondé des décisions de retour des personnes incluses dans cette opération, ces décisions ainsi que celles relatives à l’octroi d’une protection internationale procédant d’une appréciation qui relève de la seule compétence des États membres. |
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43 |
Par suite, au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’un lien de causalité direct n’était pas établi concernant, d’une part, le préjudice matériel lié aux dépenses engagées par les requérants en Turquie et en Irak, et, d’autre part, le préjudice moral consistant notamment en un sentiment d’angoisse lié au vol de retour vers la Turquie, vol dont il a considéré, par ailleurs, qu’il relevait, en principe, de la seule responsabilité de l’État membre hôte, en vertu de l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/1624. |
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44 |
En outre, aux points 67 à 69 de l’arrêt attaqué, considérant que le préjudice allégué devait résulter directement de l’illégalité invoquée, et non d’un choix de la partie requérante quant à la manière de réagir à l’acte prétendument illégal, le Tribunal a jugé que les préjudices matériels et moral allégués tenant aux frais de location et d’ameublement à Saruj, aux frais engagés pour se rendre en Irak, aux diverses dépenses exposées depuis leur installation dans ce pays ainsi qu’au sentiment de peur et de souffrance lié à leur voyage difficile vers celui-ci résultaient des propres choix des requérants. |
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45 |
À cet égard, au point 68 de l’arrêt attaqué, il a estimé, en substance, qu’il ressortait, d’une part, du dossier que l’installation des requérants à Saruj résultait de leur choix de ne pas se conformer aux instructions figurant sur le permis de voyage temporaire délivré par les autorités turques et, d’autre part, des écritures des requérants que leur fuite en Irak découlait de leur crainte d’être renvoyés en Syrie par ces autorités pour ne pas avoir respecté ces instructions. |
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46 |
Enfin, au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, lorsqu’une représentation par un avocat ou un conseil dans le cadre d’une procédure précontentieuse n’est pas obligatoire, l’existence d’un lien de causalité entre les frais d’une telle représentation et le comportement éventuellement reprochable à l’institution ou à l’organe concerné faisait défaut. Dans ces conditions, il a jugé que le préjudice matériel allégué relatif aux frais d’assistance juridique engagés par les requérants dans le cadre des plaintes introduites auprès de Frontex ne pouvait pas être directement imputé à celle-ci. |
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47 |
En conclusion, le Tribunal a jugé que les requérants n’avaient pas apporté la preuve d’un lien de causalité suffisamment direct entre les faits reprochés à Frontex et les préjudices allégués, et, en conséquence, a rejeté le recours en indemnité dans son intégralité. |
IV. Les conclusions des parties au pourvoi
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48 |
Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour :
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49 |
Frontex demande à la Cour :
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V. Sur le pourvoi
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50 |
À l’appui de leur pourvoi, les requérants présentent quatre moyens. |
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51 |
Le premier moyen, qui concerne essentiellement les points 62 à 66 de l’arrêt attaqué, est tiré, en substance, d’erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en constatant l’inexistence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à Frontex et les préjudices allégués du fait de l’inclusion des requérants dans l’opération de retour litigieuse. Ce moyen comporte, pour l’essentiel, trois branches. |
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52 |
Le deuxième moyen, qui concerne également les points 62 à 66 de l’arrêt attaqué, est tiré, en substance, d’erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en constatant l’inexistence d’un lien de causalité entre le comportement de Frontex et le préjudice moral allégué du fait de violations de droits fondamentaux qui auraient été commises lors du vol de retour vers la Turquie. Ce moyen comporte, pour l’essentiel, deux branches. |
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53 |
Le troisième moyen, qui comporte deux branches visant les points 67 à 71 de l’arrêt attaqué, est tiré d’erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en considérant que le lien de causalité requis entre les actions et les omissions reprochées à Frontex et certains préjudices allégués avait été rompu par les propres choix des requérants. |
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54 |
Enfin, le quatrième moyen, qui vise les points 44 à 46 de l’arrêt attaqué, est tiré d’erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en considérant que diverses pièces que les requérants avaient déposées à l’appui de leur recours en indemnité étaient irrecevables. |
A. Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen
1. Argumentation des parties
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55 |
Par les deuxième et troisième branches du premier moyen, qu’il convient d’examiner ensemble et en premier lieu, les requérants font valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de se prononcer, préalablement à l’examen de l’existence d’un lien de causalité, sur les huit moyens du recours par lesquels les requérants visaient à établir l’existence d’irrégularités commises par Frontex, en particulier sur le huitième de ces moyens, concernant l’examen de leurs plaintes par cette agence. Les requérants soutiennent que cette omission a affecté le dispositif de l’arrêt attaqué, car, si le Tribunal avait examiné lesdits moyens, il aurait nécessairement apprécié les actions et les omissions de Frontex visées par ceux-ci et en aurait conclu que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de cette agence étaient remplies. |
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56 |
Frontex estime que le premier moyen est irrecevable dans son ensemble, car les requérants n’identifieraient pas avec une précision suffisante les motifs de l’arrêt attaqué qui sont visés. En outre, les deuxième et troisième branches de ce moyen seraient inopérantes et, en tout cas, non fondées, puisque, dans l’hypothèse où le Tribunal constate que l’une des trois conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, il n’est pas tenu de porter une appréciation sur les deux autres conditions. |
2. Appréciation de la Cour
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57 |
S’agissant, en premier lieu, de l’irrecevabilité du premier moyen soulevée par Frontex, en ce que les requérants n’auraient pas identifié avec une précision suffisante les motifs de l’arrêt attaqué qui sont visés dans les différentes branches de ce moyen, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de la décision dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES, C-244/92 P, EU:C:1993:152, points 8 et 9, ainsi que arrêts du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C-398/13 P, EU:C:2015:535, point 53 et jurisprudence citée, et du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C-453/19 P, EU:C:2021:608, point 95). |
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58 |
En l’occurrence, il suffit de constater que l’argumentation développée par les requérants dans le cadre des deuxième et troisième branches du premier moyen apparaît, dans son ensemble, suffisamment claire pour pouvoir identifier avec la précision requise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques invoqués au soutien de cette critique et permet, en conséquence, à la Cour d’effectuer son contrôle de légalité. |
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59 |
S’agissant, en second lieu, de l’examen au fond des deuxième et troisième branches du premier moyen, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 60, paragraphe 3, du règlement 2016/1624 prévoit – à l’instar de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE dont il constitue une concrétisation – que, en matière de responsabilité extracontractuelle, Frontex répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. En conséquence, la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition du traité FUE est pertinente en l’espèce. |
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60 |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, EU:C:1996:79, point 51, ainsi que du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 117 et jurisprudence citée). |
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61 |
Il ressort également de cette jurisprudence que, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union, et que le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner lesdites conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 21 décembre 2023, United Parcel Service/Commission, C-297/22 P, EU:C:2023:1027, point 61 et jurisprudence citée). |
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62 |
En conséquence, c’est, en principe, sans commettre d’erreur que, d’une part, le Tribunal a décidé d’examiner en premier lieu la condition tenant à l’existence d’un lien de causalité, sans avoir examiné au préalable les huit moyens par lesquels les requérants visaient à établir l’existence d’irrégularités commises par Frontex. D’autre part, dès lors qu’il a conclu de cet examen que cette condition n’était pas remplie, il n’était pas tenu d’examiner en outre les deux autres conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de Frontex, en particulier celle relative à l’illégalité alléguée du comportement de celle-ci, qui faisait l’objet des huit moyens que les requérants font grief au Tribunal de ne pas avoir examinés. |
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63 |
Les deuxième et troisième branches du premier moyen sont, dès lors, non fondées. |
B. Sur la première branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen
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64 |
La première branche du premier moyen est tirée, en substance, de la violation, d’une part, de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 27, paragraphe 1, de l’article 28, paragraphe 1, ainsi que de l’article 34, paragraphes 1 à 3, du règlement 2016/1624 et, d’autre part, de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement lors de la constatation, par le Tribunal, de l’inexistence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à Frontex et les préjudices allégués du fait de l’inclusion des requérants dans l’opération de retour litigieuse, inclusion que ceux-ci prétendent irrégulière en l’absence de décisions de retour adoptées à leur égard. |
