1. L'Agence constitue une réserve de spécialistes des questions de retour issus d'organismes nationaux compétents et du personnel de l'Agence, qui disposent des compétences et de l'expertise requises pour effectuer des activités liées aux retours et qui ont été formés conformément à l'article 36. Ces spécialistes sont mis à disposition pour effectuer des tâches spécifiques, telles que l'identification de groupes particuliers de ressortissants de pays tiers, l'acquisition de documents de voyage de pays tiers et la facilitation de la coopération consulaire.
2. Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif, détermine le profil et le nombre des spécialistes des questions de retour à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure s'applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total. Les États membres contribuent à la réserve en désignant des spécialistes correspondant au profil défini. Des spécialistes des questions de retour ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve.
3. La contribution des États membres en termes de spécialistes des questions de retour dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour pour l'année suivante est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les spécialistes des questions de retour à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité, ou cinq jours ouvrables dans le cas d'une intervention rapide en matière de retour.
4. L'Agence met les spécialistes des questions de retour à la disposition des États membres participant aux opérations de retour, sur demande, et pour qu'ils participent aux interventions en matière de retour. Elle met à disposition des spécialistes des questions de retour ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants.
5. Les spécialistes des questions de retour demeurent soumis aux mesures disciplinaires de l'Agence ou de leur État membre d'origine pendant le déroulement d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.
Les innovations institutionnelles Le règlement (UE) 2016/1624, particulièrement long (76 pages, 83 articles), remplace et abroge le règlement (CE) n° 2007/2004 [3] qui instituait l'Agence Frontex. […] Cette gestion intégrée est complétée par le principe de « responsabilité partagée » défini à l'article 5 du règlement (UE) 2016/1624, qui implique que l'agence et les autorités nationales se partagent la responsabilité de la gestion des frontières par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. […]
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