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Sur la décision
| Référence : | AMF, 19 juin 2023, n° SAN-2023-09 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2023-09 |
| Identifiant AMF : | SAN-2023-09 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 8 du 19 juin 2023
Procédure n°21-14 Décision n° 8
Personne mise en cause :
BANQUE CIC SUD-OUEST Dont le siège social est : 20, quai des Chartrons 33058 Bordeaux Cedex Prise en la personne de son représentant légal
La 2ème section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») :
Vu le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, et notamment ses articles 21 (1), 22 (1), 45 (2), 54 (2), 54 (4), 54 (5), 54 (7), 54 (10), 54 (12) et 55 (1) ;
Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15 ; L. 533-13, I, L. 533-15, II, R. 621-38 et suivants ; D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 12 mai 2023 :
— M. Frédéric Bompaire, en son rapport ;
- Mme Géradine Marteau, représentant le collège de l’AMF ;
- La Banque CIC Sud-Ouest, représentée par M. Patrick Cauvet, accompagné de M. Stéphane Cador, directeur de la conformité du groupe Crédit Al iance Fédérale et de Mme Bénédicte Lombardini, responsable risques, contrôle permanent et conformité de la Banque CIC Sud-Ouest, et assistée par son conseil Me Martine Samuelian, avocat du cabinet Jeantet ;
La mise en cause ayant eu la parole en dernier.
www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20
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FAITS
La société Banque CIC Sud-Ouest (ci-après, « CIC SO ») est un établissement de crédit agréé pour les services d’investissement de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, d’exécution d’ordres pour le compte de tiers, de négociation pour compte propre, de gestion de portefeuil e pour le compte de tiers, de conseil en investissement, de prise ferme et de placements garanti et non garanti. El e est également habilitée pour la tenue de compte-conservation.
La société CIC SO est détenue à 100 % par la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après, « CIC »), qui est elle-même détenue majoritairement par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.
PROCÉDURE
Le 30 novembre 2020, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par CIC SO de ses obligations professionnel es pour la période al ant du 3 janvier 2018 au 15 avril 2021.
Ce contrôle a donné lieu à l’établissement d’un rapport du 10 mai 2021.
Le rapport de contrôle a été adressé à CIC SO par lettre du 10 mai 2021 l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations.
Par lettre du 10 juin 2021, CIC SO a déposé ses observations.
La commission spécialisée n°2 du collège de l’AMF a décidé, le 30 septembre 2021, de notifier des griefs à CIC SO.
La notification de griefs a été adressée à CIC SO par lettre du 2 décembre 2021.
Il lui est reproché :
— de ne pas s’être dotée d’un dispositif efficace d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés aux clients dans le cadre de l’activité de conseil en investissement, et plus particulièrement :
o d’avoir donné accès à ses clients à des instruments financiers sans validation des connaissances nécessaires et/ou en ne tenant pas compte du volume et de la fréquence des transactions réalisées dans l’évaluation de l’expérience client, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-13 I du code monétaire et financier et de celles de l’article 55 (1) du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 financier (ci-après, le « règlement délégué MIF2 ») ;
o de ne pas avoir exploité le critère de la situation financière de ses clients dans le profil d’adéquation et d’avoir empêché que ce critère influe sur le score QESCLI, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-13, I du code monétaire et financier et de celles de l’article 54 (2), (4) et (7) du règlement délégué MIF2 ;
o de ne pas avoir intégré dans le référentiel TRVA une granularité suffisante concernant l’horizon d’investissement long terme de sa clientèle, en méconnaissance des dispositions de l’article L 533-13, I du code monétaire et financier et de celles de l’article 54 (5) du règlement délégué MIF2 ;
o d’avoir remis à sa clientèle des déclarations d’adéquation dotées d’une formulation générique, en méconnaissance des dispositions des articles 54 (12) du règlement délégué MIF2 et L 533- 15, II du code monétaire et financier ;
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o d’avoir délivré, dans des situations d’inadéquation, un rapport mentionnant l’absence d’un conseil en investissement au bénéfice direct de la qualification d’un service de réception-transmission d’ordres, en méconnaissance des dispositions de l’article 54 (10) du règlement délégué MIF2.
— de ne pas avoir disposé d’une procédure de catégorisation des investisseurs conforme à la réglementation et de ne pas avoir respecté les modalités prévues par la réglementation en la matière, en méconnaissance des dispositions de l’article 45 (2) du règlement délégué MIF2 et de celles des articles D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 du code monétaire et financier ;
— d’avoir suspendu 4 contrôles automatiques d’adéquation pendant plusieurs mois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-13, I du code monétaire et financier et de celles des articles 54 (2), (7) et 55 (1) du règlement délégué MIF2, et par ail eurs, d’avoir commercialisé des instruments financiers non adaptés aux profils des clients, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533- 15, II du code monétaire et financier et de celles des articles 54 et 55 du règlement délégué MIF2;
— d’avoir disposé, pour l’activité de conseil en investissement, d’un dispositif de contrôle de premier et de second niveaux insuffisant, en méconnaissance des dispositions des articles 21 (1) et 22 (1) du règlement délégué MIF2.
Une copie de la notification de griefs a été transmise le 2 décembre 2021 au président de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.
Par décision du 29 décembre 2021, le président de la commission des sanctions a désigné M. Frédéric Bompaire en qualité de rapporteur.
Par lettre du 24 janvier 2022, CIC SO a été informée qu’elle disposait d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
Le 21 mars 2022, CIC SO a présenté des observations en réponse à la notification de griefs, après avoir sollicité et obtenu un délai supplémentaire.
CIC SO a été entendue par le rapporteur le 14 juin 2022.
Le rapporteur a déposé son rapport le 7 mars 2023.
Par lettre du 8 mars 2023 à laquel e était joint le rapport du rapporteur, CIC SO a été convoquée à la séance de la commission des sanctions du 12 mai 2023 et informée qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par lettre du 30 mars 2023, CIC SO a été informée de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 12 mai 2023 ainsi que du délai de quinze jours dont elle disposait, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
Le 5 avril 2023, CIC SO a déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les griefs notifiés 1. Sur le grief relatif à l’insuffisance du dispositif d’évaluation de l’adéquation
1.1. Notification de griefs
1. Il est d’abord reproché à CIC SO d’avoir méconnu les dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 55 (1) du règlement délégué MIF2 en ayant donné accès à ses clients à des instruments financiers sans validation des connaissances nécessaires et/ou sans tenir compte du volume et de la fréquence des transactions réalisées dans l’évaluation de l’expérience client.
2. La notification de griefs relève ensuite que l’algorithme du questionnaire QESCLI, utilisé par CIC SO pour évaluer l’adéquation des instruments financiers proposés aux clients personnes physiques et personnes morales, ne tient pas compte de leur situation financière. El e ajoute que la conception de l’algorithme de profilage, tant en termes de méthodologie que de pondération excessive de certains critères, conduit à un déséquilibre et à une incohérence entre le profil investisseur final qui est attribué au client et sa situation telle qu’el e est reflétée par ses réponses dans le QESCLI. El e en déduit qu’en n’exploitant pas ce critère dans le profil d’adéquation et en empêchant qu’il influe sur le score du questionnaire QESCLI, alors même qu’il lui incombe de recueil ir les informations nécessaires concernant leur situation financière, en ce compris leur capacité à subir des pertes, CIC SO a méconnu les dispositions de l’article L. 533-13, I du code monétaire et financier et de l’article 54 (2), (4) et (7) du règlement délégué MIF2.
3. La notification de griefs relève par ail eurs que cet algorithme comporte plusieurs anomalies, participant à l’insuffisance du dispositif d’évaluation et susceptibles de conduire à des recommandations inadaptées. El e expose ainsi que le référentiel TRVA, qui recense les principales caractéristiques des instruments financiers commercialisés par CIC SO, contient des données erronées, ainsi que des incohérences d’articulation entre les catégories de cette base de données et celles figurant dans le QESCLI, avec une granularité moindre s’agissant de l’horizon de placement. La notification de griefs ajoute que cette absence d’harmonisation peut aboutir à ne pas détecter des cas d’inadéquation. El e en déduit ainsi qu’en n’intégrant pas dans le référentiel TRVA une granularité suffisante concernant l’horizon d’investissement long terme de sa clientèle, alors même qu’il lui incombe de proposer un placement adapté à la durée souhaitée par le client, CIC SO a méconnu les dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (5) du règlement délégué MIF2.
4. Il est également reproché à CIC SO d’avoir remis à ses clients des déclarations d’adéquation dotées de formulations génériques, ne précisant pas en quoi la recommandation formulée était adaptée et conforme à leurs objectifs ainsi qu’à leur situation particulière. La notification de griefs indique que ce faisant, CIC SO a méconnu les dispositions des articles L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 (12) du règlement délégué MIF2.
5. Enfin, la notification de griefs retient qu’en ayant délivré, dans des situations d’inadéquation, un rapport mentionnant l’absence d’un conseil en investissement au bénéfice direct de la qualification d’un service de réception- transmission d’ordres, CIC SO a manqué à l’obligation d’abstention prévue à l’article 54 (10) du règlement délégué MIF2. 1.2. Observations de la mise en cause
6. CIC SO conteste avoir donné accès à ses clients à des instruments financiers sans validation des connaissances nécessaires et sans tenir compte du volume et de la fréquence des transactions réalisées dans l’évaluation de l’expérience client. Elle fait tout d’abord valoir que le QESCLI comportait une section « Connaissances et expérience » dans laquel e le client devait répondre aux questions d’un quizz visant toutes les catégories d’instruments financiers susceptibles de faire l’objet d’une recommandation dans le cadre d’un conseil en investissement. El e apporte également des précisions sur le système de comptabilisation des points de ce questionnaire, tout en relevant qu’aucun texte n’impose de méthodologie autre que celle retenue.
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7. Par ail eurs, concernant l’évaluation de l’expérience, CIC SO expose que, pour les clients personnes physiques, le QESCLI comportait deux sous-sections relatives aux catégories d’instruments financiers détenus ou ayant été détenus au cours des 24 derniers mois. El e soutient également que l’analyse de l’échantil on de dossiers sélectionné par la mission de contrôle établit que les conseil ers clientèle prenaient bien en compte tant les connaissances que l’expérience des clients sur les instruments financiers recommandés.
