Article 30 du Règlement délégué (UE) 2017/565 du 25 avril 2016

Champ d'application des fonctions opérationnelles essentielles et importantes

(Article 16, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE)

1.   Aux fins de l'article 16, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE, une fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l'entreprise d'investissement de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses autres obligations au titre de la directive 2014/65/UE, ou à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités d'investissement. 2.  

Sans préjudice de l'appréciation de toute autre fonction, les fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des fonctions essentielles ou importantes au sens du paragraphe 1:

a) 

la fourniture à l'entreprise de services de conseil et autres services ne faisant pas partie de ses activités d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques à l'entreprise, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entreprise;

b) 

l'achat de prestations normalisées, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix («price feeds»).