Article 25 du Règlement délégué (UE) 2017/565 du 25 avril 2016

Responsabilité des instances dirigeantes

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement, lorsqu'elles répartissent les fonctions en interne, veillent à ce que la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE incombe à ses instances dirigeantes et, le cas échéant, à sa fonction de surveillance. En particulier, les instances dirigeantes et, le cas échéant, la fonction de surveillance sont tenues d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des politiques, des dispositifs et des procédures mis en place pour se conformer aux obligations au titre de la directive 2014/65/UE et de prendre les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

Lors de la répartition des fonctions importantes au sein des instances dirigeantes, il convient d'indiquer clairement qui assume la responsabilité de la supervision et du suivi des exigences organisationnelles de l'entreprise. Des registres de la répartition des fonctions importantes sont tenus à jour.

2.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur les questions couvertes par les articles 22, 23 et 24 indiquant en particulier si les mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillances. 3.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que, lorsqu'il existe une fonction de surveillance, elle reçoive régulièrement des rapports sur les questions couvertes par les articles 22, 23 et 24. 4.   Aux fins du présent article, on entend par fonction de surveillance la fonction au sein d'une entreprise d'investissement chargée de la surveillance de ses instances dirigeantes.