Article 30 du Règlement (UE) 2016/1624 du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde

1.  L'Agence constitue une réserve d'escortes pour les retours forcés issues d'organismes nationaux compétents, qui effectuent des opérations de retour conformément aux exigences visées à l'article 8, paragraphes 4 et 5, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formées conformément à l'article 36 du présent règlement.

2.  Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif, détermine le profil et le nombre des escortes pour les retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure s'applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total. Les États membres contribuent à la réserve en désignant des escortes pour les retours forcés correspondant au profil défini. Des escortes pour les retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve.

3.  La contribution des États membres en termes d'escortes pour les retours forcés dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour pour l'année suivante est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les escortes pour les retours forcés à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité, ou cinq jours ouvrables dans le cas d'une intervention rapide en matière de retour.

4.  L'Agence met les escortes pour les retours forcés à la disposition des États membres participants, sur demande, afin qu'elles escortent, au nom desdits États membres, les personnes faisant l'objet d'une décision de retour et participent aux opérations de retour et aux interventions en matière de retour. Elle met à disposition des escortes pour les retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants.

5.  Les escortes pour les retours forcés demeurent soumises aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine pendant le déroulement d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.