8. Enfin, CIC SO indique que les clients personnes morales représentaient 5 % du total des clients titulaires d’un compte d’instruments financiers actif. El e fait valoir que lorsque ces clients complétaient un QESCLI, ils devaient indiquer le nombre de transactions réalisées chaque mois ainsi que le montant moyen par ordre, de sorte qu’el e considère avoir disposé d’informations relatives au volume et à la fréquence des transactions réalisées par ces clients lors de l’évaluation de leur expérience. El e se prévaut par ail eurs du rôle central du conseil er clientèle pour démontrer l’approche globale de la situation des clients.
9. CIC SO conteste également le manquement relatif à l’absence de prise en compte du critère de la situation financière de ses clients pour l’établissement de leur profil d’adéquation. El e indique que si la situation financière des clients ne figurait pas parmi les critères utilisés dans l’algorithme contribuant à l’établissement de leur profil investisseur, elle était toutefois nécessairement prise en compte par les conseil ers clientèle qui pouvaient notamment s’appuyer sur d’autres outils informatiques appelés TYPO, DOCO ou CALIFE. El e fait observer à cet égard qu’aucun texte n’impose que la prise en compte des informations relatives à la situation financière d’un client dans son profil d’adéquation par un établissement assujetti s’effectue de manière automatisée plutôt que manuelle.
10. S’agissant du manque de granularité du référentiel TRVA relevé par la notification de griefs, CIC SO reconnaît que son contenu n’était pas harmonisé avec celui du questionnaire clientèle QESCLI s’agissant des horizons de placement des instruments financiers proposés, mais fait valoir que cela ne concernait principalement que les parts de SCPI avec un horizon de placement recommandé supérieur à 8 ans dont la commercialisation était, à l’époque des faits reprochés, exclue du dispositif de vérification automatisé de l’adéquation, lequel se basait notamment sur les informations renseignées dans l’outil TRVA. El e en déduit que le manque de granularité relevé par la notification de griefs n’a pas eu de conséquence pour les clients et que les conseil ers clientèles se fondaient sur les informations renseignées dans le QESCLI par les clients, incluant l’horizon de placement souhaité par ces derniers, et bénéficiaient d’outils susceptibles de les aider dans la sélection de l’instrument financier en adéquation avec leur profil. 11. CIC SO reconnaît par ail eurs avoir remis à ses clients des rapports d’adéquation et de diversification dans lesquels seule la conclusion de l’analyse était formalisée mais indique que les éléments fondant cette conclusion étaient détail és par les conseil ers clientèle dans le cadre de rendez-vous physiques ou entretiens téléphoniques avec les clients. El e indique toutefois que cette pratique était répandue à l’époque des faits reprochés et que les établissements contrôlés dans le cadre du contrôle SPOT ayant commis des erreurs similaires n’ont pas été sanctionnés. El e ajoute également que le client était informé périodiquement des instruments financiers composant son portefeuil e via les rapports annuels et trimestriels d’adéquation, envoyés à partir de 2021.
12. El e indique enfin avoir pris des mesures de remédiation à cet égard et précise que les éléments et critères fondant la recommandation personnalisée émise sont formalisés dans le rapport relatif à l’adéquation depuis 2021.
13. Enfin, s’agissant du dernier manquement, CIC SO expose qu’en cas de fourniture d’un service de conseil en investissement, le conseil er clientèle procédait à l’évaluation de l’adéquation de l’instrument financier sélectionné au profil investisseur du client, et en cas d’inadéquation totale, ne transmettait pas de rapport au client en matière d’adéquation, conformément à son obligation d’abstention. El e ajoute qu’un client est libre de passer un ordre quel que soit l’éventuel conseil fourni et d’effectuer toute transaction, sans que CIC SO soit en mesure d’interdire audit client de transmettre cet ordre. El e précise que lorsqu’un client passe un ordre auprès de CIC SO non consécutif à une recommandation délivrée par le conseil er clientèle, elle effectue un test du caractère approprié de cet ordre, puis transmet au client un rapport d’avertissement si elle estime que le client n’a pas le niveau de connaissance et d’expérience nécessaire sur l’instrument financier en cause.
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1.3. Textes applicables
14. Les faits reprochés se sont déroulés entre le 3 janvier 2018 et le 15 avril 2021. Ils seront donc examinés à la lumière des textes alors en vigueur, sous réserve de l’application rétroactive de dispositions moins sévères entrées en vigueur postérieurement.
15. L’article L. 533-13, I du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifiée depuis sur ces points, dispose : « I.- En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. […] »
16. L’article L. 533-15, II du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 janvier 2018 au 27 février 2022, dispose : « II.- Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e qui fournissent le service d’investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d’adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quel e mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels. […] »
17. Cet article a été modifié par l’ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 qui y a ajouté un dernier alinéa qui, dans sa version en vigueur au 28 février 2022, non modifiée depuis dans un sens moins sévère sur ce point, dispose : « Les obligations énoncées au présent article ne s’appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret. »
18. L’article 54 (2), (4) et (7) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « 2. Les entreprises d’investissement déterminent la portée de l’information à recueil ir auprès des clients en fonction des caractéristiques des services de conseil en investissement […] à fournir à ces clients. Les entreprises d’investissement obtiennent de leurs clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour que l’entreprise ait connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d’une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée du service fourni, que la transaction qu’elle entend recommander […] satisfait aux critères suivants : / a) elle répond aux objectifs d’investissement du client, y compris à sa tolérance au risque […] ; / b) elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d’investissement ; / c) le client possède l’expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction […]./ 4. Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu’il y a lieu, des informations sur la source et l’importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux. […] / 7. Les entreprises d’investissement prennent des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueil ies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables. El es veil ent notamment à ce que : / a) les clients sont informés de l’importance de fournir des informations exactes et actualisées ; / b) tous les outils, tels que les outils de profilage d’évaluation des risques ou les outils d’évaluation des connaissances et de l’expérience des clients, utilisés lors de l’évaluation de l’adéquation, sont adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec leurs clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l’évaluation de l’adéquation ; / c) les questions utilisées dans le processus peuvent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l’évaluation de l’adéquation ; et / d) les mesures appropriées sont prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes. […] »
19. L’article 54 (5) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, dispose : « 5. Les renseignements concernant les objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, lorsqu’il y a lieu, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l’investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que l’objet de l’investissement. »
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20. L’article 54 (5) a été modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission du 21 avril 2021, entré en application le 2 août 2022, comme suit : « 5. Les informations relatives aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l’investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité. »
21. Cette version n’apparaît pas moins sévère que la version antérieure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer rétroactivement.
22. L’article 54 (10) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, dispose : « 10. Les entreprises d’investissement qui fournissent un service de conseil en investissement ou de la gestion de portefeuil e s’abstiennent de recommander ou de négocier lorsqu’aucun des services ou instruments n’est approprié pour le client. » 23. L’article 54 (10) a été modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission du 21 avril 2021, entré en application le 2 août 2022, comme suit : « 10. Lorsqu’el e fournit à un client un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuil e, une entreprise d’investissement s’abstient de lui faire une recommandation ou de prendre une décision de négociation portant sur des services ou instruments si aucun d’entre eux n’est adapté à ce client. […] ».
24. Cette version n’apparaît pas moins sévère que la version antérieure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer rétroactivement.
25. L’article 54 (12) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, dispose : « 12. Lorsqu’elles fournissent un conseil en investissement, les entreprises d’investissement remettent au client de détail un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client de détail, y compris la façon dont elle est conforme aux objectifs et à la situation particulière du client en ce qui concerne la durée d’investissement requise, les connaissances et l’expérience du client ainsi que l’attitude du client à l’égard du risque et sa capacité de perte. […] »
26. L’article 54 (12) a été modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission du 21 avril 2021, entré en application le 2 août 2022, comme suit : « 12. Lorsqu’el es fournissent des conseils en investissement à un client de détail, les entreprises d’investissement lui remettent un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant en quoi leur recommandation est adaptée à ce client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d’investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d’investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l’égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité. […] »
27. Cette version n’apparaît pas moins sévère que la version antérieure en ce qui concerne les clients de détail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer rétroactivement.
28. L’article 55 (1) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « 1. Les entreprises d’investissement veil ent à ce que les renseignements concernant la connaissance et l’expérience d’un client ou client potentiel dans le domaine de l’investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service : / a) les types de services, de transactions et d’instruments financiers que le client connaît bien ; / b) la nature, le volume et la fréquence des transactions sur des instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquel e il a effectué ces transactions ; / c) le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel. »
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1.4. Examen du grief 1.4.1. Sur le manquement tiré de l’absence de validation des connaissances nécessaires des clients et/ou de prise en compte du volume et de la fréquence des transactions réalisées dans l’évaluation de l’expérience client
29. Il résulte des dispositions susvisées que CIC SO a l’obligation, en sa qualité de PSI, de se procurer les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de ses clients en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service recommandé, et que ces renseignements incluent notamment la nature, le volume et la fréquence des transactions réalisées sur des instruments financiers, de manière à recommander des services d’investissement ou des instruments financiers adaptés au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service.
30. En l’espèce, il ressort de la version V3 de la présentation des fonctionnalités du QESCLI pour les personnes physiques, applicable à l’époque des faits reprochés, que le questionnaire présenté aux clients comprend un onglet « 4. Expérience et connaissances », qui précise : « deux pavés vous indiquent les catégories d’instruments financiers détenus ou ayant été détenus les 24 derniers mois. / Les catégories ainsi listées sont pré-sélectionnées en terme d’expérience (proposition car ajout ou désélection possible). / Les mêmes catégories sont pré sélectionnées pour pouvoir évaluer le niveau de connaissance client : pour les catégories détenues, la première question n’est pas posée mais les points sont attribués. Niveau de connaissance sur le produit détenu, a minima « connaissance de base ». Parmi les catégories d’instruments financiers prévues par cet onglet figurent notamment une catégorie « OPC » et une catégorie « immobilier/innovation ». Par ail eurs, il ressort également de ce document que pour chacune de ces catégories d’instruments financiers, sont posées deux questions avec deux propositions de réponse associées. Enfin, il ressort du fichier Excel présentant la méthodologie de comptabilisation des points sur la connaissance du client qu’une réponse exacte attribue un point tandis qu’une mauvaise réponse ou une absence de réponse ne retire pas de point, et que selon le nombre de points obtenus, le client personne physique se voit attribuer l’un des 4 niveaux de connaissances al ant de « pas de connaissance » à « expert ».