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65 |
La première branche du deuxième moyen est fondée sur la violation des mêmes dispositions que celles visées par la première branche du premier moyen lors de la constatation, par le Tribunal, de l’inexistence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à Frontex et les préjudices allégués du fait de violations de leurs droits fondamentaux qui auraient été commises lors du vol de retour vers la Turquie dans le cadre de l’opération de retour litigieuse. En outre, cette branche du deuxième moyen réitère la critique formulée dans le cadre de la première branche du premier moyen. |
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66 |
La première branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen étant tirées, en substance, de la violation des mêmes dispositions et visant la même appréciation du Tribunal, à savoir celle figurant aux points 62 à 66 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de les examiner ensemble. |
1. Argumentation des parties
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67 |
La première branche du premier moyen, dans le cadre de laquelle les requérants invoquent l’illégalité de leur éloignement vers la Turquie du fait qu’aucune décision de retour n’aurait été adoptée à leur égard par les autorités grecques, comporte deux griefs. |
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68 |
Par le premier grief, les requérants reprochent au Tribunal, en substance, d’avoir implicitement jugé que Frontex n’avait pas l’obligation de vérifier l’existence d’une telle décision. |
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69 |
Ils soutiennent qu’il découle, d’une part, de l’article 2, points 13 et 14, du règlement 2016/1624 que les autorités nationales sont tenues d’adopter une décision de retour écrite avant qu’un ressortissant d’un pays tiers ne puisse être légalement éloigné de leur territoire dans le cadre d’une opération de retour et, d’autre part, de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 27, paragraphe 1, et de l’article 34, paragraphes 1 à 3, de ce règlement que Frontex doit s’assurer que des personnes ne soient pas incluses dans une opération de retour qu’elle coordonne si elles n’ont pas fait l’objet d’une telle décision. |
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70 |
En conséquence, ce serait à tort que le Tribunal s’est fondé sur l’interdiction pour Frontex d’aborder le bien-fondé d’une décision de retour, prévue à l’article 28, paragraphe 1, du règlement 2016/1624, pour l’exonérer de toute obligation à cet égard. |
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71 |
Par le second grief, les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal a méconnu l’article 5, paragraphe 1, du règlement 2016/1624, lequel instaurerait une responsabilité solidaire de Frontex et de l’État membre concerné pour les préjudices subis par des personnes incluses dans une opération de retour conjointe en raison de violations de droits fondamentaux commises dans le cadre de cette opération. |
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72 |
Enfin, par la première branche du deuxième moyen, les requérants font valoir, en substance, que, si le Tribunal avait tenu compte de l’obligation de Frontex de vérifier qu’ils avaient effectivement fait l’objet d’une décision de retour, il aurait dû constater qu’un lien de causalité existe entre le comportement reproché à Frontex et les traitements illégaux qu’ils allèguent avoir subis durant le vol de retour, dès lors que le respect de cette obligation aurait imposé à Frontex d’empêcher leur éloignement irrégulier. Par ailleurs, ils réitèrent leur argumentation relative à l’existence d’une responsabilité solidaire. |
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73 |
À titre principal, Frontex fait valoir que la première branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen sont irrecevables. En effet, premièrement, elles seraient fondées sur la remise en cause de la constatation, par le Tribunal, de l’existence d’une décision de retour. Deuxièmement, le grief relatif à l’existence d’une responsabilité solidaire de Frontex et de la République hellénique, présenté dans le cadre de ces deux branches, serait nouveau, puisque l’existence d’une telle responsabilité n’aurait pas été invoquée devant le Tribunal. Troisièmement, les requérants n’identifieraient pas de façon suffisamment précise les motifs de l’arrêt attaqué concernés par lesdites branches. |
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74 |
À titre subsidiaire, Frontex conteste le bien-fondé de ces branches. |
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75 |
Outre que, contrairement à ce que les requérants affirment, le Tribunal n’aurait pas erronément qualifié leur recours comme étant dirigé contre les décisions des autorités grecques refusant de leur octroyer une protection internationale et ordonnant leur retour, Frontex considère, tout d’abord, que les requérants se fondent sur une interprétation erronée des dispositions du règlement 2016/1624 qu’ils invoquent, laquelle serait contraire au principe de coopération loyale et au principe d’attribution, énoncés, respectivement, à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE. |
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76 |
En effet, d’une part, le principe de coopération loyale impliquerait que Frontex doit pouvoir supposer en toute confiance que les documents fournis par les autorités nationales, en l’occurrence une liste des personnes faisant l’objet de l’opération de retour litigieuse, sont exacts, ce qui comporterait une présomption de légalité ayant pour corollaire l’obligation de reconnaître ces documents comme étant juridiquement valables. Frontex ne pourrait remettre en cause cette présomption que dans des situations où cette agence a connaissance de circonstances factuelles suffisamment objectives et explicites indiquant la possibilité que les documents fournis par les autorités nationales soient erronés, entraînant une obligation de vérification. Or, les requérants n’auraient pas allégué devant le Tribunal que de telles circonstances factuelles existaient en l’espèce. |
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77 |
D’autre part, Frontex soutient, en substance, que le principe d’attribution lui impose de respecter la compétence exclusive des États membres concernant l’octroi éventuel d’une protection internationale et l’adoption de décisions de retour. |
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78 |
Ensuite, Frontex fait valoir que les dispositions de la Charte ne sauraient lui conférer aucune compétence dont elle ne disposerait pas en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union. |
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79 |
Enfin, quant à l’existence d’une responsabilité solidaire en matière d’indemnisation, Frontex considère, d’une part, que l’existence d’une telle responsabilité ne dispenserait pas les requérants de prouver, notamment, l’existence d’un lien de causalité direct, ce en quoi ils auraient échoué. D’autre part, l’existence d’une responsabilité solidaire de Frontex supposerait l’existence d’une responsabilité des autorités grecques en vertu du droit grec, ce qui impliquerait que le Tribunal porte une appréciation qui relève du droit national et qui ne serait pas de sa compétence. Partant, le fait de ne pas avoir porté d’appréciation à cet égard ne pourrait pas constituer une violation du droit de l’Union. |
2. Appréciation de la Cour
a) Sur la recevabilité des premier et second griefs de la première branche du premier moyen et de la première branche du deuxième moyen
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80 |
En premier lieu, Frontex excipe de l’irrecevabilité de la première branche du premier moyen, dans son ensemble, et de la première branche du deuxième moyen au motif que, par ces branches, les requérants remettraient en cause un constat factuel du Tribunal, à savoir l’existence d’une décision de retour adoptée par les autorités grecques à leur égard. |
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81 |
À cet égard, il suffit de relever que cet argument repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, dans celui-ci, le Tribunal a limité son appréciation de la responsabilité extracontractuelle de Frontex à l’examen de la seule condition de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué, sans statuer sur la question de savoir si les requérants ont fait l’objet d’une décision de retour. |
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82 |
En deuxième lieu, s’agissant du second grief de la première branche du premier moyen, qui est par ailleurs réitéré notamment dans le cadre de la première branche du deuxième moyen et qui est relatif à l’existence d’une responsabilité solidaire de Frontex et de la République hellénique, Frontex en conteste la recevabilité en raison de son caractère prétendument nouveau. Les requérants affirment toutefois qu’ils ont présenté devant le Tribunal un moyen relatif à une telle responsabilité solidaire et renvoient à cet égard aux points 5 et 13 de la requête en première instance. Ils ajoutent, quant au fond, que le fait que plus d’un acteur soit impliqué dans la survenance d’un dommage n’exonère pas l’une ou l’autre partie de la responsabilité de ses actes et qu’il n’est pas requis de savoir si la République hellénique a respecté ses propres obligations. |
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83 |
Conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Ainsi, la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc présenter pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas présenté devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 6 octobre 2021, Sigma Alimentos Exterior/Commission, C-50/19 P, EU:C:2021:792, point 38 et jurisprudence citée). |
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84 |
En l’occurrence, il y a lieu de constater que, dans les deux points de la requête en première instance auxquels les requérants renvoient, ceux-ci ont fait valoir la possibilité que Frontex puisse engager sa responsabilité pour les faits de ses propres agents, parallèlement à la responsabilité des États membres pour les faits de leurs propres agents. |
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85 |
À cet égard, il convient de rappeler que, en principe, la responsabilité solidaire implique que, lorsqu’un préjudice est infligé à un tiers du fait du comportement fautif conjoint de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue d’indemniser le préjudice dans son intégralité, le tiers lésé étant en droit d’exiger de chacune la réparation intégrale de son préjudice jusqu’à ce qu’il ait été totalement indemnisé, sous réserve du recours en contribution que la personne responsable qui a réparé totalement le dommage subi peut exercer contre tout autre coresponsable eu égard à leur responsabilité relative dans le préjudice. Un tel régime de responsabilité solidaire est dérogatoire par rapport aux principes généraux de la responsabilité extracontractuelle de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, points 62 et 64). |
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86 |
Or, d’une part, force est de constater que, dans les points de leur recours devant le Tribunal auxquels ils renvoient pour contester la nouveauté du grief relatif à l’existence d’une responsabilité solidaire de Frontex et de la République hellénique, les requérants n’ont pas allégué l’existence d’une telle responsabilité, qui emporterait l’obligation pour Frontex de les indemniser intégralement pour les conséquences dommageables d’agissements fautifs conjoints de ses agents et de ceux de la République hellénique, indépendamment des conséquences concrètes de leurs fautes respectives. En effet, les requérants se sont limités à soutenir que Frontex avait engagé sa responsabilité pour les dommages causés par les agissements fautifs de ses services ou de ses agents, parallèlement à la responsabilité de cet État membre pour les dommages causés par les agissements fautifs de ses propres agents, et que, par conséquent, il était important de distinguer les devoirs et les obligations de Frontex de ceux de l’État membre, soulignant, comme ils le font également dans le cadre du pourvoi, que la responsabilité de Frontex pouvait être engagée indépendamment de la question de savoir si la République hellénique avait ou non respecté les obligations qui lui incombaient. |
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87 |
D’autre part, si un requérant est recevable à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens qui visent à critiquer, en droit, le bien-fondé de considérations de nature juridique nées de l’arrêt attaqué lui-même, en ce sens qu’elles constituent les motifs sur lesquels le Tribunal a fondé certaines de ses appréciations, indépendamment de l’argumentation développée devant lui par les parties (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C-176/06 P, EU:C:2007:730, point 17, ainsi que du 3 juillet 2025, Parlement/TC, C-529/23 P, EU:C:2025:521, point 82), il y a lieu de constater que, en l’occurrence, l’arrêt attaqué ne contient aucun passage relatif à l’existence d’une éventuelle responsabilité solidaire de Frontex. Par ailleurs, il est exclu que le Tribunal ait implicitement abordé cette question. En effet, celle-ci concerne la détermination du préjudice indemnisable à charge d’une personne ayant été préalablement reconnue coauteur de ce préjudice. Cette question est donc étrangère à l’examen de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué, auquel le Tribunal s’est limité dans l’arrêt attaqué. |
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88 |
En conséquence, le second grief de la première branche du premier moyen, relatif à l’existence d’une responsabilité solidaire de Frontex et de la République hellénique, par ailleurs réitéré notamment dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, est irrecevable. |
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89 |
En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’irrecevabilité desdites branches dont excipe Frontex en raison de l’absence d’identification suffisamment précise des motifs de l’arrêt attaqué visés par cette branche, elle doit être écartée pour les mêmes raisons que celles exposées au point 58 du présent arrêt. |
b) Sur le bien-fondé du premier grief de la première branche du premier moyen et de la première branche du deuxième moyen
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90 |
Par le premier grief de la première branche du premier moyen et par la première branche du deuxième moyen, les requérants soutiennent en substance que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant l’obligation imposée à Frontex par le règlement 2016/1624 de s’assurer que toute personne incluse dans une opération de retour qu’elle coordonne a fait l’objet d’une décision de retour écrite, alors qu’ils avaient affirmé qu’une telle décision n’avait pas été prise à leur égard. Ils en déduisent que, s’il n’avait pas commis cette erreur, le Tribunal aurait dû constater l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de Frontex et les préjudices qu’ils allèguent avoir subis, en particulier en raison du déroulement du vol de retour vers la Turquie. |
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91 |
Devant le Tribunal, les requérants reprochaient à Frontex d’avoir coordonné une opération de retour conjointe dans le cadre de laquelle ils auraient subi la violation de plusieurs droits fondamentaux, entraînant divers préjudices de nature matérielle et morale dont ils demandaient réparation à cette agence. |
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92 |
S’agissant de l’inclusion des requérants dans cette opération, le Tribunal a relevé, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, que, d’une part, l’article 2, sous f), ainsi que les articles 4, 6, 8 et 31 de la directive 2013/32 ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 confèrent aux États membres une compétence exclusive pour l’examen, respectivement, des demandes de protection internationale ainsi que du bien-fondé des décisions de retour, et, d’autre part, conformément à l’article 27, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 28, paragraphe 1, du règlement 2016/1624, Frontex a seulement pour mission d’apporter un soutien technique et opérationnel aux États membres, sans aborder le bien-fondé des décisions de retour. Il en a conclu, au point 66 de l’arrêt attaqué, que, la compétence en ce qui concerne tant l’examen des demandes de protection internationale que l’appréciation du bien-fondé des décisions de retour étant attribuée aux États membres, et non à Frontex, un lien de causalité direct ne pouvait pas être établi entre le comportement reproché à cette agence et les préjudices matériels allégués relatifs aux dépenses engagées par les requérants en Turquie et en Irak ainsi que le préjudice moral allégué consistant notamment en un sentiment d’angoisse lié au vol de retour vers la Turquie. |
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93 |
Par ces considérations, le Tribunal a donc exclu l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à Frontex et les préjudices concernés, sans avoir statué au préalable sur la question de savoir si une décision de retour avait été adoptée à l’égard des requérants, estimant que celle-ci n’était pas pertinente en l’absence d’une compétence de Frontex pour apprécier le bien-fondé d’une telle décision. |
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94 |
Or, les requérants soutiennent, en substance, que lesdites considérations sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles ne tiennent pas compte des obligations propres de Frontex en matière de protection des droits fondamentaux, en particulier quant au respect du principe de non-refoulement, en vertu desquelles cette agence serait tenue de s’assurer que les personnes incluses dans une opération de retour conjointe coordonnée par Frontex ont fait l’objet d’une décision de retour. |
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95 |
À cet égard, aux termes de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, dans le respect du principe de subsidiarité, et aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, de sorte qu’ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. |
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96 |
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 34 du règlement 2016/1624 reflètent ces obligations à l’égard de Frontex et des autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, qui, conformément à l’article 3 de ce règlement, composent ensemble le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en imposant à celui-ci de garantir la protection des droits fondamentaux dans l’exécution de ses missions au titre dudit règlement, en particulier le principe de non-refoulement. À cet effet, le second alinéa dudit paragraphe 1 prévoit que Frontex doit élaborer, développer et mettre en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux qui comprend un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités. |
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97 |
Cette obligation de garantir la protection des droits fondamentaux dans l’exécution des missions du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au titre du règlement 2016/1624, qui incombe ainsi notamment à Frontex, est également concrétisée à l’égard de cette agence par diverses dispositions de ce règlement. |
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98 |
Ainsi, l’article 16, paragraphes 2 et 3, du règlement 2016/1624 prévoit que, pour toute opération conjointe aux frontières extérieures, le directeur exécutif de Frontex élabore un plan opérationnel, dont il convient avec l’État membre hôte en concertation avec les États membres participants, qui est contraignant pour l’ensemble des parties intervenant dans cette opération. Ce plan détaille les aspects organisationnels et procéduraux de celle-ci jugés nécessaires pour son exécution, comportant notamment une description des tâches et des responsabilités en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous b), de ce règlement, Frontex veille à la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, en particulier par l’intermédiaire des officiers de coordination désignés par son directeur exécutif, lesquels interviennent pour tous les aspects du déploiement des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, notamment en contrôlant la mise en œuvre correcte du plan opérationnel en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. |
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99 |
