1. Un État membre peut demander à l'Agence de lancer des opérations conjointes afin de faire face aux défis à venir, notamment à l'immigration illégale, aux menaces présentes ou futures à ses frontières extérieures ou à la criminalité transfrontalière, ou de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l'exécution de ses obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures.
2. À la demande d'un État membre confronté à une situation présentant des défis spécifiques et disproportionnés, en particulier l'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d'entrer sur le territoire dudit État membre sans y être autorisés, l'Agence peut procéder, pour une durée limitée, à une intervention rapide aux frontières sur le territoire de cet État membre hôte.
3. Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes présentées par les États membres. Les opérations conjointes et les interventions rapides aux frontières sont précédées d'une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui permet à l'Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, en prenant en considération le niveau d'impact aux tronçons de frontières extérieures, conformément au règlement (UE) no 1052/2013, et la disponibilité des ressources.
4. Se fondant sur les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité, et tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence ainsi que de la couche «analyse» du tableau de situation européen établi conformément au règlement (UE) no 1052/2013, le directeur exécutif recommande à l'État membre concerné d'entreprendre et de réaliser des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières. L'Agence met ses équipements techniques à la disposition des États membres hôtes ou participants.
5. Les objectifs d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières peuvent être réalisés en tant que partie d'une opération polyvalente. Une telle opération peut impliquer des fonctions de garde-côtes et la prévention de la criminalité transfrontalière, notamment la lutte contre le trafic de migrants ou la traite des êtres humains, et la gestion des flux migratoires, y compris l'identification, l'enregistrement, le débriefing et le retour.
Les innovations institutionnelles Le règlement (UE) 2016/1624, particulièrement long (76 pages, 83 articles), remplace et abroge le règlement (CE) n° 2007/2004 [3] qui instituait l'Agence Frontex. […] Cette gestion intégrée est complétée par le principe de « responsabilité partagée » défini à l'article 5 du règlement (UE) 2016/1624, qui implique que l'agence et les autorités nationales se partagent la responsabilité de la gestion des frontières par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. […]
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