1. Les prestataires ATS veillent à ce que les organismes ATS offrant des services de la circulation aérienne à l’intérieur de l’espace aérien visé à l’article 1er, paragraphe 3, aient les moyens de fournir et d’exploiter les services de liaison de données définis à l’annexe II.
2. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les exploitants veillent à ce que les aéronefs assurant les vols visés à l’article 1er, paragraphe 3, dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré la première fois le 1er janvier 2011 ou après, puissent utiliser les services de liaison de données définis à l’annexe II.
3. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les exploitants veillent à ce que les aéronefs assurant les vols visés à l’article 1er, paragraphe 3, dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er janvier 2011, puissent utiliser les services de liaison de données définis à l’annexe II à partir du 5 février 2015.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas:
| a) | aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel est délivré pour la première fois avant le 1er janvier 2014 et dotés d’un équipement de liaison de données certifié conforme aux exigences de l’un des documents Eurocae spécifiés à l’annexe III, point 10; |
| b) | aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 1998 et dont l’exploitation, dans l’espace aérien visé à l’article 1er, paragraphe 3, cessera le 31 décembre 2017; |
| c) | aux aéronefs d’État; |
| d) | aux aéronefs empruntant l’espace aérien visé à l’article 1er, paragraphe 3, à des fins d’essai, de livraison et d’entretien ou équipés de composants de liaison de données temporairement inexploitables dans les conditions précisées dans la liste minimale d’équipements applicable exigée par l’annexe III, point 1, du présent règlement et le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’application. |
5. Les États membres qui décident de doter de nouveaux aéronefs d’État de type «transport», mis en service à partir du 1er janvier 2014, d’une fonction de liaison de données reposant sur des normes qui ne sont pas spécifiques aux exigences des opérations militaires, veillent à ce que ces aéronefs puissent utiliser les services de liaison de données définis à l’annexe II.