S’agissant, en particulier, des retours, l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/1624 prévoit, entre autres, que, dans le respect des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, y compris la protection des réfugiés et les droits des enfants, Frontex coordonne au niveau technique et opérationnel les activités des États membres liées au retour, et fournit une assistance technique et opérationnelle aux États membres confrontés à des « défis » particuliers quant à leurs systèmes de retour, assistance qui inclut des conseils sur la mise en œuvre et la gestion des procédures de retour conformément à la directive 2008/115. |
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100 |
Concernant, plus particulièrement encore, les opérations de retour, lesquelles, conformément à l’article 2, points 12 et 14, du règlement 2016/1624, sont des opérations coordonnées par Frontex portant sur le renvoi de personnes faisant l’objet d’une décision de retour qui respecte la directive 2008/115, l’article 28, paragraphe 1, de ce règlement dispose que Frontex, en conformité avec cette directive, fournit l’assistance nécessaire et, à la demande d’un ou de plusieurs États membres participants, assure la coordination ou l’organisation d’opérations de retour. |
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101 |
Ainsi que Mme l’avocate générale l’a constaté au point 77 de ses conclusions, il résulte de l’ensemble des dispositions visées aux points 96 et 98 à 100 du présent arrêt que les opérations de retour conjointes coordonnées par Frontex ne peuvent concerner que des personnes ayant fait l’objet de décisions de retour individuelles exécutoires, dont l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115 précise qu’elles doivent être rendues par écrit. |
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102 |
Partant, au vu des obligations spécifiques que le règlement 2016/1624 impose à Frontex dans le cadre de la coordination des opérations de retour conjointes, cette agence est tenue de vérifier que de telles décisions existent pour l’ensemble des personnes qu’un État membre entend inclure dans de telles opérations, afin de garantir que celles-ci respectent les exigences découlant de ce règlement ainsi que les droits fondamentaux des personnes concernées, et notamment le principe de non-refoulement. |
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103 |
Dès lors, c’est à tort que le Tribunal a considéré que Frontex n’assumait aucune obligation en ce qui concerne les décisions de retour qui doivent être adoptées à l’égard des personnes visées par une opération de retour conjointe coordonnée par cette agence, au motif que la mission de celle-ci consisterait uniquement à apporter un soutien technique et opérationnel aux États membres, sans pouvoir aborder le bien-fondé des décisions de retour. En effet, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 79 de ses conclusions, la vérification de l’existence de telles décisions est étrangère à un quelconque examen de leur bien-fondé et n’empiète dès lors pas sur la compétence exclusive dont les États membres disposent en cette matière en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115. |
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104 |
Par ailleurs, les arguments invoqués par Frontex pour soutenir la thèse selon laquelle, en substance, elle n’assumerait pas d’obligation à cet égard ne sont pas pertinents. |
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105 |
D’une part, le principe d’attribution énoncé à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, en vertu duquel l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent, n’est nullement enfreint par l’obligation de Frontex de vérifier l’existence de décisions de retour, dès lors que celle-ci lui est imposée par le règlement 2016/1624 dans le respect des compétences des États membres. |
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106 |
D’autre part, le principe de coopération loyale, qui est énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE et spécialement rappelé, dans le cadre du règlement 2016/1624, à l’article 9 de celui-ci, relatif au devoir de coopération loyale auquel sont soumis Frontex et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, revêt, certes, une importance considérable dans le cadre des relations entre cette agence et ces autorités nationales au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. |
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107 |
Toutefois, le principe de coopération loyale ne saurait être interprété comme permettant à Frontex d’échapper aux obligations spécifiques que lui impose le règlement 2016/1624 dans le cadre de la coordination des opérations de retour conjointes, et en particulier celle de vérifier que des décisions de retour écrites et exécutoires existent pour l’ensemble des personnes qu’un État membre entend inclure dans de telles opérations, afin de garantir que celles-ci respectent les exigences découlant de ce règlement ainsi que les droits fondamentaux des personnes concernées, et notamment le principe de non-refoulement. |
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108 |
Au contraire, le devoir de coopération loyale, en tant qu’il pèse également sur Frontex, est de nature à renforcer ces obligations, et notamment à inciter celle-ci à soutenir les États membres de manière à ce que ceux-ci accomplissent les tâches qui leur incombent dans le cadre de telles opérations de façon pleinement respectueuse du droit de l’Union, et notamment des droits fondamentaux. |
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109 |
En outre, la question de savoir si, comme le soutient Frontex, le principe de coopération loyale engendre une présomption de légalité s’attachant, en l’absence de circonstances particulières, aux documents remis par les États membres, n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, ainsi que l’a confirmé cette agence lors de l’audience devant la Cour, les autorités grecques ne lui avaient pas fourni, avant l’opération de retour conjointe en cause, une liste de personnes ayant fait l’objet de décisions de retour, mais lui avaient seulement transmis une liste de personnes qui n’auraient pas déposé de demande d’asile. Or, cette dernière liste est, en elle-même, étrangère à l’existence de décisions de retour, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, de sorte que, à supposer même qu’un tel document puisse bénéficier d’une présomption de légalité, il ne permettait pas à Frontex de présumer que les requérants avaient fait l’objet de décisions de retour écrites et exécutoires. |
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110 |
Il découle de ce qui précède que l’appréciation du Tribunal figurant au point 66 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, aucune relation de causalité ne saurait exister entre le comportement de Frontex et les préjudices allégués visés à ce point de l’arrêt attaqué, est fondée sur la considération erronée selon laquelle Frontex n’assume pas d’obligation quant à la question de savoir si toutes les personnes visées par une opération de retour conjointe coordonnée par cette agence ont ou non fait l’objet d’une décision de retour. |
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111 |
Toutefois, contrairement à ce que les requérants soutiennent dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, le fait que Frontex soit tenue à une obligation de vérification à cet égard ne signifie pas qu’un lien de causalité existe nécessairement entre une éventuelle violation de cette obligation et tout ou partie des préjudices que les requérants allèguent avoir subis. |
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112 |
Certes, l’existence d’un tel lien de causalité doit être examinée en tenant compte de cette obligation de vérification et, plus généralement, des obligations imposées à Frontex afin de garantir que les opérations de retour conjointes respectent les exigences découlant du règlement 2016/1624 ainsi que les droits fondamentaux des personnes concernées. Cependant, cet examen doit être effectué en tenant compte de l’ensemble des faits pertinents, dont la constatation incombe au Tribunal, et des appréciations en droit requises. |
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113 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier grief de la première branche du premier moyen est fondé et que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée. |
C. Sur la seconde branche du deuxième moyen
1. Argumentation des parties
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114 |
Par la seconde branche du deuxième moyen, les requérants critiquent l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 66 de l’arrêt attaqué selon laquelle la responsabilité d’éventuelles violations de leurs droits fondamentaux commises lors du vol de retour vers la Turquie incomberait uniquement à la République hellénique. |
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115 |
Ils soutiennent que cette appréciation, fondée sur l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/1624, est erronée, car ces dispositions concerneraient exclusivement la responsabilité du personnel de l’État membre hôte « au niveau exécutif inférieur », et non pas la responsabilité de Frontex pour le non-respect, par son personnel, des obligations découlant pour celle-ci de ce règlement. La disposition pertinente à cet égard serait l’article 60, paragraphe 3, dudit règlement, relatif à la responsabilité extracontractuelle de Frontex pour les dommages causés par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. |
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116 |
Selon les requérants, l’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/1624 vide de leur substance les articles 16, 22, 25, 26, 28 et 34 de ce règlement, l’article 4 du code de conduite de Frontex et les étapes 1 à 5 de la procédure opérationnelle standard, lesquels constitueraient un ensemble de dispositions qui imposent à Frontex des devoirs propres afin de garantir un contrôle efficace du respect des droits fondamentaux. Cette interprétation compromettrait également la bonne application de l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115, aux termes duquel les États membres prévoient un système efficace de contrôle du retour forcé. |
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117 |
Les requérants réitèrent, en outre, le grief relatif à l’existence d’une responsabilité solidaire de Frontex et de la République hellénique, tel qu’il est formulé dans le cadre de la première branche du premier moyen du pourvoi. |
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118 |