31. Ainsi, le QESCLI permet aux clients, par des questions à réponse binaire, d’avoir 1 chance sur 2 d’apporter une réponse correcte, ne sanctionne pas une réponse erronée et enfin présume d’une bonne réponse sur la première de deux questions relatives à un type de placement en cas de détention préalable du même type de produit, alors même que dans le cadre d’une transaction réalisée à la suite d’un service de réception-transmission d’ordres, un client peut souscrire à des instruments financiers sans avoir la connaissance requise.
32. Si la réglementation en vigueur n’impose pas de formalisme particulier dans le cadre du recueil de la connaissance client et s’il ne peut être contesté, au regard du dispositif mis en place par CIC SO, que les conseil ers clientèle participent au processus d’évaluation globale de la situation des clients, force est néanmoins de constater que le QESCLI, sur lequel ceux-ci se fondent pour prendre en compte le niveau de connaissance des clients sur les instruments financiers recommandés, est imprécis sur ce point, de sorte que CIC SO a pu donner accès à ses clients à des instruments financiers sans validation des connaissances nécessaires.
33. En revanche, il ressort de l’analyse du QESCLI que celui-ci inclut, s’agissant à la fois des personnes physiques et des personnes morales, une information positive ou négative sur l’expérience par catégorie d’instruments financiers, ainsi que, s’agissant des personnes morales, des informations chiffrées sur l’activité avec le nombre de transactions par mois et le montant par ordre sans distinction selon les catégories d’instruments financiers. Ces informations fournissaient au conseil er clientèle la base d’évaluation de l’expérience du client.
34. Dès lors le manquement tiré du caractère lacunaire ou insuffisant des informations collectées au titre de l’expérience du client n’est pas caractérisé.
35. Il résulte de ce qui précède que le manquement tiré de la violation des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 55 (1) du règlement délégué MIF2 est caractérisé, uniquement en ce qui concerne la détermination du niveau de connaissance des clients.
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1.4.2. Sur le manquement tiré de l’absence d’exploitation du critère relatif à la situation financière des clients dans le questionnaire d’adéquation et l’algorithme de profil de risque
36. Il résulte des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (2), (4) et (7) du règlement délégué MIF2 qu’en sa qualité de prestataire de services d’investissement, CIC SO est tenue de se procurer les informations nécessaires concernant la situation financière de ses clients ou clients potentiels, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement ou les instruments financiers adéquats et adaptés notamment à leur capacité à subir des pertes.
37. En l’espèce, la procédure interne de CIC SO prévoit : « Afin de col ecter les informations relatives à l’adéquation et le caractère approprié du client au service d’investissement proposé, le groupe Crédit Mutuel Al iance Fédérale a mis en place un questionnaire client géré par un outil appelé « QESCLI ». / Le QESCLI a été décliné en 2 versions : une dédiée aux personnes physiques, une autre dédiée aux personnes morales. / […] À travers le QESCLI, les informations suivantes sont collectées sur les thèmes suivants : […] Situation financière du client […] Une fois le QESCLI rempli, chaque client est rattaché à un profil d’investisseurs qui est défini en fonction d’un algorithme interne. […]. »
38. CIC SO ne conteste pas, d’une part, que le QESCLI est utilisé comme principal document pour répondre aux exigences réglementaires en matière de connaissance client et, d’autre part, que la situation financière des clients ne figurait pas parmi les critères utilisés dans l’algorithme contribuant à l’établissement du profil investisseur.
39. CIC SO soutient toutefois que les informations relatives à la situation financière des clients étaient recueil ies grâce à plusieurs outils informatiques mis à la disposition des conseil ers clientèle, à savoir l’outil de profilage TYPO, composé d’un module de profilage de la relation commerciale et d’un module de scoring par catégorie de produits, ainsi que les outils de connaissance client appelés DOCO, CALIFE, permettant de pré-remplir les informations relatives à la situation financière des clients demandées lors de l’établissement du QESCLI.
40. A cet égard, il ressort de l’analyse détail ée du questionnaire QESCLI faite par la mission de contrôle, que, s’agissant des personnes physiques, « [l]es données du client concernant ses revenus (montant et périodicité), ses charges (loyers, emprunts et crédits (montant et périodicité)), son patrimoine (nature du patrimoine immobilier ou mobilier, montant estimé, situation et quotité détenue), son épargne (le client peut déclarer ses épargnes bancaires, financières et assurance externes ainsi que son épargne salariale) et son passif (autres dettes et crédits internes et externes) connues par le CIC SO sont directement remontées depuis l’outil DOCO. Le client peut par ail eurs déclarer d’autres informations sur cette section non présentes dans les éléments remontés. ». Il ressort également de ce document que la situation financière des personnes morales est prise en compte, dans la mesure où « Le représentant de la personne morale fournit les informations suivantes sur sa société : / – Le montant de la trésorerie globale en euros (valeurs mobilières de placement et disponibilités) ; / – Le montant de l’épargne financière totale ; / – La remise ou non des comptes sociaux et leur fraîcheur (moins ou plus de 2 ans) ; / – Le nombre de banques partenaires : « 1 », « 2 » ou « > 2 » ».
41. Il n’en demeure pas moins que l’algorithme du questionnaire QESCLI, utilisé par CIC SO pour évaluer l’adéquation des instruments financiers proposés aux clients personnes physiques et personnes morales, ne tenait pas compte des éléments de leur situation financière autres que leur statut éventuel de propriétaire de sorte que le profilage de ces clients était établi sur le fondement d’informations incomplètes. La consultation d’autres outils permettant d’accéder à la situation financière du client, outre qu’elle n’était pas certaine, ne conduisait pas à la modification du profilage établi et pouvait en outre aboutir à des informations contradictoires sur les profils des investisseurs. Il n’est donc pas démontré que le critère de la situation financière du client a été pris en compte de manière traçable dans la détermination de l’adéquation du profil retenu.
42. Par conséquent, le manquement tiré de la violation des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (2), (4) et (7) du règlement MIF2 est caractérisé.
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1.4.3. Sur le manquement tiré de la granularité insuffisante du référentiel TRVA concernant l’horizon d’investissement long terme de la clientèle
43. En application des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (5) du règlement délégué MIF2 qu’en sa qualité de prestataire de services d’investissement, CIC SO est tenue de se procurer les informations nécessaires concernant notamment les objectifs d’investissement de ses clients ou clients potentiels, en ce compris notamment les informations sur la durée pendant laquelle ceux-ci souhaitent conserver leur investissement.
44. En l’espèce, il résulte des explications fournies par la mise en cause qu’à l’époque des faits reprochés, le mécanisme de vérification de l’adéquation des instruments financiers conseil és par CIC SO avec le profil de ses clients était informatisé, à l’exception des SCPI qui n’étaient pas répertoriées dans le référentiel TRVA. Plus précisément, la vérification de l’adéquation au regard de l’horizon de placement se faisait par le rapprochement entre les réponses renseignées dans le QESCLI et les caractéristiques de l’instrument financier enregistrées dans le référentiel « TRVA ». Or, en l’espèce, il ressort de l’analyse de ces deux outils que le QESCLI envisage cinq horizons de placement, contrairement au référentiel TRVA qui n’en retient que quatre, de sorte que la différence de granularité relevée par la notification de griefs peut être observée et n’est d’ail eurs pas contestée par la mise en cause.
45. Selon la mise en cause, ce manque de granularité n’a pu affecter qu’un nombre restreint d’instruments financiers, concernant essentiel ement des parts de SCPI avec un horizon de placement recommandé supérieur à 8 ans, pour lesquelles était par ail eurs mis en place un mécanisme spécifique de vérification manuelle, reposant notamment sur la réalisation d’un diagnostic patrimonial et un questionnaire complémentaire.
46. Il n’en demeure pas moins que le référentiel TRVA, recensant les principales caractéristiques des instruments financiers commercialisés par CIC SO, contenait des données erronées notamment sur l’horizon de placement de plusieurs instruments financiers. Ce référentiel ne connaissait qu’une seule catégorie de placement long terme, supérieur à 5 ans, tandis que le questionnaire QESCLI affichait une granularité plus fine en proposant de distinguer deux horizons de placement long terme au-delà de 5 ans, à savoir les instruments ayant un horizon inférieur ou supérieur à 8 ans, ce qui conduisait à des incohérences s’agissant de la maturité des instruments financiers commercialisés, les cas d’inadéquation pour des investissements à horizon supérieur à 5 ans n’étant pas appréhendés par le référentiel TRVA.
47. En conséquence, le manquement tiré de la violation des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (5) du règlement MIF2 est caractérisé.
1.4.4. Sur le manquement tiré de la formulation générique des rapports d’adéquation remis à la clientèle
48. Il résulte des dispositions des articles L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 (12) du règlement délégué MIF2 qu’en sa qualité de prestataire de services d’investissement, CIC SO a l’obligation de remettre à ses clients, préalablement à la transaction envisagée, une déclaration d’adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé non seulement le conseil fourni mais également la mesure dans laquelle il répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.
