1. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») et les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
2. L'Agence établit, par décision du conseil d'administration sur la base d'une proposition du directeur exécutif, une stratégie technique et opérationnelle pour la gestion européenne intégrée des frontières. L'Agence tient compte, lorsque cela se justifie, de la situation propre à chaque État membre, en particulier de sa situation géographique. Cette stratégie est conforme à l'article 4. Elle promeut et soutient la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres.
3. Les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, établissent leurs stratégies nationales pour la gestion intégrée des frontières. Ces stratégies nationales sont conformes à l'article 4 et à la stratégie visée au paragraphe 2 du présent article.
Les innovations institutionnelles Le règlement (UE) 2016/1624, particulièrement long (76 pages, 83 articles), remplace et abroge le règlement (CE) n° 2007/2004 [3] qui instituait l'Agence Frontex. […] Cette gestion intégrée est complétée par le principe de « responsabilité partagée » défini à l'article 5 du règlement (UE) 2016/1624, qui implique que l'agence et les autorités nationales se partagent la responsabilité de la gestion des frontières par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. […]
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