Frontex considère, tout d’abord, que la seconde branche du deuxième moyen est inopérante, car la motivation figurant au point 66 de l’arrêt attaqué concernant l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/1624 serait surabondante. |
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119 |
Ensuite, le grief tiré de l’existence d’une responsabilité solidaire serait irrecevable en raison de sa nouveauté. |
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120 |
Enfin, la seconde branche du deuxième moyen, dans le cadre de laquelle les requérants réitéreraient des arguments qu’ils auraient exposés en première instance, relatifs à de prétendues compétences de Frontex notamment pour vérifier que les personnes incluses dans une opération de retour conjointe ont fait l’objet d’une décision de retour, ne serait pas fondée, dès lors que le législateur de l’Union ne lui aurait pas conféré de telles compétences. |
2. Appréciation de la Cour
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121 |
S’agissant, en premier lieu, du caractère prétendument inopérant de la seconde branche du deuxième moyen, il découle du point 110 du présent arrêt qu’est entachée d’une erreur de droit l’appréciation du Tribunal selon laquelle tout lien de causalité entre le comportement reproché à Frontex et les préjudices allégués par les requérants devrait être écarté au motif que cette agence n’assumerait aucune obligation quant à la vérification de l’existence d’une décision de retour concernant les personnes incluses dans une opération de retour conjointe coordonnée par cette agence. Partant, cette branche, qui vise une erreur de droit complémentaire que le Tribunal aurait commise en considérant, en substance, que la responsabilité pour d’éventuelles violations de droits fondamentaux commises lors d’un vol de retour incomberait exclusivement à l’État membre hôte, n’est pas inopérante. |
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122 |
S’agissant, en deuxième lieu, de la réitération du grief tiré de l’existence d’une responsabilité solidaire de Frontex et de la République hellénique, celui-ci est irrecevable, pour les motifs exposés aux points 83 à 87 du présent arrêt. |
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123 |
S’agissant, en troisième et dernier lieu, du bien-fondé de la seconde branche du deuxième moyen, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du dernier membre de la seconde phrase du point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, en substance, que, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2016/1624, le vol de retour vers la Turquie relevait en principe de la responsabilité de l’État membre hôte, sous réserve du recours éventuel de ce dernier, au titre du paragraphe 2 de cet article, contre l’État membre d’origine du membre d’une équipe pour les dommages causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle de ce dernier. |
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124 |
Ce faisant, le Tribunal a jugé implicitement que Frontex n’assume elle-même aucune obligation en rapport avec d’éventuelles violations de droits fondamentaux commises lors d’un vol de retour intervenant dans le cadre d’une opération de retour conjointe. Dès lors, la survenance de telles violations ne pourrait en aucun cas lui être imputée et, partant, aucun lien de causalité ne pourrait exister entre le comportement reproché à Frontex et le préjudice moral résultant de violations des droits fondamentaux des requérants que ceux-ci auraient subies lors du vol de retour vers la Turquie. |
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125 |
À cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal a considéré à bon droit que l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2016/1624 pose le principe selon lequel, lorsque des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes opèrent dans un État membre hôte, celui-ci est réputé responsable de tout dommage causé par des membres de ces équipes. Cette responsabilité est cohérente avec la règle énoncée à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 40, paragraphe 3, de ce règlement, selon laquelle les membres des équipes reçoivent leurs instructions de l’État membre hôte et ne peuvent accomplir des missions et exercer des compétences que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’agents de l’État membre hôte impliqués dans les tâches liées au retour. |
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126 |
Toutefois, l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2016/1624 ne peut pas être interprété en ce sens que la responsabilité de l’État membre hôte exclurait, de façon absolue, toute responsabilité de Frontex en rapport avec d’éventuelles violations de droits fondamentaux commises lors d’une opération de retour. |
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127 |
En effet, en vertu de l’article 60, paragraphe 3, de ce règlement, Frontex doit assumer la responsabilité extracontractuelle de tous dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux mêmes principes que ceux qui gouvernent la responsabilité non contractuelle de l’Union. Par conséquent, la possibilité d’un concours de responsabilités ne peut pas être écartée a priori. |
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128 |
Dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la responsabilité de Frontex ne pourrait être exclue que dans l’hypothèse où il serait établi que les irrégularités invoquées sont nécessairement étrangères à toute action ou à toute omission fautives des services ou des agents de Frontex, ou que les manquements de cette agence qui sont invoqués sont en tout cas sans lien avec les préjudices allégués. |
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129 |
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. |
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130 |
En effet, ainsi qu’il résulte des points 96 à 102 du présent arrêt, le règlement 2016/1624 impose des devoirs à Frontex afin de garantir le respect, notamment, des droits fondamentaux dans le cadre des opérations de retour qu’elle coordonne, découlant, d’une part, de l’obligation générale du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, dont Frontex est une composante, de garantir la protection des droits fondamentaux dans l’exécution des missions de ce corps au titre de ce règlement et, d’autre part, de l’obligation de Frontex de contrôler de manière efficace le respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités. En particulier, l’ensemble de ces obligations doivent être mises en œuvre, notamment, par l’intermédiaire du plan opérationnel prévu à l’article 16 dudit règlement, que Frontex doit élaborer pour chaque opération de retour conjointe et qui est contraignant pour toutes les parties intervenant dans cette opération, l’article 21, paragraphes 1 et 3, du même règlement précisant que l’État membre hôte est tenu de s’y conformer pour les instructions qu’il adresse aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes durant leur déploiement, sous le contrôle de l’officier de coordination de Frontex. |
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131 |
En outre, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement 2016/1624, par l’intermédiaire de cet officier, Frontex peut communiquer à l’État membre hôte sa position concernant les instructions données par celui-ci. Par ailleurs, l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement permet à Frontex de déployer des experts issus de son propre personnel lors des opérations de retour conjointes en plus des officiers de coordination. |
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132 |
Il ressort de ces considérations que Frontex assume, en vertu du règlement 2016/1624, un ensemble d’obligations visant à garantir le respect des droits fondamentaux dans le cadre des opérations de retour conjointes. Partant, il ne saurait être exclu a priori qu’une violation de ces obligations par ses services ou ses agents, dans le cadre d’une opération déterminée, ait pu concourir à la survenance de violations de droits fondamentaux lors d’un vol de retour au préjudice de personnes éloignées. Il est sans importance, à cet égard, que, conformément à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115, et ainsi qu’il est rappelé à l’article 29, paragraphe 4, du règlement 2016/1624, le contrôle des retours forcés incombe aux États membres. En effet, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de ce règlement, l’assistance fournie par Frontex ou la coordination ou l’organisation assurées par celle-ci pour les opérations de retour conjointes doivent l’être conformément à cette directive et, en vertu dudit règlement, Frontex assume des obligations de contrôle complémentaires à celles des États membres. |
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133 |
En outre, dans la mesure où des agents de Frontex participent ou peuvent participer eux-mêmes à de telles opérations, que ce soit en qualité d’officier de coordination ou en tant qu’experts déployés dans le cadre de ces opérations, il ne saurait non plus être exclu a priori que des actions ou des omissions fautives de ces agents puissent être en relation causale avec la survenance de telles violations de droits fondamentaux. |
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134 |
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la seconde branche du deuxième moyen est fondée. |
D. Sur le troisième moyen
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135 |
Le troisième moyen, qui concerne, en substance, les points 67 à 71 de l’arrêt attaqué, comporte deux branches. La première vise l’appréciation du Tribunal selon laquelle les préjudices matériels et moral allégués concernant l’installation temporaire des requérants en Turquie et leur fuite en Irak, puis leur installation dans ce dernier pays, ne présentent pas de lien de causalité direct avec les comportements reprochés à Frontex. La seconde porte sur l’appréciation similaire du Tribunal relative au préjudice matériel allégué par les requérants concernant les frais d’assistance juridique afférents aux plaintes qu’ils ont introduites auprès de cette agence. |
1. Sur la première branche du troisième moyen
a) Argumentation des parties
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136 |
Par la première branche du troisième moyen, qui comporte quatre griefs, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant, aux points 67 à 69 de l’arrêt attaqué, que les préjudices matériel et moral liés à leur installation temporaire en Turquie et à leur fuite en Irak étaient la conséquence de leurs propres choix, et non du comportement reproché à Frontex, de sorte que les requérants n’avaient pas établi à cet égard l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre les préjudices allégués et le comportement reproché à Frontex. |
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137 |
Premièrement, les requérants affirment que le Tribunal a appliqué de manière incorrecte la jurisprudence de la Cour relative au lien de causalité dans l’hypothèse d’un comportement négligent ou du propre choix de la personne lésée. En effet, la contribution de la personne lésée à la réalisation du dommage serait uniquement susceptible d’entraîner une limitation de l’indemnisation à charge de l’Union, et ne pourrait donc pas être considérée comme une cause de rupture du lien de causalité. |
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138 |
Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, en substance, en omettant de tenir compte de l’état de vulnérabilité des requérants en tant que demandeurs d’asile, comme l’exigeraient l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte, alors qu’il aurait résulté de cet état de vulnérabilité qu’ils n’ont pas eu de réelle liberté de choix quant à leur décision de fuir vers l’Irak. |
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139 |
Troisièmement, les requérants affirment que, dans le cadre de son appréciation relative à l’existence d’un choix de ceux-ci, le Tribunal a procédé à diverses constatations et appréciations erronées en fait. |
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140 |
Enfin, quatrièmement, ils réitèrent le grief relatif à l’existence d’une responsabilité solidaire de Frontex et de la République hellénique, tel qu’il est formulé dans le cadre du premier moyen du pourvoi et visé aux points 71 et 72 du présent arrêt. |
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141 |
Frontex soutient tout d’abord, en substance, que l’argumentation développée par les requérants dans le cadre notamment de la première branche du troisième moyen est irrecevable dans la mesure où elle comporterait diverses allégations par lesquelles ils chercheraient à remettre en cause des constatations factuelles du Tribunal, en soutenant que les préjudices concernés ne sont pas la conséquence de leurs propres choix. |
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142 |
Ensuite, le grief tiré de l’existence d’une responsabilité solidaire serait également irrecevable en raison de sa nouveauté. |
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143 |
Enfin, en tout état de cause, Frontex conteste le bien-fondé de la première branche du troisième moyen en faisant valoir que les requérants invoquent une jurisprudence qui ne serait pas pertinente en l’espèce, dès lors qu’elle est relative à des situations dans lesquelles tant l’Union que la partie qui a subi un préjudice ont contribué à la réalisation du dommage, alors que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait estimé que les préjudices concernés avaient été causés exclusivement par les choix des requérants. |
b) Appréciation de la Cour
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144 |
En premier lieu, s’agissant de la recevabilité du troisième grief de la première branche du troisième moyen, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. En conséquence, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C-14/19 P, EU:C:2020:492, points 103 et 104 ainsi que jurisprudence citée). |
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145 |
Or, par ce grief, les requérants contestent les appréciations du Tribunal relatives à la méconnaissance des instructions figurant sur le permis de voyage temporaire que les autorités turques leur avaient délivré et à leur crainte d’être éloignés vers la Syrie par ces autorités en raison de cette méconnaissance. Ce faisant, ils cherchent à remettre en cause certaines constatations de nature factuelle contenues dans l’arrêt attaqué, sans invoquer une dénaturation. Le troisième grief est, dès lors, irrecevable. |
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146 |
D’autre part, le quatrième grief, tiré de l’existence d’une responsabilité solidaire de Frontex et de la République hellénique, est également irrecevable, pour les motifs exposés aux points 83 à 87 du présent arrêt. |
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147 |
En second lieu, s’agissant du fond des deux premiers griefs de la première branche du troisième moyen, il convient de rappeler que, aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, après avoir souligné que le préjudice allégué devait résulter directement du comportement reproché, le Tribunal a jugé que les préjudices liés à l’installation temporaire des requérants en Turquie et à leur fuite en Irak avaient résulté de leurs propres choix. À l’appui de cette appréciation, il a constaté, d’une part, que leur installation à Saruj avait découlé de leur choix de ne pas se conformer aux instructions des autorités turques et, d’autre part, que leur fuite en Irak avait découlé de leur crainte d’être renvoyés en Syrie par ces autorités en raison du non-respect de ces instructions. |
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148 |
Il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour mentionnée au point 60 du présent arrêt, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose l’existence d’un lien de causalité direct entre le comportement reproché et le préjudice allégué. |
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149 |
À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que ni l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ni les principes communs aux droits des États membres auxquels renvoie cet article ne sauraient justifier une obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, de l’acte illégal (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1979:223, point 21). |
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150 |
En effet, le caractère direct du lien de causalité doit s’entendre non de manière restrictive, mais en ce sens que le préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement illégal des institutions (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1979:223, point 21, ainsi que du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 61). Ainsi, la condition relative au lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice allégué (arrêts du 13 décembre 2018, Union européenne/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, C-138/17 P et C-146/17 P, EU:C:2018:1013, point 22, et du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672, point 32). |
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151 |
Par ailleurs, ce lien peut être rompu, notamment, par un acte de la personne lésée qui s’interpose entre le comportement reproché et le préjudice allégué, dès lors que cet acte constitue la cause déterminante de ce préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C-419/08 P, EU:C:2010:147, point 61). |
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152 |
Un tel acte peut consister, entre autres, en une décision de la personne lésée, pour autant, toutefois, que cette décision ne s’imposait pas à elle (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, EU:C:2009:459, point 205, et du 13 décembre 2018, Union européenne/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, C-138/17 P et C-146/17 P, EU:C:2018:1013, point 31). |
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153 |
Ainsi, il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 148 à 152 du présent arrêt que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, d’une part, considéré, au point 67 de l’arrêt attaqué, que le fait que le comportement reproché ait constitué une condition nécessaire de la survenance d’un préjudice, en ce sens que celui-ci ne se serait pas produit en l’absence de ce comportement, ne suffit pas à établir un lien de causalité et a, d’autre part, examiné, en l’espèce, la possibilité que le lien de causalité entre le comportement reproché à Frontex et les préjudices concernés ait été rompu par certains actes des requérants. |
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154 |
Toutefois, un tel examen doit nécessairement être effectué in concreto, en prenant en considération l’ensemble des circonstances pertinentes caractérisant la situation de la personne lésée. |
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155 |
Ainsi, si une prise de décision totalement rationnelle peut être attendue d’opérateurs économiques rompus à la gestion des risques qu’implique l’exercice de leurs activités habituelles (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, EU:C:2009:459, points 200 à 206, et du 13 décembre 2018, Union européenne/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, C-138/17 P et C-146/17 P, EU:C:2018:1013, points 23 à 31), un tel comportement ne saurait être élevé au rang de critère général, notamment lorsqu’il s’agit de personnes physiques. |
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156 |
Il en est spécialement ainsi dans le cas de membres d’une famille ayant fui leur pays d’origine en quête d’une protection internationale et confrontés à des circonstances exceptionnelles et à des risques imprévisibles. En effet, les demandeurs d’asile peuvent être particulièrement vulnérables du fait de leur parcours migratoire et des expériences traumatiques qu’ils peuvent avoir vécues en amont dans ce parcours (Cour EDH, 18 novembre 2021, M. H. et autres c. Croatie, CE:ECHR:2021:1118JUD001567018, § 207), et cette vulnérabilité est susceptible d’affecter leur jugement. |
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157 |
Partant, dans une telle situation exceptionnelle, le lien causal entre le comportement reproché et le préjudice allégué peut subsister malgré une décision de la partie lésée qui s’est interposée entre ce comportement et ce préjudice lorsque cette décision, bien qu’elle ne constituât pas la seule réaction possible, peut être considérée comme étant une réaction raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances ayant caractérisé cette situation. |
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158 |
Cette conclusion s’impose d’autant plus dans une situation dans laquelle des demandeurs d’asile ont été conduits dans un pays dans lequel existe un risque concret de violation du principe de non-refoulement. |
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159 |
