Article 16 du Règlement (CE) 802/2004 du 7 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

1.  Si des tiers demandent, par écrit, à être entendus conformément à l'article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission les informe, par écrit, de la nature et de l'objet de la procédure et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

2.  Les tiers visés au paragraphe 1 expriment leur point de vue par écrit dans le délai imparti. La Commission peut, le cas échéant, donner aux tiers qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l'occasion de participer à une audition formelle. Elle peut en tout état de cause leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

3.  Elle peut aussi inviter toute autre personne physique ou morale à lui faire part de son point de vue, tant par écrit que verbalement, y compris lors d'une audition formelle.