Dans le règlement (UE) 2016/399, l'article 29, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures visés à l'article 21 du présent règlement ou résultant du non-respect, par un État membre, d'une décision du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (*) et dans la mesure où ces circonstances représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou sur des tronçons de cet espace, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit conformément au paragraphe 2 du présent article pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n'excédant pas six mois si les circonstances exceptionnelles persistent.
Cette décision faisant suite à celle du 12 mai 2016 qui avait autorisé ces contrôles pour six mois pose question au regard d'une modification de sa base juridique, à savoir, l'article 29 du Code Frontières Schengen (CFS, règlement 2016/399). En effet, le paragraphe 1er de cet article a été modifié récemment par l'article 80 du règlement 2016/1624 du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. […] L'article 80 du règlement 2016/1624 a introduit dans le paragraphe 1er de l'article 29 CFS deux nouveaux fondements pour le déclenchement de la « procédure spécifique » que cette disposition prévoit. […]
Lire la suite…