À cet égard, il y a lieu de relever que les requérants ont allégué devant le Tribunal que leur décision de se rendre à Erbil avait été motivée par la crainte d’être renvoyés en Syrie par les autorités turques, et cela en raison de leur compréhension de la loi et de la pratique turques consistant à renvoyer les ressortissants syriens en quête de protection internationale en Syrie, en violation du principe de non-refoulement, circonstance qu’ils ont cherché à établir au moyen d’une expertise citée dans leur requête devant le Tribunal, qu’il revient exclusivement à celui-ci d’apprécier. |
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160 |
Or, il y a lieu de constater que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a qualifié les décisions prises par les requérants après qu’ils ont été éloignés en Turquie de « propre choix » de ceux-ci sans avoir procédé à un examen in concreto du contexte dans lequel ce choix est intervenu – en particulier de leur situation familiale, de leur état de vulnérabilité et d’un éventuel risque d’expulsion vers la Syrie –, afin de déterminer si, eu égard à ce contexte, ces décisions pouvaient être considérées comme étant raisonnables. |
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161 |
En conséquence, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 69 de l’arrêt attaqué, que les préjudices concernés ne pouvaient être considérés comme découlant directement du comportement reproché à Frontex en raison de choix opérés par les requérants après l’opération de retour litigieuse sans avoir apprécié in concreto le caractère raisonnable de ces choix au regard de l’ensemble des circonstances ayant caractérisé le contexte dans lequel ceux-ci sont intervenus. |
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162 |
Partant, la première branche du troisième moyen est fondée en son deuxième grief et doit être rejetée comme étant irrecevable ou non fondée pour le surplus. |
2. Sur la seconde branche du troisième moyen
a) Argumentation des parties
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163 |
Par la seconde branche du troisième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 70 de l’arrêt attaqué, qu’il relevait de leur propre choix de se faire assister par des avocats dans le cadre des plaintes déposées auprès de Frontex, de sorte qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le comportement reproché à Frontex et les frais relatifs à cette assistance. En effet, dans les circonstances de l’espèce, ladite assistance aurait été nécessaire, dès lors que les requérants ne sont pas des citoyens de l’Union, ne peuvent communiquer dans aucune des langues officielles de celle-ci et se trouvaient dans une situation particulièrement vulnérable. |
|
164 |
Les requérants ajoutent que le Tribunal aurait dû considérer que lesdits frais d’assistance juridique avaient été causés, à tout le moins en grande partie, par le traitement négligent que Frontex aurait réservé à leurs plaintes en raison de la lenteur de l’examen de celles-ci et de l’inefficacité du mécanisme de plainte, en méconnaissance du principe de bonne administration et de leur droit à un recours effectif ainsi que de l’article 72 du règlement 2016/1624. |
|
165 |
Frontex estime que cette branche est irrecevable, dès lors que la question de savoir si une représentation juridique dans le cadre des plaintes déposées auprès de Frontex était nécessaire ou non relèverait d’une appréciation en fait, qui ne saurait être examinée dans le cadre d’un pourvoi. |
b) Appréciation de la Cour
|
166 |
Par la seconde branche du troisième moyen, les requérants reprochent au Tribunal, en substance, d’avoir mal apprécié la nécessité, pour eux, de se faire assister par des avocats dans le cadre des plaintes qu’ils ont déposées auprès de Frontex, dans le cadre du mécanisme de plainte prévu à l’article 72 du règlement 2016/1624, et, partant, le lien de causalité entre le comportement reproché à Frontex concernant des violations alléguées de leurs droits fondamentaux imputables à cette agence et le préjudice résultant des coûts de cette assistance. |
|
167 |
Au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, lorsqu’une représentation par un avocat ou un conseil dans le cadre d’une procédure précontentieuse n’est pas obligatoire, l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu dommage, à savoir les frais d’une telle représentation, et le comportement éventuellement reprochable de l’institution ou de l’organe concerné fait défaut. Dès lors que le recours aux conseils d’un avocat relèverait, dans ce cadre, du propre choix de la personne concernée, il ne pourrait être imputé à l’institution ou à l’organe en cause. |
|
168 |
À cet égard, la Cour a jugé que les frais de consultation d’un avocat, respectivement, au stade d’une réclamation administrative ou dans le cadre de la saisine du médiateur européen, doivent être distingués des honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure contentieuse (arrêts du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, point 45, et du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-331/05 P, EU:C:2007:390, point 25). |
|
169 |
Toutefois, si la Cour a considéré, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts mentionnés au point précédent, que l’assistance d’un avocat procédait du « propre choix » (arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, point 48) ou du « libre choix » des intéressés (arrêt du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-331/05 P, EU:C:2007:390, point 27), c’est au regard des caractéristiques de chacune de ces procédures, et non sur la base d’une appréhension principielle des réclamations administratives ou des modes alternatifs de règlement des différends. |
|
170 |
Or, en l’espèce, il convient de constater, premièrement, que le mécanisme de plainte prévu à l’article 72 du règlement 2016/1624 n’est pas un droit des citoyens de l’Union visant à éliminer les cas de mauvaise administration au nom de l’intérêt général. Il est, au contraire, aux termes de l’article 72, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, uniquement accessible aux personnes directement touchées par les actions du personnel participant, entre autres, à une opération de retour, qui estiment que ces actions ont porté une atteinte concrète à leurs droits fondamentaux. |
|
171 |
Deuxièmement, bien que l’officier aux droits fondamentaux exerce ses missions de façon indépendante, il le fait dans le cadre de l’organisation de Frontex. Il est en outre saisi par une personne qui se trouve, comme indiqué au point 156 du présent arrêt, dans une situation de vulnérabilité particulière, et cela, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, afin de dénoncer une atteinte concrète à un droit fondamental occasionnée par l’action du personnel de Frontex lui-même. |
|
172 |
Troisièmement, le mécanisme de plainte instauré à l’article 72 du règlement 2016/1624 ne garantit pas que le plaignant bénéficiera, à un certain moment, des garanties associées au droit à un recours effectif, dont le droit de se faire conseiller, défendre et représenter garanti à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Contrairement à la procédure de réclamation administrative en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission (54/77, EU:C:1978:45), le mécanisme de traitement des plaintes n’est pas, ainsi que cela ressort du considérant 50 de ce règlement, une condition préalable à l’exercice d’une voie de recours juridictionnelle. |
|
173 |
Il découle des considérations figurant aux points 167 à 172 du présent arrêt que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 70 de l’arrêt attaqué, en jugeant que, par principe, lorsque la représentation par un avocat ou un conseil dans le cadre d’une procédure précontentieuse n’est pas obligatoire, l’existence d’un lien de causalité entre les frais d’une telle représentation et le comportement éventuellement reprochable de l’institution ou de l’organe concerné fait défaut. |
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174 |
Partant, la seconde branche du troisième moyen est fondée. |
E. Sur le quatrième moyen
1. Argumentation des parties
|
175 |
Par le quatrième moyen, qui concerne les points 44 à 46 de l’arrêt attaqué, les requérants soutiennent, en substance, que, en écartant comme irrecevables certaines pièces qu’ils ont produites en première instance, à savoir les annexes C.1 et C.3 à C.6 de la réplique ainsi que la pièce E.1, le Tribunal a méconnu l’article 85, paragraphe 2, de son règlement de procédure et le principe du contradictoire. |
|
176 |
Ils font valoir que ledit article 85, paragraphe 2, ne vise pas les preuves nouvelles et l’ampliation des offres de preuve dès lors qu’elles sont présentées en réponse à des arguments avancés par la partie adverse dans son mémoire en défense. Tel serait a fortiori le cas lorsqu’il s’agit d’un document publiquement accessible sur lequel les requérants fondaient leur argumentation et dont la force probante aurait été remise en cause par Frontex dans son mémoire en défense. Ainsi, le Tribunal aurait dû considérer que les annexes C.1 et C.4 à C.6 de la réplique constituaient des « preuves contraires » et que l’annexe C.3 de la réplique était une « ampliation » des offres de preuve. Quant à la pièce E.1, bien qu’elle ait été déposée après la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal aurait dû constater que sa production ne pouvait pas porter atteinte aux droits de la défense de Frontex dès lors qu’il s’agissait d’un document émanant de cette agence. |
|
177 |
Frontex soutient, premièrement, que le quatrième moyen est inopérant, puisque les requérants indiquent dans le cadre de celui-ci que le fait que les pièces concernées aient ou non été versées au dossier de la procédure devant le Tribunal n’a eu aucune incidence sur l’issue de leur recours en indemnité. |
|
178 |
Deuxièmement, Frontex estime que ces pièces ne constituaient pas des preuves contraires et souligne que le Tribunal a constaté que les requérants n’avaient pas justifié la présentation desdites pièces au stade du mémoire en réponse. |
2. Appréciation de la Cour
|
179 |
S’agissant, en premier lieu, du caractère prétendument inopérant du quatrième moyen, il y a lieu de constater que l’opinion des requérants selon laquelle les pièces concernées n’étaient pas déterminantes pour l’issue de leur recours en indemnité est sans influence sur leur droit de les produire devant le Tribunal, sous réserve de leur recevabilité. En effet, ce droit n’est pas lié à leur nécessité objective pour le débat, chaque partie étant libre d’apprécier l’utilité des pièces qu’elle entend déposer afin d’étayer sa position ou d’éclairer le Tribunal. En conséquence, contrairement à ce que soutient Frontex, le présent moyen n’est pas inopérant. |
