1. L'Agence déploie des garde-frontières et d'autres agents compétents en tant que membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. L'Agence peut également déployer des experts issus de son propre personnel.
2. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote, des profils et du nombre total des garde-frontières et d'autres agents compétents à mettre à la disposition des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. La même procédure s'applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des garde-frontières. Les États membres contribuent aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par l'intermédiaire d'une réserve nationale constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des garde-frontières et d'autres agents compétents correspondant aux profils requis.
3. La contribution des États membres en termes de garde-frontières pour des opérations conjointes spécifiques pour l'année suivante est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les garde-frontières à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit, par écrit, à l'Agence une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu figure dans le rapport visé au paragraphe 12.
4. En ce qui concerne les interventions rapides aux frontières, sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité des trois quarts, des profils et du nombre minimum de garde-frontières ou d'autres agents compétents correspondant à ces profils à mettre à la disposition d'une réserve de réaction rapide d'équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. La même procédure s'applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total de garde-frontières ou d'autres agents compétents de la réserve de réaction rapide. Les États membres contribuent à la réserve de réaction rapide par l'intermédiaire d'une réserve d'experts nationaux constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des garde-frontières ou d'autres agents compétents correspondant aux profils requis.
5. La réserve de réaction rapide est un corps permanent mis à la disposition immédiate de l'Agence et qui peut être déployé à partir de chaque État membre dans un délai de cinq jours ouvrables à partir du moment où le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l'État membre hôte. À cet effet, chaque État membre met chaque année à la disposition de l'Agence un certain nombre de garde-frontières ou d'autres agents compétents. Leurs profils sont établis dans la décision du conseil d'administration. Le nombre total d'agents mis à disposition par les États membres s'élève à un minimum de 1 500 garde-frontières ou autres agents compétents. L'Agence peut vérifier que les garde-frontières proposés par les États membres correspondent aux profils définis. L'Agence peut demander à un État membre de retirer un garde-frontière de la réserve en cas de faute ou de violation des règles applicables.
6. Chaque État membre est responsable de sa contribution au nombre de garde-frontières ou d'autres agents compétents visée au paragraphe 5, conformément à l'annexe I.
7. Les États membres mettent les garde-frontières et/ou les autres agents compétents issus de la réserve de réaction rapide à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence. Au cas où une analyse des risques et toute évaluation de la vulnérabilité disponible indiquent qu'un État membre est confronté à une situation affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales, sa contribution au déploiement d'une équipe d'intervention rapide est la moitié de sa contribution fixée à l'annexe I. Un État membre hôte dans lequel a lieu une intervention rapide aux frontières ne déploie pas d'agents issus de sa contribution fixe à la réserve de réaction rapide. En cas de pénurie de personnel pour un déploiement dans le cadre de l'intervention rapide aux frontières, le conseil d'administration décide, sur la base d'une proposition du directeur exécutif, de la manière de pallier cette pénurie.
8. Si nécessaire, le déploiement d'équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide est immédiatement complété par des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires. À cet effet, les États membres communiquent immédiatement, sur demande de l'Agence, le nombre, les noms et les profils des garde-frontières et des autres agents compétents figurant dans leur réserve nationale qu'ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de sept jours ouvrables à compter du début de l'intervention rapide aux frontières. Les États membres mettent les garde-frontières et les autres agents compétents à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, sauf s'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit par écrit à l'Agence une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu figure dans le rapport visé au paragraphe 12.
9. Si une situation survient qui exige plus de garde-frontières que ce qui est prévu aux paragraphes 5 et 8, le directeur exécutif en informe immédiatement le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Il appelle aussi le Conseil à obtenir un engagement des États membres à pallier cette pénurie.
10. Les États membres veillent à ce que les garde-frontières et les autres agents compétents qu'ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d'administration. La durée du déploiement est déterminée par l'État membre d'origine mais ne peut en aucun cas être inférieure à trente jours, sauf si l'opération dont le déploiement fait partie dure moins de trente jours.
11. L'Agence contribue aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en mettant à disposition des garde-frontières compétents ou d'autres agents compétents détachés par les États membres en tant qu'experts nationaux auprès de l'Agence. La contribution des États membres en ce qui concerne le détachement auprès de l'Agence, pour l'année suivante, de leurs garde-frontières ou de leurs autres agents compétents est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres détachent les garde-frontières ou les autres agents compétents, à moins que cela n'affecte sérieusement l'exécution de tâches nationales. Dans ce cas, les États membres peuvent rappeler leurs garde-frontières ou leurs autres agents compétents détachés.
La durée de ces détachements peut être de douze mois ou plus mais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois. Les garde-frontières et les autres agents compétents détachés sont considérés comme des membres des équipes et leurs missions et compétences sont celles des membres de leurs équipes. L'État membre qui a détaché ces garde-frontières ou ces autres agents compétents concernés est considéré comme leur État membre d'origine.
Les autres agents employés par l'Agence à titre temporaire et qui ne sont pas qualifiés pour exercer des activités de contrôle aux frontières ne sont déployés qu'au cours d'opérations conjointes pour des tâches de coordination et d'autres tâches qui ne nécessitent pas une formation complète de garde-frontières. Ils ne font pas partie des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
12. L'Agence informe, chaque année, le Parlement européen du nombre de garde-frontières que chaque État membre s'est engagé à mettre à la disposition des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et du nombre de garde-frontières effectivement déployés, conformément au présent article. Ce rapport dresse la liste des États membres qui ont invoqué la situation exceptionnelle visée aux paragraphes 3 et 8 pendant l'année précédente. Il comprend également la motivation et les informations fournies par l'État membre concerné.
[…] particulièrement long (76 pages, 83 articles), remplace et abroge le règlement (CE) n° 2007/2004 [3] qui instituait l'Agence Frontex. […] Cette gestion intégrée est complétée par le principe de « responsabilité partagée » défini à l'article 5 du règlement (UE) 2016/1624, […] Néanmoins, cet article rappelle clairement que « les Etats membres restent responsables en premier ressort de la gestion de leurs tronçons des frontières extérieures ». […] De même, la création d'un officier aux droits fondamentaux [20] et d'un mécanisme de plainte [21] mis en place aux articles et suivant du règlement ont certes le mérite d'exister, mais posent question au regard des exigences classiques d'indépendance. […]
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