49. En l’espèce, dans les rapports d’adéquation remis par CIC SO à ses clients, la déclaration d’adéquation totale est formalisée comme suit : « Sur le fondement des informations que vous nous avez remises relatives à votre connaissance et expérience des instruments financiers, ainsi qu’à votre situation financière et à vos objectifs d’investissement, nous avons déterminé votre profil d’investissement. / Votre profil d’expérience et de connaissance et votre profil de risque (situation financière et objectif d’investissement) sont en adéquation avec le type d’instrument financier et/ou de service, référencé(s) ci-dessus, que nous avons sélectionnés ensemble. »
50. Par ail eurs, les rapports de diversification remis par CIC SO à ses clients, en cas d’adéquation partiel e dans le cadre d’une diversification de portefeuil e, indiquent : « Sur le fondement des informations que vous nous avez remises relatives à votre connaissance et expérience des instruments financiers, ainsi qu’à votre situation financière et à vos objectifs d’investissement, nous avons déterminé votre profil d’investissement. / Votre profil d’expérience
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et de connaissance et votre profil de risque (situation financière et objectif d’investissement) ne sont pas à priori en adéquation avec le type d’instrument financier et/ou de service, référencé(s) ci-dessus. / Toutefois, dans le cadre d’une diversification adaptée de votre portefeuil e, nous avons sélectionné ensemble cet instrument financier pour un montant et/ou une proportion de vos investissements totaux répondant à vos objectifs, vos besoins et votre tolérance aux risques. »
51. Ainsi, ces rapports n’expliquent pas en quoi la recommandation formulée par CIC SO est adaptée au client concerné au regard de ses objectifs et de son profil, ce que ne conteste pas au demeurant la mise en cause qui se borne à faire état, sans les établir, de précisions apportées par les conseil ers clientèle lors de rendez-vous physiques ou téléphoniques.
52. Les rapports périodiques d’adéquation dont fait état CIC SO sont postérieurs à la réalisation de la transaction et sont donc indifférents à l’analyse de ce manquement qui porte sur les seuls rapports d’adéquation totale ou partiel e remis par CIC SO à ses clients avant la réalisation d’une transaction dans le cadre de l’activité de conseil en investissement.
53. De même, sont sans incidence sur l’appréciation de la caractérisation de ce manquement les actions de remédiation mises en place depuis par CIC SO, dont le caractère adéquat n’a en tout état de cause pas été vérifié, ainsi que la circonstance invoquée tenant au fait qu’il s’agissait d’une pratique répandue à l’époque des faits reprochés et que les établissements contrôlés dans le cadre du contrôle SPOT ayant commis des erreurs similaires n’ont pas été sanctionnés.
54. Il résulte de ce qui précède que la société CIC SO n’a pas respecté son obligation de fournir, préalablement à toute transaction, une déclaration d’adéquation précisant, sur un support durable, dans quel e mesure le conseil fourni à ses clients non professionnels répond à leurs préférences, objectifs et autres caractéristiques, et ce en méconnaissance des dispositions susvisées.
55. Par conséquent, le manquement tiré de la violation des dispositions des articles L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 (12) du règlement délégué MIF2 est caractérisé.
1.4.5. Sur le manquement tiré de la remise, dans des situations d’inadéquation, de rapports mentionnant l’absence d’un conseil en investissement au bénéfice de la qualification de service de réception-transmission d’ordres
56. Lorsqu’elle donne des recommandations personnalisées à des clients concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers, CIC SO exerce une activité de service de conseil en investissement, et à ce titre doit s’abstenir d’effectuer une recommandation portant sur des instruments qui ne leur seraient pas adaptés.
57. Lorsqu’elle fournit un service de réception-transmission d’ordres, CIC SO est tenue d’évaluer le caractère approprié du produit demandé au regard du niveau d’expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents audit produit.
58. En l’espèce, il ressort des documents transmis par CIC SO qu’« à défaut d’adéquation partiel e autorisée, et si la transaction envisagée est toujours sollicitée par le client, le [chargé de clientèle] exécute l’ordre d’achat dans le cadre d’une prestation de RTO. Le client reçoit un rapport d’avertissement », lequel indique « Sur le fondement des informations que vous nous avez remises relatives à votre connaissance et expérience des instruments financiers, ainsi qu’à votre situation financière et à vos objectifs d’investissement, nous avons déterminé votre profil d’investissement. / Votre profil d’expérience et de connaissance et votre profil de risque (situation financière et objectif d’investissement) ne sont pas en adéquation avec le type d’instrument financier et/ou de service, référencé(s) ci-dessus, que vous avez sélectionné. / Cette opération est réalisée dans le cadre d’un service de réception transmission d’ordre sans conseil en investissement délivré par votre banque. »
59. S’il ne peut être contesté que CIC SO ne formalise pas, par la remise d’un rapport écrit, l’inadéquation du produit envisagé et la clôture du service de conseil en investissement, il convient toutefois de relever que le rapport d’avertissement susvisé mentionne expressément que celui-ci n’est pas remis dans le cadre d’un service de conseil en investissement mais à l’occasion d’un service de réception-transmission d’ordres, peu important à cet égard que
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le terme « adéquation » soit employé aux lieu et place de l’expression « caractère approprié » ou que les éléments mentionnés au titre des informations remises ail ent au-delà de la seule connaissance et expérience du client.
60. Le manquement tiré de la violation des dispositions de l’article 54 (10) du règlement délégué MIF2 n’est donc pas caractérisé.
61. En revanche, le grief tiré de l’insuffisance du dispositif d’évaluation de l’adéquation de CIC SO est caractérisé, en ce que cette dernière a manqué aux dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 (2), 54 (4), 54 (5), 54 (7), 54 (12) et 55 (1) du règlement délégué MIF2.
2. Sur le grief relatif à la défail ance de la procédure de catégorisation des investisseurs
2.1. Notification de griefs
62. La notification de griefs relève que les modalités prévues par la procédure de CIC SO pour la catégorisation des clients ne sont pas conformes aux exigences de la réglementation en la matière, dans la mesure où elles ne respectent pas les trois étapes prévues par celle-ci. El e expose que le client « non professionnel » peut être catégorisé en client « professionnel » lors de l’entretien avec son conseil er sans qu’aucune vérification documentaire ne soit faite.
63. El e relève également que les contrôles réalisés par la conformité de CIC SO en 2019 et 2020 témoignent d’importantes carences dans la mise en œuvre de la procédure de catégorisation des clients.
64. La notification de griefs en déduit qu’en ne disposant pas d’une procédure de catégorisation des clients conforme à la réglementation et en ne respectant pas les modalités prévues par cette réglementation, la société CIC SO a méconnu les dispositions de l’article 45 (2) du règlement délégué MIF2, et celles des articles D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 du code monétaire et financier. 2.2. Observations de la mise en cause
65. CIC SO fait valoir que sa procédure interne de catégorisation des clients et les processus y afférents lui paraissaient conformes à la réglementation en vigueur, bien que perfectibles lors de l’ouverture de compte-titres, et qu’en tout état de cause les manquements relevés par la notification de griefs se sont avérés sans conséquence pour les clients.
66. El e précise que sa procédure interne prévoyait les règles de catégorisation par défaut des clients et des critères permettant de déterminer si un client pouvait changer de catégorie.
67. El e confirme que le QESCLI signé matérialisait, de manière écrite, la demande de changement de catégorie faite par le client, et fait observer que si la demande de changement de catégorie doit effectivement être faite par écrit, la nature de cet écrit n’est pas définie par la réglementation.
68. Concernant l’information des clients sur leur changement de catégorie et les conséquences en découlant, elle affirme que les courriers prévus par sa procédure interne n’ont pas été envoyés aux clients concernés, dans la mesure où elle a fait le choix de communiquer les mêmes informations et d’appliquer les mêmes règles aux clients professionnels sur option et aux clients non professionnels, notamment quant à l’analyse du caractère approprié ou adéquat d’un ordre au profil investisseur.
69. Enfin, elle fait valoir que la règlementation n’impose pas la collecte systématique de documents justificatifs visant à confirmer les déclarations faites par le client en lien avec sa catégorisation et que ce n’est qu’en cas de doute que le prestataire doit réaliser des recherches plus poussées, de nature à confirmer ou infirmer la catégorisation du client, dont le choix, in fine, appartient à l’établissement.
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2.1. Textes applicables
70. Les faits reprochés, qui se sont déroulés entre 3 janvier 2018 et le 15 avril 2021, seront examinés à la lumière des textes alors en vigueur.
71. L’article 45 (2) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « 2. Les entreprises d’investissement informent, sur un support durable, tout client de son droit à demander une catégorisation différente et des limites de la protection dont il bénéficierait s’il changeait de catégorie. »
72. L’article D. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « I. – Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles. […] / II. – Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible. / Il les informe également en cas de changement de catégorie. / Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection. […] » 73. L’article D. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite. / Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu’il respecte les critères et la procédure mentionnés à l’article D. 533-12-1. […] / Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n’est réputée valide qu’à la condition qu’une évaluation adéquate, par le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e, de la compétence, de l’expérience et des connaissances du client lui procure l’assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt. / Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d’évaluer la compétence et les connaissances du client. / Dans le cas d’une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 de l’article D. 533-11, l’évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci. / Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis : / 1° La détention d’un portefeuil e d’instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d’une valeur supérieure à 500 000 euros ; / 2° La réalisation d’opérations, chacune d’une tail e significative telle que déterminée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d’au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; / 3° L’occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d’une position professionnelle exigeant une connaissance de l’investissement en instruments financiers. »
74. L’article D. 533-12-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « Les clients mentionnés à l’article D. 533-12 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite que selon la procédure ci-après : / 1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e son souhait d’être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ; / 2° Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ; / 3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées. / Avant de décider d’accepter cette renonciation, le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l’article D. 533-12. »
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2.1. Examen du grief
75. Il résulte des dispositions susvisées, et notamment de celles de l’article D. 533-12-1 du code monétaire et financier, qu’un client non professionnel ne peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite, qu’à l’issue d’une évaluation adéquate et selon une procédure en trois étapes comprenant : (i) la notification par écrit du client au prestataire de services d’investissement de son souhait d’être traité comme un client professionnel, et ce à tout moment, pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, ou encore pour un type de transactions ou de produits ; (ii) l’information communiquée par le prestataire de services d’investissement au client, par écrit et de manière claire et précise, sur les protections et les droits à indemnisation dont ce dernier risque de se priver ; et (i i) la déclaration du client par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
76. En l’espèce, la procédure interne de CIC SO décrit le processus de catégorisation des clients d’une part, dans le cadre du processus d’évaluation de la connaissance client lors de la souscription d’un compte-titres, et d’autre part, au cours de la relation client, dans le cadre de la procédure « Gérer les demandes de modification de la classification ».