|
180 |
S’agissant, en second lieu, du bien-fondé de ce moyen, il y a lieu de relever que l’article 76, sous f), et l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal établissent la règle selon laquelle les parties doivent constituer le dossier de preuves ou formuler leurs offres de preuve au stade du premier échange d’écritures, à savoir au stade de la requête et du mémoire en défense. Il s’agit d’une règle de forclusion (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2020, BP/FRA, C-669/19 P, EU:C:2020:713, point 41, ainsi que du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services, C-758/21 P, EU:C:2023:917, point 43). |
|
181 |
Ces dispositions prennent en compte les principes du contradictoire et d’égalité des armes ainsi que le droit à un procès équitable. En effet, elles imposent d’informer les autres parties des éléments de preuve venant à l’appui des thèses défendues et visent à leur permettre de préparer une défense ou une réplique utiles, conformément auxdits principes et droit. En outre, l’exigence de présentation des preuves et des offres de preuve au premier stade de la procédure est également justifiée par un objectif de bonne administration de la justice, en ce qu’elle permet, par une mise en état rapide des dossiers, le traitement des affaires dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C-243/04 P, EU:C:2005:238, point 30, ainsi que du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services, C-758/21 P, EU:C:2023:917, point 41). |
|
182 |
Par dérogation à la règle de principe établie à l’article 76, sous f), et au paragraphe 1 de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal, le paragraphe 2 de cet article 85 autorise toutefois les parties à présenter des preuves ou des offres de preuve lors du second échange de mémoires, à condition que le retard dans la présentation de ces preuves ou de ces offres de preuve soit justifié. |
|
183 |
Ledit paragraphe 2 traduit ainsi l’exigence d’une procédure équitable et, plus particulièrement, d’une protection des droits de la défense de la partie qui entend présenter certaines preuves ou offres de preuve à ce stade, cette présentation pouvant être justifiée, notamment, par le fait que cette partie ne pouvait pas disposer antérieurement des preuves en question ou par la nécessité de compléter le dossier en cas de production tardive de pièces par la partie adverse, de façon à ce que soit assuré le respect du principe du contradictoire (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C-243/04 P, EU:C:2005:238, point 33, ainsi que du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services, C-758/21 P, EU:C:2023:917, points 42 et 43). |
|
184 |
Le retard dans la présentation de preuves ou d’offres de preuve devant être justifié, le Tribunal a le pouvoir de contrôler le bien-fondé du motif de ce retard ainsi que, selon le cas, le contenu de ces preuves ou de ces offres de preuve et, le cas échéant, de les écarter si leur présentation tardive n’est pas justifiée à suffisance de droit ou n’est pas fondée (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2020, BP/FRA, C-669/19 P, EU:C:2020:713, point 33, ainsi que du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services, C-758/21 P, EU:C:2023:917, point 43). |
|
185 |
C’est par exception, à la fois, à la règle de principe posée à l’article 76, sous f), et au paragraphe 1 de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal et à la dérogation telle que circonscrite au paragraphe 2 de cet article 85 que le paragraphe 3 dudit article 85 autorise les parties à présenter encore des preuves ou des offres de preuve à un stade ultérieur, à savoir avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, toujours à condition que le retard dans cette présentation soit justifié. Les considérations exposées aux points 183 et 184 du présent arrêt valent a fortiori pour les preuves produites et les offres de preuve faites à ce stade ultérieur, leur admission supposant que soit démontrée l’existence de circonstances exceptionnelles (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C-243/04 P, EU:C:2005:238, point 33, ainsi que du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services, C-758/21 P, EU:C:2023:917, point 44). |
|
186 |
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est précisément l’application des règles énoncées à l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal qui permet d’assurer le respect des principes du contradictoire et d’égalité des armes ainsi que le droit à un procès équitable (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services, C-758/21 P, EU:C:2023:917, point 45). |
|
187 |
En l’occurrence, s’agissant, d’une part, des annexes C.1 et C.3 à C.6 de la réplique, il résulte du point 42 de l’arrêt attaqué que celles-ci consistaient en des documents publics antérieurs au dépôt de la requête, à l’exception d’une traduction d’une déclaration non datée d’un des requérants et d’un « avis d’expert », qui est, en fait, une consultation juridique établie expressément dans le cadre de l’affaire pendante devant le Tribunal. |
|
188 |
Au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a motivé l’irrecevabilité de ces annexes en jugeant, en substance, que la découverte en cours d’instance de la supposée pertinence de documents n’est pas un motif valable pour justifier leur production tardive dès lors que ces documents sont destinés à établir des faits allégués dans la requête et que la plupart d’entre eux sont antérieurs à celle-ci. |
|
189 |
Ce faisant, le Tribunal a fait une correcte application de l’article 85, paragraphe 2, de son règlement de procédure. En effet, lorsque la tardiveté du dépôt d’une pièce opéré sur le fondement de cette disposition est motivée par la présentation par une partie adverse d’un élément de preuve ou d’une allégation, la justification d’un tel retard, requise par ladite disposition pour pouvoir bénéficier de la dérogation qu’elle prévoit, implique que la partie qui procède à ce dépôt détermine quel est cet élément de preuve ou cette allégation dont la présentation par une partie adverse est censée rendre nécessaire le dépôt tardif de cette pièce, et ce avec une précision suffisante, afin de permettre au Tribunal de procéder au contrôle de cette justification, ainsi qu’il y est tenu. |
|
190 |
Or, en l’espèce, il résulte du point 41 de l’arrêt attaqué que, pour justifier la production tardive des annexes en cause, les requérants avaient fait valoir, à l’audience, que la pertinence de celles-ci ne leur était apparue qu’après avoir pris connaissance de l’argumentation développée par Frontex dans le mémoire en défense. Il ressort toutefois de l’examen de la réplique en première instance des requérants que ceux-ci n’ont pas fourni de précision quant aux allégations de Frontex qui auraient justifié le dépôt desdites pièces. |
|
191 |
Partant, eu égard aux considérations et à la jurisprudence mentionnées aux points 180 à 186 du présent arrêt, le Tribunal n’a méconnu ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense des requérants en écartant les annexes C.1 et C.3 à C.6 de leur réplique au motif que le retard dans la production de celles-ci n’avait pas été justifié à suffisance de droit. |
|
192 |
D’autre part, s’agissant de la pièce E.1, produite l’avant-veille de l’audience devant le Tribunal, il résulte des points 47 et 50 de l’arrêt attaqué que cette pièce consistait en un document que Frontex avait transmis aux requérants avant l’introduction de leur recours, ceux-ci ayant exposé que l’absence de production de cette pièce au stade de la requête résultait d’une inattention, ce que le Tribunal a jugé ne pas être un motif valable justifiant sa production tardive. |
|
193 |
Or, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 185 du présent arrêt, un tel motif ne satisfait pas aux exigences d’une motivation justifiant le dépôt d’une pièce au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. Partant, ce dernier a fait une correcte application de cette disposition en écartant la pièce E.1. |
|
194 |
L’argument des requérants selon lequel le dépôt de cette pièce n’était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense de Frontex, dès lors que ladite pièce émanait de cette agence, est sans pertinence à cet égard. |
|
195 |
En effet, d’une part, il ne saurait être déduit de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal que ce dernier serait, par principe, tenu d’accepter les pièces produites tardivement à moins qu’il ne constate que le rejet de celles-ci est nécessaire afin d’assurer le respect de certains droits ou principes généraux, notamment les droits de la défense de la partie adverse (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services, C-758/21 P, EU:C:2023:917, point 46), le paragraphe 1 de cet article établissant une règle de forclusion fondée sur le principe inverse, selon lequel les pièces doivent être produites au stade du premier échange d’écritures. D’autre part, ainsi qu’il résulte du point 181 du présent arrêt, l’article 85, paragraphe 1, de ce règlement de procédure ne vise pas seulement à permettre à la partie adverse de préparer une défense ou une réplique utiles, mais poursuit également un objectif de bonne administration de la justice. |
|
196 |
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé. |
|
197 |
Eu égard au caractère fondé du premier grief de la première branche du premier moyen, de la seconde branche du deuxième moyen, du deuxième grief de la première branche du troisième moyen et de la seconde branche du troisième moyen, l’arrêt attaqué doit être annulé en ce que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté le recours en indemnité des requérants en raison de l’absence d’un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement reproché à Frontex et les préjudices allégués, à l’exception du préjudice relatif aux frais exposés par les requérants pour se rendre en Grèce, aux motifs, en substance :
|
VI. Sur le recours devant le Tribunal
|
198 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. |
|
199 |
En l’occurrence, dès lors que le Tribunal n’a pas statué sur la plupart des moyens des requérants, la Cour considère qu’elle n’est pas en mesure de statuer au fond. |
|
200 |
Il y a lieu, par conséquent, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
VII. Sur les dépens
|
201 |
L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents au présent pourvoi. |
|
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1624 du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde
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