1. Lors de la préparation d'une opération conjointe, le directeur exécutif, en coopération avec l'État membre hôte, établit une liste des équipements techniques et du personnel nécessaires, en tenant compte des ressources disponibles de l'État membre hôte. Sur la base de ces éléments, l'Agence définit un ensemble composé de renforts techniques et opérationnels ainsi que d'activités de renforcement des capacités à inclure dans le plan opérationnel.
2. Le directeur exécutif élabore un plan opérationnel pour les opérations conjointes aux frontières extérieures. Le directeur exécutif et l'État membre hôte, en concertation avec les États membres participants, conviennent du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels et procéduraux de l'opération conjointe.
3. Le plan opérationnel est contraignant pour l'Agence, l'État membre hôte et les États membres participants. Il porte sur tous les aspects jugés nécessaires pour l'exécution de l'opération conjointe, y compris sur les éléments suivants:
| a) | une description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel; |
| b) | la durée prévisible de l'opération conjointe; |
| c) | la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe aura lieu; |
| d) | une description des tâches, des responsabilités, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, et des instructions spéciales à l'intention des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris celles portant sur les bases de données que celles-ci sont autorisées à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu'elles sont autorisées à utiliser dans l'État membre hôte; |
| e) | la composition des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que le déploiement d'autres agents compétents; |
| f) | des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des garde-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les membres des équipes et l'Agence, notamment le nom et le grade des garde-frontières qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement; |
| g) | les équipements techniques à déployer au cours de l'opération conjointe, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières; |
| h) | des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités nationales compétentes; |
| i) | un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final; |
| j) | en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu, y compris des références au droit national, au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement. À cet égard, le plan opérationnel est établi conformément au règlement (UE) no 656/2014; |
| k) | les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales; |
| l) | les procédures par lesquelles les personnes qui ont besoin d'une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont dirigés vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d'une aide appropriée; |
| m) | les procédures établissant un mécanisme de réception et de transmission à l'Agence des plaintes dirigées contre toute personne participant à une opération conjointe ou à une intervention rapide aux frontières, y compris des garde-frontières ou d'autres agents compétents de l'État membre hôte et des membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre de leur participation à une opération conjointe ou à une intervention rapide aux frontières; |
| n) | les arrangements logistiques, y compris les informations sur les conditions de travail et les informations environnementales concernant les zones dans lesquelles est prévue l'opération conjointe. |
4. Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord du directeur exécutif et de l'État membre hôte, après consultation des États membres participants. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l'Agence aux États membres participants.