1. Sur demande, la Commission accorde l'accès au dossier aux parties auxquelles elle a fait part de ses objections, afin qu'elles puissent exercer leurs droits de la défense. L'accès est accordé après notification de la communication des griefs.
2. La Commission peut aussi, sur demande, donner accès au dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations.
3. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission ou des autorités compétentes des États membres. Il ne s’étend pas non plus à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres ou entre la Commission et d’autres autorités de la concurrence.
4. Les documents obtenus par le biais de l'accès au dossier en application du présent article ne peuvent être utilisés que pour les besoins de la procédure concernée conformément au règlement (CE) no 139/2004.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Concentrations Selon l'article 6, 1, c) du règlement 139/2004, […] elle décide d'engager la procédure. Elle dispose alors d'un délai de 90 jours ouvrables à compter de la date d'ouverture de la procédure, porté à 105 jours ouvrables lorsque les entreprises concernées proposent des engagements, pour se livrer à un examen approfondi de l'opération. […] L'article 17 du règlement 802/2004 accorde un droit d'accès au dossier aux parties auxquelles la Commission a fait part de ses griefs, afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits de la défense. […]
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