1. Les prestataires ATS veillent à ce que les organismes ATS offrant des services de la circulation aérienne à l’intérieur de l’espace aérien visé à l’article 1er, paragraphe 3, aient les moyens de fournir et d’exploiter les services de liaison de données définis à l’annexe II.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, les exploitants veillent à ce qu'à partir du 5 février 2020, les aéronefs assurant les vols visés à l'article 1er, paragraphe 3, puissent utiliser les services de liaison de données définis à l'annexe II.
3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable:
a)aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 1995;
b)aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 31 décembre 2003 et dont l'exploitation, dans l'espace aérien visé à l'article 1er, paragraphe 3, cessera avant le 31 décembre 2022;
c)aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 2018 et équipés avant cette date d'un équipement de liaison de données certifié conforme aux exigences de l'un des documents Eurocae spécifiés à l'annexe III, point 10;
d)aux aéronefs d'une capacité maximale certifiée de 19 passagers ou moins et d'une masse maximale certifiée au décollage de 45 359 kg (100 000 lbs) ou moins et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 5 février 2020;
e)aux aéronefs d'État;
f)aux aéronefs empruntant l'espace aérien visé à l'article 1er, paragraphe 3, à des fins d'essai, de livraison et d'entretien ou équipés de composants de liaison de données temporairement inexploitables dans les conditions précisées dans la liste minimale d'équipements applicable exigée par l'annexe III, point 1.
4. Les États membres qui décident de doter de nouveaux aéronefs d'État de type «transport», mis en service après le 1er janvier 2019, d'une fonction de liaison de données reposant sur des normes qui ne sont pas spécifiques aux exigences des opérations militaires veillent à ce que ces aéronefs puissent utiliser les services de liaison de données définis à l'annexe II.