77. Le processus de catégorisation des clients à l’ouverture d’un compte-titres se matérialise par le questionnaire « QESCLI », qui comprend un onglet « classification » permettant d’« Informer le client de sa classification par défaut » et « Le cas échéant, procéder aux modifications demandées par le client ». Dans ce dernier cas, si le client est une personne physique qui souhaite opter pour le statut professionnel, la procédure indique qu’il convient de « Vérifier que le client remplit au moins 2 des 3 critères réglementaires décrits dans l’onglet / Cocher les cases correspondant aux critères respectés / Dans le cas contraire, la demande d’option sera inopérante et le client se verra appliquer la classification « non professionnel ». Il est également précisé que si le client est une personne morale « qui ne remplit pas les critères de tail e » et qui souhaite opter pour le statut professionnel, il convient de « Vérifier que le dirigeant, mandataire ou représentant légal remplit 2 des 3 critères de compétence cités dans le questionnaire / Cocher les cases correspondant aux critères respectés / Dans le cas contraire, la demande d’option sera inopérante et le client se verra appliquer la classification « non professionnel ».
78. La procédure prévoit en outre que le QESCLI est complété en agence par le conseil er clientèle sur la base des informations recueil ies auprès du client concerné, qui doit le signer.
79. Or, il résulte de l’analyse de la procédure susvisée que la validation du changement de statut du client n’est subordonnée qu’au remplissage et à la signature du questionnaire QESCLI sans autre formalité ou documentation et que ne sont intégrées à ce processus aucune des étapes relatives respectivement à l’information écrite du client sur les protections et droits à indemnisation dont il risque de se priver (i) et à la déclaration écrite du client selon laquelle il est conscient des conséquences de sa renonciation à ces protections (ii).
80. Ainsi, le processus de catégorisation des clients à l’ouverture d’un compte-titres ne respecte pas la procédure prévue par l’article D. 533-12-1 du code monétaire et financier.
81. De même, l’absence alléguée de conséquence pour les clients, du fait de l’égalité de traitement invoquée par CIC SO, est sans incidence sur les carences intrinsèques de cette procédure.
82. Par ail eurs, il résulte des dispositions de l’article D. 533-12-1 du code monétaire et financier qu’avant de décider d’accepter une éventuelle renonciation d’un client, CIC SO a l’obligation de prendre « toute mesure raisonnable » pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l’article D. 533-12 du même code.
83. Or, la procédure de CIC SO sur le QESCLI indique que pour la catégorisation des clients personnes physiques, « [l]’information est collectée en fonction des informations connues du client mais ne peuvent être issues que des éléments présents dans notre système d’information », ce qui est de nature à établir l’absence de contrôle documentaire en la matière, y compris en cas de doute sur la situation d’un client.
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84. Dans ces conditions, CIC SO n’a pas pu se conformer à l’obligation susvisée de prendre « toute mesure raisonnable » pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l’article D. 533-12 du code monétaire et financier.
85. En outre, les contrôles réalisés par la conformité de CIC SO en 2019 et 2020 ont identifié un taux de non-conformité des dossiers de l’ordre de 70 % en 2019 et de 65,5 % en 2020, en raison de l’absence de satisfaction, de vérification ou de traçabilité des critères de catégorisation, témoignant ainsi d’insuffisances importantes dans la mise en œuvre de la procédure de catégorisation des clients.
86. Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à la non-conformité à la réglementation de la procédure de catégorisation des clients et au non-respect des modalités prévues par la réglementation, tiré de la violation des articles 45 (2) du règlement délégué MIF2 et D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 du code monétaire et financier, est caractérisé. 3. Sur le grief relatif à l’inadéquation du conseil fourni au profil du client
3.1. Notification de griefs
87. La notification de griefs relève en premier lieu que, pendant plusieurs mois, 4 contrôles automatiques d’adéquation portant sur les critères de connaissance et d’expérience client, d’objectifs d’investissement, de tolérance au risque et de capacité à subir des pertes ont été suspendus en raison d’incidents techniques.
88. El e indique que cette défail ance peut avoir empêché la détection par CIC SO de cas d’inadéquation des instruments financiers concernés aux profils et objectifs des clients, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (2), 54 (7) et 55 (1) du règlement délégué MIF2.
89. Par ail eurs, elle expose que les conseils en investissement fournis par CIC SO sont inadaptés au profil des clients dans 40,35 % des dossiers de l’échantil on analysé par la mission de contrôle.
90. El e relève également que la procédure interne de CIC SO prévoit que le recours à l’option de diversification doit demeurer exceptionnel, justifié par le conseil er clientèle et limité à 10 % des avoirs en titres détenus par le client auprès de la banque, mais que pour autant ces critères ne sont pas respectés en pratique et qu’ainsi les produits conseil és ne répondent pas à l’exigence d’adéquation au profil client.
91. Il est ainsi fait grief à CIC SO d’avoir commercialisé des instruments non adaptés au profil de ses clients et d’avoir ainsi manqué aux dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533-15, II du code monétaire et financier et des articles 54 et 55 du Règlement délégué MIF2.
3.2. Observations de la mise en cause
92. CIC SO ne conteste pas la suspension des 4 contrôles automatiques d’adéquation relevée par la notification de griefs. 93. Elle indique toutefois qu’il ne s’agit pas d’une carence structurelle de son dispositif et que les défail ances ainsi relevées sont limitées dans le temps et s’expliquent par des dysfonctionnements techniques.
94. Elle fait ainsi observer que plusieurs points de contrôle ont pu être réactivés progressivement, à savoir le 11 février 2019 pour les connaissances et l’expérience du client et le 9 septembre 2019 pour les objectifs d’investissement, la tolérance au risque et la capacité à subir des pertes, et que pendant cette période, les conseil ers clientèle ont réalisé les contrôles sur les points en question.
95. Elle rappelle à cet égard que le manquement reproché n’est pas de nature à caractériser un manquement à ses obligations professionnelles, dans la mesure où le contrôle automatisé n’est qu’une mesure complémentaire aux mesures de vérification effectuées par les conseil ers clientèle.
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96. El e ajoute que les contrôles trimestriels de premier et second niveaux réalisés en 2019 sur l’adéquation du conseil en investissement fourni par rapport au profil du client ont bien été mis en œuvre.
97. El e fait également observer qu’il devrait être tenu compte des difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle des dispositions réglementaires précitées.
98. Par ail eurs, CIC SO fait observer que le manquement tiré de la commercialisation d’instruments financiers non adaptés au profil des clients est identique au premier grief notifié, tiré de l’absence de dispositif efficace d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés aux clients dans le cadre de l’activité de conseil en investissement, en ce qu’il se fonde sur les mêmes textes.
99. El e ajoute que pour l’ensemble des dossiers de l’échantil on, les conseil ers clientèle connaissaient précisément la situation globale des clients dans la mesure où ces derniers étaient clients de CIC SO depuis, en moyenne, 15 ans, ce d’autant plus que la plupart d’entre eux étaient considérés comme actifs ou présentant une appétence pour la constitution d’une épargne financière.
100. Elle fait par ail eurs observer que les investissements en cause ont permis à certains de ses clients de réaliser des plus-values.
101. Enfin, la mise en cause fait valoir que les critères applicables à sa procédure interne de diversification ont été établis par la politique commerciale et de gestion de CIC SO, indépendamment de ceux fixés par la réglementation, et qu’en conséquence l’éventuel non-respect de sa procédure interne ne constitue pas, en tant que tel, une violation de la réglementation applicable en matière de commercialisation d’instruments financiers.
3.3. Textes applicables
102. Les faits reprochés se sont déroulés du 3 janvier 2018 et le 15 avril 2021. Ils seront donc examinés à la lumière des textes en vigueur à cette époque, sous réserve de l’application rétroactive de dispositions moins sévères entrées en vigueur postérieurement.
103. L’article L. 533-13, I du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, est reproduit au point 15 supra.
104. L’article L. 533-15, II du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 28 février 2022, rétroactivement applicable, est reproduit au point 16 supra.
105. L’article 54 (2), (4), (5), (7), (10) et (12) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, est reproduit aux points 18 à 26 supra.
106. L’article 54 (1), (3), (6), (8) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « 1. Les entreprises d’investissement ne créent aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui leur incombent lorsqu’elles évaluent l’adéquation de leurs services d’investissement ou instruments financiers conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. Lorsqu’elles effectuent cette évaluation les entreprises informent les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l’évaluation de l’adéquation vise à permettre à l’entreprise d’agir au mieux des intérêts de son client. / Lorsque des services de conseil en investissement […] sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l’évaluation de l’adéquation incombe à l’entreprise d’investissement fournissant le service et n’est pas réduite par l’utilisation d’un système électronique pour établir la recommandation personnalisée ou proposer la décision de négociation. […] / 3. Lorsqu’une entreprise d’investissement fournit un service d’investissement à un client professionnel, elle est autorisée à présumer qu’en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il est classé comme tel, le client possède le niveau requis d’expérience et de connaissance aux fins du paragraphe 2, point c). / Lorsque ce service d’investissement consiste en la fourniture d’un conseil en investissement à un client professionnel relevant de l’annexe II, section 1, de la directive 2014/65/UE, l’entreprise d’investissement est autorisée à présumer, aux fins du paragraphe 2, point b), que ce client est financièrement en mesure de supporter tout risque lié à l’investissement compte tenu des objectifs d’investissement de ce client. […] / 6. Lorsqu’un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes physiques ou lorsqu’une ou
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plusieurs personnes physiques sont représentées par une autre personne physique, l’entreprise d’investissement élabore et met en œuvre une politique définissant qui fera l’objet de l’évaluation de l’adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l’expérience, la situation financière et les objectifs d’investissement devront être collectées. L’entreprise d’investissement enregistre cette politique. / Lorsqu’une personne physique est représentée par une autre personne physique ou lorsqu’une personne morale ayant demandé à être traitée comme un client professionnel au titre de l’annexe II, section 2, de la directive 2014/65/UE doit être prise en compte pour l’évaluation de l’adéquation, la situation financière et les objectifs d’investissement sont ceux de la personne morale ou, dans le cas de la personne physique, ceux du client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l’expérience sont celles du représentant de la personne physique ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent. […] / 8. Une entreprise d’investissement fournissant un service d’investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuil e qui n’obtient pas les informations requises en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE s’abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d’investissement ou des instruments financiers. […] / 10. Les entreprises d’investissement qui fournissent un service de conseil en investissement ou de la gestion de portefeuil e s’abstiennent de recommander ou de négocier lorsqu’aucun des services ou instruments n’est approprié pour le client. […] »
107. L’article 55 (1) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, est reproduit au point 28 supra. 3.4. Examen du grief
3.4.1. Sur le manquement tiré de la suspension pendant plusieurs mois de 4 contrôles automatiques d’adéquation
108. Il résulte des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (2), 54 (7) et 55 (1) du règlement délégué MIF2, qu’en sa qualité de prestataire de services d’investissement, CIC SO doit se procurer les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de ses clients en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, en ce compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, et prendre des mesures raisonnables pour garantir que les informations ainsi recueil ies sont fiables.
