Obligations d'information concernant la gestion de portefeuille
(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement fournissant un service de gestion de portefeuille à des clients adressent à chacun de ces clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne. 2.Le relevé périodique visé au paragraphe 1 est un compte-rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes:
a)le nom de l'entreprise d'investissement;
b)le nom, ou toute autre désignation, du compte du client;
c)une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque instrument financier détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte;
d)le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande;
e)une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements (s'il existe) convenu entre l'entreprise d'investissement et le client;
f)le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client;
g)des informations concernant les autres activités de la société conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client;
h)pour chaque transaction exécutée durant la période, les informations visées à l'article 59, paragraphe 4, points c) à l), lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe 4 du présent article s'applique.
3.Le relevé périodique mentionné au paragraphe 1 est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants:
a)lorsque l'entreprise d'investissement fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information visée à l'article 63, paragraphe 2, et à condition que l'entreprise ait la preuve que le client ait accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné;
b)lorsque le paragraphe 4 s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois;
c)lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre l'entreprise d'investissement et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.
La dérogation prévue au point b) ne s'applique pas dans le cas des transactions sur les instruments financiers relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), ou de l'un des points 4 à 11 de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE.
4. Les entreprises d'investissement, dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, fournissent sans délai à celui-ci, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.L'entreprise d'investissement adresse au client un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations visées à l'article 59, paragraphe 4, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si l'entreprise d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'entreprise d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.