Responsabilité des instances dirigeantes
(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement, lorsqu'elles répartissent les fonctions en interne, veillent à ce que la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE incombe à ses instances dirigeantes et, le cas échéant, à sa fonction de surveillance. En particulier, les instances dirigeantes et, le cas échéant, la fonction de surveillance sont tenues d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des politiques, des dispositifs et des procédures mis en place pour se conformer aux obligations au titre de la directive 2014/65/UE et de prendre les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.Lors de la répartition des fonctions importantes au sein des instances dirigeantes, il convient d'indiquer clairement qui assume la responsabilité de la supervision et du suivi des exigences organisationnelles de l'entreprise. Des registres de la répartition des fonctions importantes sont tenus à jour.
2. Les entreprises d'investissement veillent à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur les questions couvertes par les articles 22, 23 et 24 indiquant en particulier si les mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillances. 3. Les entreprises d'investissement veillent à ce que, lorsqu'il existe une fonction de surveillance, elle reçoive régulièrement des rapports sur les questions couvertes par les articles 22, 23 et 24. 4. Aux fins du présent article, on entend par fonction de surveillance la fonction au sein d'une entreprise d'investissement chargée de la surveillance de ses instances dirigeantes.
Or, conformément à l'article 62.2 du règlement délégué (UE) 2017/565, « les entreprises d'investissement qui détiennent le compte d'un client de détail comprenant des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des transactions impliquant des passifs éventuels[4] informent le client lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque multiple de 10 % par la suite. […] La recommandation L'instruction terminée, je suis parvenue à la conclusion suivante : - L'article 62.2 du règlement délégué (UE) 2017/565 est pris en application de l'article 25.6 de la directive 2014/65/UE (MIFID II). […]
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