Article 5 du Règlement (UE) 2016/1624 du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde

1.   Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l'Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et d'autres tâches éventuelles de contrôle aux frontières. Les États membres restent responsables en premier ressort de la gestion de leurs tronçons des frontières extérieures.

2.   Les États membres assurent la gestion de leurs frontières extérieures, dans leur propre intérêt et dans l'intérêt commun de tous les États membres, dans le plein respect du droit de l'Union et conformément à la stratégie technique et opérationnelle visée à l'article 3, paragraphe 2, en coopération étroite avec l'Agence.

3.   L'Agence soutient l'application de mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour.