Obligations d'information relatives à l'exécution des ordres ne relevant pas de la gestion de portefeuille
(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
1.Une entreprise d'investissement ayant exécuté un ordre au nom d'un client, autrement que dans le cadre d'une gestion de portefeuille, eu égard à cet ordre:
a)transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre;
b)adresse au client sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant son exécution ou, si l'entreprise d'investissement reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de l'exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
Le point b) ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'entreprise d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.
Les points a) et b) ne s'appliquent pas lorsque les ordres exécutés au nom de clients portent sur des obligations finançant des contrats de prêt hypothécaire conclus avec lesdits clients; dans ce cas, le compte-rendu de la transaction est effectué en même temps que la communication des conditions du prêt hypothécaire, mais au plus tard un mois après l'exécution de l'ordre.
2. Outre les obligations visées au paragraphe 1, les entreprises d'investissement informent le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre. 3. Les entreprises d'investissement, dans le cas d'ordres de clients portant sur des unités ou des parts d'organismes de placement collectif qui sont exécutés périodiquement, prennent soit les mesures mentionnées au paragraphe 1, point b), soit fournissent au client les informations concernant les transactions visées au paragraphe 4 au moins une fois par semestre. 4.L'avis mentionné au paragraphe 1, point b), contient les informations énumérées ci-après lorsqu'il y a lieu et, le cas échéant, celles visées par les normes techniques de réglementation sur les obligations d'information adoptées conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014:
a)l'identification de l'entreprise qui fournit les informations;
b)le nom ou toute autre désignation du client;
c)le jour de négociation;
d)l'heure de négociation;
e)le type d'ordre;
f)l'identification de la plate-forme d'exécution;
g)l'identification de l'instrument;
h)l'indicateur d'achat/vente;
i)la nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente;
j)la quantité;
k)le prix unitaire;
l)le prix total;
m)le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par une entreprise d'investissement agissant pour compte propre et que l'entreprise d'investissement est soumise à l'égard du client à une obligation d'exécution au mieux;
n)le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire;
o)les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client;
p)dans le cas où la contrepartie du client était l'entreprise d'investissement elle-même, une personne membre du même groupe ou un autre client de l'entreprise d'investissement, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.
Aux fins du point k), lorsque l'ordre est exécuté par tranches, l'entreprise d'investissement peut informer le client du prix de chaque tranche ou du prix moyen. Dans ce dernier cas, elle fournit au client, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche.
5. L'entreprise d'investissement peut communiquer au client les informations visées au paragraphe 4 en utilisant des codes standard si elle fournit aussi une explication des codes utilisés.
Actualité liée : 28/05/2025 : TCA - Augmentation du taux de la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés prévue à l'article 235 ter ZD du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 98) I. […] reçoit et transmet un ordre de son client à un autre PSI en charge de l'exécution de l'ordre (et disposant donc aussi de cet agrément), le redevable de la taxe est par exception ce second PSI si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : le premier PSI n'est pas partie à la chaîne de règlement-livraison ; il n'émet pas de compte-rendu d'exécution défini au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement délégué (UE) 2017
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