Le droit à être entendu en application de l'article 18 du règlement (CE) no 139/2004 est ouvert aux parties et tiers définis comme suit:
a) les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004;
b) les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, par exemple le vendeur ou l'entreprise qui est la cible de l'opération;
c) les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant, notamment les clients, fournisseurs et concurrents au sens de l'article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004, ce qui est le cas notamment
— des membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées et des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises,
— des associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals,
d) les parties à l'encontre desquelles la Commission a l'intention de prendre une décision fondée sur l'article 14 ou l'article 15 du règlement (CE) no 139/2004.
L'article 11 du règlement 802/2004 considère notamment comme des tiers, les clients, fournisseurs et concurrents et les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées et des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises, ainsi que les associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals.
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