109. En l’espèce, CIC SO ne conteste pas que le contrôle automatique d’adéquation portant sur le critère de la connaissance et de l’expérience du client a été désactivé du 21 janvier 2018 au 11 février 2019, tandis que ceux portant sur les critères d’objectifs d’investissement, de tolérance au risque et de capacité à subir des pertes l’ont été du 24 janvier 2018 au 9 septembre 2019.
110. La suspension, pendant plusieurs mois au cours de la période contrôlée, de contrôles portant sur les critères prévus par les dispositions susvisées, a de facto entrainé la disparition d’alertes prévues dans le dispositif d’évaluation de l’adéquation des conseils en investissement donnés par CIC SO et a nécessairement affaibli sa sécurité et son efficacité, de sorte que la mise en cause n’a pas été en mesure de s’assurer de la qualité des données recueil ies, peu important à cet égard que ces carences puissent être expliquées par différents dysfonctionnements, qu’elles aient été limitées dans le temps ou que les conseil ers clientèle aient par ail eurs réalisé les contrôles sur les points en question pendant la période de suspension, les diligences de ces derniers n’étant pas étayées par la mise en cause. 111. De même, les contrôles trimestriels de premier et second niveaux de 2019 sur l’adéquation du conseil en investissement fourni au profil du client, dont la mise en œuvre est invoquée par CIC SO, sont également sans incidence sur la méconnaissance constatée.
112. Enfin, les difficultés liées à la mise en œuvre du dispositif réglementaire ne sauraient davantage justifier les carences ainsi constatées.
113. Il résulte de ce qui précède que le manquement tiré de la violation des dispositions des articles L. 533-13, I du code monétaire et financier et 54 (2), (7) et 55 (1) du règlement MIF2 est caractérisé.
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3.4.2. Sur le manquement tiré de la commercialisation d’instruments financiers non adaptés au profil des clients
114. A titre liminaire, ont été notamment notifiés à CIC SO deux griefs consistant, d’une part, à ne pas s’être dotée d’un dispositif efficace d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés à ses clients dans le cadre de son activité de conseil en investissement, et d’autre part, à avoir commercialisé des instruments non adaptés au profil de ses clients.
115. Si ces deux griefs trouvent leur fondement dans les mêmes textes, ils sont distincts en ce que le premier a trait au caractère opérationnel et à l’efficacité du dispositif mis en place par CIC SO, tandis que le second a pour objet l’adéquation, en pratique, des instruments commercialisés au profil de ses clients.
116. Par conséquent, il convient d’analyser le présent grief indépendamment du premier grief notifié à CIC SO.
117. Or, il ressort des pièces versées aux débats que sur les 57 dossiers de transactions figurant dans l’échantil on analysé par la mission de contrôle, l’adéquation du conseil en investissement fourni a été contestée dans 24 dossiers et 11 de ces dossiers portent sur un investissement dont le caractère inadéquat est établi (dossiers n°[…]).
118. Ainsi, en commercialisant des instruments non adaptés au profil de ses clients, CIC SO a nécessairement manqué, sur la période contrôlée, aux dispositions des articles susvisés.
119. Par ail eurs, aux termes de la procédure interne de CIC SO, il apparaît qu’: « un client peut solliciter de diversifier son portefeuil e Titres (CTO / PEA), d’accroître modérément son profil de risque au titre d’un investissement particulier, voire d’élargir son expérience à des instruments financiers nouveaux pour lui. Dans cette hypothèse, le conseil en investissement reste possible et est prévu par la réglementation mais à la condition qu’il soit strictement encadré et justifié. La recommandation d’achat d’un produit financier en dehors du profil établi du client (QESCLI) doit rester exceptionnelle et répondre à des cas spécifiquement limités et argumentés ». Il résulte par ail eurs de cette procédure qu’un rapport de diversification doit être remis au client « [s]i au moins un des critères de l’instrument financier n’est pas en adéquation avec les informations transmises par le client et qu’il est préconisé par le [chargé de clientèle] dans le cadre d’une stratégie de diversification ».
120. Parmi les conditions fixées par cette procédure figure le critère suivant : « Avant toute proposition de diversification, le [chargé de clientèle] vérifie, au préalable, que le montant maximal de l’opération suggérée au titre de son conseil ne représente pas plus de 10% du montant total des avoirs détenus par le client dans la Banque (code banque) comprenant ses titres (CTO, PEA, PEA PME, SCPI), ses contrats d’assurance vie et l’ensemble de son épargne bancaire (incluant les comptes courants) ».
121. Il est par ail eurs précisé que, lorsque l’un des critères contrôlés dans le cadre de l’évaluation de l’adéquation n’est pas satisfait, « le [chargé de clientèle] doit IMPERATIVEMENT motiver et justifier sa décision de diversification » et « Sans justification, la décision de diversification est interdite ».
122. Enfin, la procédure indique que le compte-rendu d’entretien est « une étape finale indispensable et impérative à l’autorisation de la décision de diversification. / Sans compte‐rendu d’entretien et justifications argumentées du conseil en investissement, la décision de diversification est interdite. […] Pour justifier et argumenter la décision de diversification, le [chargé de clientèle] indique les raisons de la diversification et les motifs pour chaque point de contrôle ayant généré une alerte (zone de justification dans l’outil de souscription). Cette diversification est obligatoirement à expliquer dans le compte‐rendu d’entretien général que le [chargé de clientèle] doit réaliser dans le CENT ».
123. Il résulte de ce qui précède que les conseil ers clientèle ne peuvent recommander un instrument financier dans le cadre d’une diversification que sous réserve de satisfaire les trois conditions suivantes : (i) le conseil de diversification doit être exceptionnel ; (ii) l’investissement recommandé ne doit pas représenter plus de 10 % des avoirs en titres détenus par le client auprès de CIC SO ; et (iii) ledit conseil doit être argumenté.
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124. Or, il ressort des pièces versées aux débats que le recours à la diversification n’est pas exceptionnel dans la mesure où il a représenté, en 2019 et 2020, respectivement 16 % et 34 % des montants souscrits dans le cadre de conseils en investissement.
125. Par ail eurs, concernant la limite de 10 % des avoirs en titres détenus par le client auprès de CIC SO, l’analyse de l’échantil on précité révèle qu’elle n’a pas été respectée pour au moins 2 dossiers clients (dossiers n°[…]), ce que la mise en cause ne conteste pas.
126. Enfin, il apparaît que dans 11 dossiers de l’échantil on pertinent, la diversification recommandée n’est pas justifiée de manière traçable (dossiers n°[…]).
127. Or, le non-respect de cette procédure, et plus particulièrement l’absence de justification du recours à la diversification, fait obstacle à l’appréciation du caractère adéquat, même partiellement, du produit recommandé par CIC SO au profil de ses clients.
128. Ainsi, le caractère inadéquat des conseils fournis par CIC SO à ses clients, résultant tant du caractère manifestement inadapté des produits au profil des clients en cas de conseil en investissement que de l’absence de justification en cas de recours à la diversification, constitue un manquement de CIC SO aux obligations issues des dispositions susvisées, les éventuel es plus-values réalisées étant sans incidence sur la caractérisation du grief.
129. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation des dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533-15, II du code monétaire et financier, et de celles des articles 54 et 55 du règlement délégué MIF2 est caractérisé.
4. Sur le grief relatif à l’insuffisance du dispositif de contrôle de conformité
4.1. Notification de griefs
130. Il est fait grief à CIC SO d’avoir disposé, pour son activité de conseil en investissement, d’un dispositif de contrôle de premier et de second niveau insuffisant et d’avoir ainsi méconnu les dispositions des articles 21 (1) et 22 (1) du règlement délégué MIF2.
131. S’agissant des contrôles de premier niveau, il est indiqué que l’échantil on de contrôle est trop limité et qu’il ne répond pas à des critères de sélection clairement définis. Se référant en note de bas de page n°33 au constat n°22 du rapport de contrôle, elle relève que le rapport identifie des contrôles inexistants ou incomplets, notamment concernant sa base TRVA ou les enregistrements téléphoniques, ainsi qu’une restitution succincte des résultats.
132. S’agissant des contrôles de second niveau, elle relève, en premier lieu, que les effectifs affectés à la conformité, soit 1,3 ETP, sont insuffisants au regard du périmètre et du volume d’activités à couvrir et souligne à cet égard que seuls 43 % des contrôles ont pu être réalisés en 2019. En second lieu, elle relève l’absence d’amélioration entre les résultats des contrôles de second niveau menés en 2019 et ceux menés en 2020, ce qui, selon elle, démontre l’inefficacité du mécanisme de conformité et des mesures de remédiation mises en place par CIC SO. 4.2. Observations de la mise en cause
133. S’agissant des contrôles de premier niveau, CIC SO reconnait que la constitution des échantil ons de contrôles était perfectible mais indique avoir pris des mesures correctives afin de prendre en compte une série de critères portant tant sur la volumétrie de l’activité de commercialisation des instruments financiers par agence que des critères de risques.
134. El e fait par ail eurs valoir que la rédaction de la notification de griefs est ambiguë, dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer si la note de bas de page n°33 constitue, ou non, une branche du grief, et ce d’autant plus que celle-ci renvoie au constat n°22 du rapport de contrôle, et plus particulièrement à ses pages 32/35 qui ne comportent pas de développement relatif au contrôle interne de la base TRVA et/ou des enregistrements téléphoniques. Elle se prévaut également du fait que l’AMF lui avait transmis, concomitamment à la notification de griefs, une lettre de suite portant sur le dispositif d’enregistrement et son contrôle permanent, à laquelle elle avait répondu le 31 mars
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2022 et qu’elle avait par la suite transmis le résultat de ses contrôles en réponse à la lettre de clôture adressée par l’AMF le 29 août 2022.
135. CIC SO demande par conséquent à la commission de considérer que le grief notifié n’inclut pas le contrôle permanent de la base TRVA et/ou le dispositif des enregistrements téléphoniques.
136. A titre subsidiaire, CIC SO indique que les contrôles de premier et de second niveaux menés sur la base TRVA étaient réalisés par CM Titres, GIE du Groupe en charge de la gestion de cet outil. S’agissant des contrôles relatifs à l’enregistrement des communications téléphoniques, elle fait valoir qu’el e n’était pas en mesure de procéder à de tels contrôles au motif que la fourniture du service de conseil en investissement dans le réseau CIC intervenait, à l’époque des faits reprochés, principalement au cours d’une réunion physique en agence entre le conseil er clientèle et le client, mais indique avoir amélioré son dispositif, depuis la crise sanitaire et l’augmentation corrélative de l’utilisation du téléphone, de manière à tenir compte des résultats des contrôles SPOT réalisés en juil et 2020 par l’AMF en la matière.
137. S’agissant des contrôles de second niveau, CIC SO indique qu’il n’est pas possible de tirer de conséquences de la comparaison des résultats des contrôles pour 2019 et 2020, en raison de la situation sanitaire particulière de l’année 2020, et se prévaut de plusieurs mesures de remédiation qui auraient permis d’améliorer les résultats de contrôles pour l’année 2021.
138. Enfin, CIC SO fait valoir que la tail e des moyens humains dédiés à la réalisation du plan de contrôle pour 2019 n’est pas de nature à expliquer le taux de réalisation dudit plan cette année-là et que les difficultés rencontrées alors étaient liées à la réalisation de l’audit QI par PwC et à l’intensification des travaux de mises en conformité FATCA / QI ayant entrainé un surcroît d’activité non négligeable. 4.3. Textes applicables
139. Les faits reprochés se sont déroulés du 3 janvier 2018 et le 15 avril 2021. Ils seront donc examinés à la lumière des textes en vigueur à cette époque.
140. L’article 21 (1) du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis sur ces points, dispose : « 1. Les entreprises d’investissement respectent les exigences organisationnelles suivantes : / a) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités ; / b) elles s’assurent que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l’exercice approprié de leurs responsabilités ; / c) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de l’entreprise d’investissement ; / d) elles emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l’expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées ; / e) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnel, à tous les niveaux pertinents de l’entreprise d’investissement, un système efficace de reporting interne et de communication des informations ; / f) elles enregistrent de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne ; / g) elles s’assurent que le fait de confier des fonctions multiples à ces personnes concernées ne les empêche pas ou n’est pas susceptible de les empêcher de s’acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l’une quelconque de ces fonctions […]. / […] les entreprises d’investissement tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services qu’elles fournissent et des activités d’investissement qu’elles exercent dans le cadre de cette activité. »
141. L’article 22 du règlement délégué MIF2, entré en application le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose : « 1. Les entreprises d’investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures conçues pour détecter tout risque de défail ance de l’entreprise afin de se conformer à ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi que les risques associés, et mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d’exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive. / Les entreprises d’investissement tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services qu’elles fournissent et des activités d’investissement qu’el es exercent dans le cadre de cette activité. »
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4.4. Examen du grief 4.4.1. Sur les insuffisances du dispositif de contrôle de premier niveau de CIC SO
— Sur l’étendue de la saisine de la commission
142. La notification des griefs doit indiquer les principaux agissements qui sont reprochés à la personne mise en cause, ainsi que la nature des obligations méconnues, afin de lui permettre de se défendre en présentant ses observations. Le principe du contradictoire est respecté dès lors que cel e-ci est suffisamment précise quant à la matérialité des faits reprochés et quant à la qualification juridique envisagée, de telle sorte que son destinataire est en mesure de les discuter utilement.
143. En l’espèce, la notification de griefs indique, dans la partie relative à l’exposé des faits, en note de bas de page n°33, « des contrôles incomplets ou inexistants sur certaines thématiques (base TRVA ou enregistrements téléphoniques) », susceptibles de constituer des manquements aux dispositions des articles 21 et 22 du règlement délégué MIF2, lesquels sont expressément visés au titre des « textes applicables » et de la « caractérisation du grief ». 144. En outre, bien que les pages 32 et 35 du rapport de contrôle ne se réfèrent pas expressément aux contrôles susvisés, el es renvoient à la demande n°42 de la mission de contrôle, en date du 16 mars 2021, qui a également trait au contrôle permanent de la base TRVA. De même, le rapport de contrôle aborde expressément la question du dispositif téléphonique de CIC SO et son contrôle dans la partie relative à la « Traçabilité des ordres », de sorte que la mise en cause a été en mesure de discuter utilement de ces éléments pour les besoins de sa défense.
145. Au demeurant, CIC SO a apporté des éléments de réponse concernant l’ensemble de ces manquements, dans le cadre de ses observations en réponse au rapport de contrôle, à la notification de griefs et au rapport du rapporteur.
146. En outre, les réponses apportées par CIC SO à la lettre de suite du 2 décembre 2021, portant notamment sur le dispositif d’enregistrement et son contrôle permanent, ne sauraient être interprétées comme une validation de l’information alors communiquée ni constituer une décision opposable à la commission des sanctions.
147. Le grief notifié inclut donc le contrôle permanent de la base TRVA et du dispositif des enregistrements téléphoniques.
— Sur le caractère limité de l’échantil on de contrôle
148. Il ressort des pièces versées aux débats que les contrôles de premier niveau sont réalisés par les directeurs d’agences et couverts par le contrôle CLI02-01R intitulé « Commercialisation des instruments financiers » qui concerne les ouvertures de compte et les ordres de bourse.
149. A cet égard, CIC SO a communiqué, à la demande de la mission de contrôle, les résultats des tests réalisés au cours du dernier semestre 2020 pour l’agence CIC Bordeaux Verdun.
150. Or, il ressort des pièces communiquées que l’échantil on relatif aux ordres de bourse est composé de seulement 3 transactions consécutives à un conseil en investissement.
151. En outre, l’appréciation de l’adéquation n’est pas systématiquement étayée d’un commentaire, alors même qu’une case existe à cet effet et qu’une telle explication revêt un intérêt déterminant pour l’interprétation des résultats, a fortiori lorsque la transaction proposée s’inscrit dans le cadre d’une diversification.
152. Il résulte de ce qui précède que l’échantil on de contrôle revêt un caractère limité et que les résultats y sont restitués de manière trop succincte, alors même qu’au regard des dispositions susvisées, il incombe à CIC SO d’établir, de mettre en œuvre et de garder opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés.
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— Sur les contrôles portant sur la qualité des données du référentiel TRVA et sur les enregistrements des communications téléphoniques
153. CIC SO a communiqué à la mission de contrôle une convention de prestation de services établie entre la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, le GIE CM-CIC Titres et CIC en date du 26 avril 2004, ainsi que deux avenants établis respectivement le 14 octobre 2011 et le 1er octobre 2013.
154. L’annexe 1 de cette convention comprend « la description des prestations de la BFCM et de CM-CIC Titres », parmi lesquelles figure « [l]a gestion du référentiel valeurs ». A ce titre, il apparaît que « l’enregistrement et le suivi des caractéristiques des instruments financiers ; / l’enregistrement et le suivi des cours des instruments financiers ; / l’enregistrement et le suivi des évènements sur les instruments financiers […] peuvent dans certains cas être confiées par [CIC SO] en totalité ou partiel ement à la BFCM et à CM-CIC Titres, et dans d’autres cas ne pas être exercées par la BFCM et CM-CIC Titres si des circonstances le justifient ». L’article 3 de l’avenant n°2 précise que « [CIC SO] est responsable du contrôle des opérations effectuées et s’engage à effectuer ces contrôles […] ».
155. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de son plan de contrôle annuel, que CM TITRES réalise les contrôles permanents de premier niveau référencés « TRA03-41 », « TRA03-42 » et « TRA03-39 », qui ont respectivement pour objet de « contrôler les messages sensibles de TADV », « vérifier les délais d’ouverture de valeurs » et « s’assurer de l’exécution des contrôles récurrents », les résultats de ces contrôles ayant par ail eurs été communiqués par CIC SO pour les exercices 2019 et 2020.
156. Si les contrôles ci-dessus référencés ne portent pas spécifiquement sur la qualité des données du référentiel « TRVA » et s’ils ne permettent pas un contrôle exhaustif de cette base, qui ne peut en tout état de cause être attendu de CIC SO au regard du nombre d’instruments référencés, il ne saurait être contesté qu’ils contribuent à sa qualité, l’outil TADV précité permettant notamment de traiter, d’analyser et de contrôler les divers flux transmis par les fournisseurs d’informations financières avec la mise en œuvre de 4000 contrôles automatiques.
157. D’autre part, CM Titres réalise également, de manière semestrielle, un contrôle de second niveau intitulé « TCC01- 06 – Fiabilité des référentiels », comprenant notamment pour le référentiel « valeurs » un volet de vérification par sondage des données de place afin de faire remonter les anomalies détectées. Ce contrôle participe ainsi à l’objectif de qualité poursuivi.
158. Au regard de ce qui précède, le manquement relatif à l’absence de contrôles de premier ou de second niveau portant sur la qualité des données du référentiel TRVA, relevé par la notification de griefs, n’est pas caractérisé.
