Évaluation de l'adéquation et rapports d'adéquation
(Article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement ne créent aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui leur incombent lorsqu'elles évaluent l'adéquation de leurs services d'investissement ou instruments financiers conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. Lorsqu'elles effectuent cette évaluation les entreprises informent les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l'évaluation de l'adéquation vise à permettre à l'entreprise d'agir au mieux des intérêts de son client.Lorsque des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l'évaluation de l'adéquation incombe à l'entreprise d'investissement fournissant le service et n'est pas réduite par l'utilisation d'un système électronique pour établir la recommandation personnalisée ou proposer la décision de négociation.
2.Les entreprises d'investissement déterminent la portée de l'information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille à fournir à ces clients. Les entreprises d'investissement obtiennent de leurs clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour que l'entreprise ait connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d'une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée du service fourni, que la transaction qu'elle entend recommander ou engager dans le cadre du service de gestion de portefeuille qu'elle fournit satisfait aux critères suivants:
a)elle répond aux objectifs d’investissement du client, y compris à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité;
b)elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d'investissement;
c)le client possède l'expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille.
3. Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, elle est autorisée à présumer qu'en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il est classé comme tel, le client possède le niveau requis d'expérience et de connaissance aux fins du paragraphe 2, point c).Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture d'un conseil en investissement à un client professionnel relevant de l'annexe II, section 1, de la directive 2014/65/UE, l'entreprise d'investissement est autorisée à présumer, aux fins du paragraphe 2, point b), que ce client est financièrement en mesure de supporter tout risque lié à l'investissement compte tenu des objectifs d'investissement de ce client.
4. Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu'il y a lieu, des informations sur la source et l'importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux. 5. Les informations relatives aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l’investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité. 6. ►C2 Lorsqu'un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes physiques ou lorsqu'une ou plusieurs personnes physiques sont représentées par une autre personne physique, l'entreprise d'investissement élabore et met en œuvre une politique définissant qui fera l'objet de l'évaluation de l'adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l'expérience, la situation financière et les objectifs d'investissement devront être collectées. L'entreprise d'investissement enregistre cette politique.Lorsqu'une personne physique est représentée par une autre personne physique ou lorsqu'une personne morale ayant demandé à être traitée comme un client professionnel au titre de l'annexe II, section 2, de la directive 2014/65/UE doit être prise en compte pour l'évaluation de l'adéquation, la situation financière et les objectifs d'investissement sont ceux de la personne morale ou, dans le cas de la personne physique, ceux du client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l'expérience sont celles du représentant de la personne physique ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent. ◄
7.Les entreprises d'investissement prennent des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables. Elles veillent notamment à ce que:
a)les clients sont informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées;
b)tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, sont adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec leurs clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation;
c)les questions utilisées dans le processus peuvent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation; et
d)les mesures appropriées sont prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.
Les entreprises d'investissement ayant une relation continue avec le client, par exemple celles qui fournissent un service continu de conseil ou de gestion de portefeuille, disposent de politiques et de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées sur leurs clients dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences du paragraphe 2 et sont en mesure de démontrer qu'elles disposent de telles politiques et procédures.
8. Une entreprise d'investissement fournissant un service d'investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille qui n'obtient pas les informations requises en vertu de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE s'abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d'investissement ou des instruments financiers. 9. Les entreprises d’investissement disposent de politiques et de procédures adéquates garantissant qu’elles comprennent la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d’investissement et des instruments financiers sélectionnés pour leurs clients, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité, et qu’elles déterminent, en tenant compte de leur coût et de leur complexité, si d’autres services d’investissement ou instruments financiers équivalents peuvent correspondre au profil de leurs clients, et elles sont en mesure de démontrer qu’elles disposent de telles politiques et procédures. 10. Lorsqu’elle fournit à un client un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, une entreprise d’investissement s’abstient de lui faire une recommandation ou de prendre une décision de négociation portant sur des services ou instruments si aucun d’entre eux n’est adapté à ce client.Une entreprise d’investissement s’abstient de recommander ou de décider de négocier des instruments financiers comme correspondant aux préférences d’un client ou d’un client potentiel en matière de durabilité, si tel n’est pas le cas. Elle explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.
Lorsque aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, l’entreprise d’investissement conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.
11. Lorsque des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille fournis par une entreprise d'investissement impliquent de changer d'investissement, soit par la vente d'un instrument et l'achat d'un autre instrument, soit en exerçant le droit d'apporter un changement eu égard à un instrument existant, l'entreprise recueille l'information nécessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandés et analyse les coûts et avantages du changement, de sorte à être raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supérieurs aux coûts. 12. Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement à un client de détail, les entreprises d’investissement lui remettent un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant en quoi leur recommandation est adaptée à ce client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d’investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d’investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l’égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité.Les entreprises d'investissement indiquent dans le rapport d'adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client de détail demande un réexamen périodique des dispositions convenues et elles attirent l'attention du client sur cette nécessité éventuelle.
Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit un service qui implique de mener périodiquement des évaluations de l'adéquation et d'établir les rapports connexes, les rapports établis après la mise en place du service initial peuvent ne couvrir que les changements affectant les services ou instruments concernés et/ou la situation du client et peuvent ne pas répéter tous les détails du premier rapport.
13. Les entreprises d'investissement menant périodiquement des évaluations de l'adéquation examinent au moins une fois par an, afin d'améliorer le service, l'adéquation des recommandations données. La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d'instruments financiers recommandésLorsqu’elles s’appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.