159. En revanche, CIC SO ne conteste pas qu’à l’époque des faits reprochés, elle n’était pas en mesure, « du fait d’une impossibilité technique des outils informatiques », de procéder aux contrôles relatifs à l’enregistrement des communications téléphoniques, la fourniture du service de conseil en investissement dans le réseau CIC intervenant alors principalement au cours d’une réunion physique en agence entre le conseil er clientèle et le client, de sorte que le manquement relatif à l’absence de contrôle portant sur les enregistrements des communications téléphoniques liées aux services d’investissement est caractérisé.
160. Il résulte de ce qui précède que le manquement tenant aux insuffisances du dispositif de contrôle mis en œuvre par CIC SO pour vérifier l’adéquation des investissements proposés à sa clientèle est caractérisé, sauf en ce qui concerne la qualité des données du référentiel TRVA qui ne peut être reprochée à la mise en cause. 4.4.2. Sur l’absence de réalisation des contrôles de second niveau existants en 2019 et 2020 du fait d’un manque de moyens humains
161. Il ressort des pièces communiquées par la mise en cause, qu’en 2019, 16 contrôles sur 28 ont été réalisés, soit 57 % et non 43 % comme indiqué dans la notification de griefs.
162. Par ail eurs, il résulte des observations de CIC SO que cette situation était liée à la mise en œuvre de contrôles de conformité relatifs aux réglementations FATCA / QI, qu’elle a par ail eurs communiqués à la mission de contrôle.
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163. En outre, il n’est pas possible de tirer de conséquences de la comparaison des résultats des contrôles pour 2019 et 2020, en raison de la situation sanitaire particulière de l’année 2020 au cours de laquelle les collaborateurs de CIC SO ont été confinés et en télétravail.
164. Il ressort également des éléments communiqués que les moyens humains alloués à la conformité de CIC SO étaient équivalents en 2018 et 2019 et que pour autant, en 2018, 100 % des contrôles de second niveau portant sur la commercialisation des instruments financiers ont été réalisés.
165. Ainsi, le manquement tenant à l’absence de réalisation, en 2019 et 2020, de l’ensemble des contrôles de second niveau existants est caractérisé, ce que ne conteste pas au demeurant la mise en cause, étant toutefois observé qu’aucun élément du dossier n’est de nature à démontrer le manque manifeste de moyens humains alloués aux contrôles portant sur l’activité de service de conseil en investissement, dont la notification de griefs fait état.
166. Il résulte de ce qui précède que CIC SO a disposé, pour son activité de conseil en investissement, d’un dispositif de contrôle de premier et de second niveau insuffisant, peu important à cet égard qu’aient été prises depuis des actions correctives, dont le caractère adéquat n’a en tout état de cause pas été vérifié et qui sont sans incidence sur la caractérisation du grief.
167. Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à la violation des articles 21 (1) et 22 (1) du règlement délégué MIF2 est caractérisé.
SANCTION ET PUBLICATION
168. En l’espèce, sont caractérisés les griefs relatifs à l’absence de validation des connaissances nécessaires des clients, l’absence d’exploitation du critère relatif à la situation financière des clients dans le questionnaire d’adéquation et l’algorithme de profil de risque, la granularité insuffisante du référentiel TRVA, la formulation générique des rapports d’adéquation remis à la clientèle, la défail ance de la procédure de catégorisation des investisseurs, la suspension pendant plusieurs mois de 4 contrôles automatiques d’adéquation, la commercialisation d’instruments financiers non adaptés au profil des clients et la défail ance du dispositif de contrôle de conformité, sauf en ce qui concerne les contrôles sur la qualité des données du référentiel TRVA.
169. En revanche, sont écartés les sous-griefs pris du caractère lacunaire ou insuffisant des informations collectées au titre de l’expérience du client et de la remise, dans des situations d’inadéquation, de rapports mentionnant l’absence d’un conseil en investissement au bénéfice de la qualification de service de réception-transmission d’ordres.
170. Les manquements ont eu lieu du 3 janvier 2018 au 15 avril 2021.
171. L’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose : « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :/ a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° […] du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnel es définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; […]. »
172. L’article L. 621-9, II, 1° du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose : « 1° Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. »
173. L’article L. 621-15, III du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au 11 décembre 2016, non modifiée depuis dans un sens moins sévère sur ce point, dispose :« Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8° […] du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de
— 24 -
l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. »
174. Il en résulte que CIC SO encourt l’une des sanctions disciplinaires mentionnées ci-dessus et, à la place ou en sus, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé.
175. Le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : – de la gravité et de la durée du manquement ; – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où el es peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».
176. En l’espèce, les manquements retenus à l’encontre de CIC SO, qui se sont déroulés sur une période de plus de trois ans, sont multiples et d’autant plus graves qu’ils concernent des clients non-professionnels.
177. Si le grief tiré de la remise par CIC SO à ses clients de rapports d’adéquation et de diversification dotées de formulations génériques est caractérisé, il y a toutefois lieu de rappeler que cette pratique était répandue à l’époque des faits reprochés et que les établissements contrôlés dans le cadre du contrôle SPOT ayant commis des erreurs similaires n’ont pas été sanctionnés.
178. Par ail eurs, il n’est ni montré ni allégué qu’une perte ait été subie par des tiers du fait des manquements reprochés à CIC SO.
179. En outre, CIC SO a déclaré que CIC avait mis en œuvre plusieurs mesures de remédiation portant notamment sur les manquements constatés et fournit un tableau estimant à 4,9 mil ions d’euros le coût total engendré par ces actions correctives supporté par CIC. A cet égard, elle produit un certain nombre de documents.
180. Enfin, au cours de l’exercice 2021, CIC SO a réalisé un produit net bancaire de 350 918 000 euros, en hausse de 7 % par rapport à l’exercice précédent, et un résultat net de 57 470 000 euros, en hausse de 51 % par rapport à l’exercice précédent.
181. Il sera en conséquence prononcé à l’encontre de CIC SO une sanction pécuniaire de 250 000 euros.
182. La publication de la présente décision n’est ni susceptible de causer aux personnes mises en cause un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. El e sera donc ordonnée, sans anonymisation.
— 25 -
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Didier Guerin, président de la 2ème section de la commission des sanctions, par Mme Edwige Belliard, Mme Anne Le Lorier, et Mme Ute Meyenberg, membres de la 2ème section de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions retient que la Banque CIC Sud-Ouest :
— a manqué à l’obligation de se doter, dans le cadre de son activité de service de conseil en investissement, d’un dispositif efficace et opérationnel d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés aux clients, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 (2), 54 (4), 54 (5), 54 (7), 54 (12) et 55 (1) du règlement délégué MIF2, sauf en ce qui concerne les informations col ectées au titre de l’expérience du client, et la remise, dans des situations d’inadéquation, de rapports mentionnant l’absence d’un conseil en investissement au bénéfice de la qualification de service de réception-transmission d’ordres ;
— a manqué à l’obligation de disposer d’une procédure de catégorisation des clients conforme à la réglementation en vigueur et de respecter les modalités prévues par cette réglementation, en méconnaissance des dispositions des articles 45 (2) du règlement délégué MIF2 et D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 du code monétaire et financier ;
— a manqué à l’obligation de commercialiser des instruments financiers adaptés aux profils des clients, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-13, I et L. 533-15, II du code monétaire et financier et 54 et 55 du règlement délégué MIF2 ;
- a manqué à l’obligation de disposer, pour son activité de conseil en investissement, d’un dispositif de contrôle efficace et opérationnel, en méconnaissance des dispositions des articles 21 (1) et 22 (1) du règlement délégué MIF2, sauf en ce qui concerne les contrôles sur la qualité des données du référentiel TRVA.
En conséquence, la commission des sanctions :
— prononce à l’encontre de la Banque CIC Sud-Ouest une sanction pécuniaire de 250 000 € (deux cent cinquante mil e euros) ;
— ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 19 juin 2023
La Secrétaire de séance,
Le Président,
Anne Vauthier
Didier Guérin
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- I. Sur les griefs notifiés
- 1. Sur le grief relatif à l’insuffisance du dispositif d’évaluation de l’adéquation
- 1.1. Notification de griefs
- 1.2. Observations de la mise en cause
- 1.3. Textes applicables
- 1.4. Examen du grief
- 1.4.1. Sur le manquement tiré de l’absence de validation des connaissances nécessaires des clients et/ou de prise en compte du volume et de la fréquence des transactions réalisées dans l’évaluation de l’expérience client
- 1.4.2. Sur le manquement tiré de l’absence d’exploitation du critère relatif à la situation financière des clients dans le questionnaire d’adéquation et l’algorithme de profil de risque
- 1.4.3. Sur le manquement tiré de la granularité insuffisante du référentiel TRVA concernant l’horizon d’investissement long terme de la clientèle
- 1.4.4. Sur le manquement tiré de la formulation générique des rapports d’adéquation remis à la clientèle
- 1.4.5. Sur le manquement tiré de la remise, dans des situations d’inadéquation, de rapports mentionnant l’absence d’un conseil en investissement au bénéfice de la qualification de service de réception-transmission d’ordres
- 2. Sur le grief relatif à la défaillance de la procédure de catégorisation des investisseurs
- 2.1. Notification de griefs
- 2.2. Observations de la mise en cause
- 2.1. Textes applicables
- 2.1. Examen du grief
- 3. Sur le grief relatif à l’inadéquation du conseil fourni au profil du client
- 3.1. Notification de griefs
- 3.2. Observations de la mise en cause
- 3.3. Textes applicables
- 3.4. Examen du grief
- 3.4.1. Sur le manquement tiré de la suspension pendant plusieurs mois de 4 contrôles automatiques d’adéquation
- 3.4.2. Sur le manquement tiré de la commercialisation d’instruments financiers non adaptés au profil des clients
- 4. Sur le grief relatif à l’insuffisance du dispositif de contrôle de conformité
- 4.1. Notification de griefs
- 4.2. Observations de la mise en cause
- 4.3. Textes applicables
- 4.4. Examen du grief
- 4.4.1. Sur les insuffisances du dispositif de contrôle de premier niveau de CIC SO
- 4.4.2. Sur l’absence de réalisation des contrôles de second niveau existants en 2019 et 2020 du fait d’un manque de moyens humains
- 1. Sur le grief relatif à l’insuffisance du dispositif d’évaluation de l’adéquation
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